Jos., Ant., XIV, 7, $4. Cf. Dion Cassius, XLI
4. Il est assez difficile de donner une qualification officielle à Antipater. Josèphe, XIV, 8, $ 1 et 3, le désigne par ces mots 6 tüv ’Lovdatwy érmueknrys. C’est le même terme qu’il emploie pour Marcellus quand celui-ci fut choisi par Vitellius pour remplir les fonctions de Pilate déposé(Ant., XVIII, 4, $ 2) et dans ce cas, érehnths correspond bien au sens général du mot : « qui est chargé de». Mommsen (Hist. rom., trad. Cagnat, XI, p. 77, n. 1) pense que les fonctions d’Antipater étaient presque celles d’un premier ministre. Ce qui est certain c’est qu'Antipater était le subordonné d'Hyreanus, puisque Josèphe déclare formellement que c’est sur l’ordre du grand prêtre, & evrokÿs, qu'Antipater intervint en faveur de César.
D.1J105., Ant, x INE:8,SSdretr2:
Gdos cD' LA0SS, et Ant, XIV, 8, S5.
telle romaine !, Antipater aurait été un procurator au sens propre du mot, préposé au recouvrement et au paiement du tribut dû par Hyrcanus aux Romains ; Antipater aurait été un fonctionnaire romain. Mommsen ? s’est élevé contre ces idées : « La fonction d’éxitporos, administrateur, n'est pas la procuratelle romaine du temps de l'empire, qui n'existait mêmé pas à cette époque, mais une dignité spécialement conférée à l’ethnarque juif, une ëmivporn comme celle rapportée par Jos., B.J., II, 18, $ 6. Dans les actes qui nous restent du temps de César, c’est l'archiprêtre et ethnarque Hyrcanus qui représente seul les Juifs : César ne donne à Antipater que ce qui pouvait être accordé au sujet d'un état vassal, le droit de cité romaine et l’immunité personnelle. » C'est principalement cette dernière considération qui nous paraît aller à l'encontre de l'opinion de Marquardt.
En dehors des titres et des honneurs conférés aux représentants du peuple juif, sur la proposition de César, un sénatus-consulte fut rendu, en vertu duquel un bouclier d'or, offert par les envoyés des Juifs, était accepté en signe d'alliance et par lequel les Romains accordaient leur amitié au peuple juif.
« Aebros Obanhépros Asvxioubids oTparnyès suvebouAeicaro
"1 2 9 La Th ouyrhrw eldoïs Aexeubpis y TS T%ç Opovolacs va.
l'hagopéve 7 déyuarr rapñouy Aebwos Kurwvios Aeuxiou didc
KoXiva nat Ilamipios Kupiva, mepù dv 7AXEayDooc ’Téçovoc L ? ! ? 7e Z 2
aa Noupvios Avriéyou rat AXéEarSpoc Awocbéou, ’Ioudatwy
A \ #7 L n mpeobeutai, dvdpes ayaloi xat cûüumayor, Qiehé/Onoav, àva-
1. Marquardt, Organisation, t. II de la trad. fr., p. 354. 2. Mommsen, Hist. rom., trad. fr., XI, p.77, n. 1. 3. 105, AnL., XINVP18 85:
AN
EE à (Re
veobpevot tas mpoïrnpymévas mpèc ‘Puualouc ydpiras —ai ThY quAlav, xat aomida ypuoñv cÜpooy Tic cuUuayÉaS YEVOHÉVNY avveyrav and yovodv pupiddwv révre, xal VeépuaT” adroïs nElwoav doffvar pos Te Tac abrovomoupévas té %ai Tpds PaorAsic, Drèo Toù TÜv ve Yopav abToy aa Tods Auuévas adeias ruyydve nai unèéva aduneïodor. "EdoËey oëv ouvhéohar puAlay rai yapuras mpès utobs, nal Oowv EdefOnoav Tuyety, rar aûroïis mapasyeiv, rai vhv nopuoleïoav &omlda rpcodé- Éao0ar. » Tabra yévero mt ‘Y'oxavoë épytepéws xat ÉGvéoyov,
tous Evarou umvès Ilavépou. »
« Sur le rapport du préteur L. Valerius, fils de Lucius, rapport présenté au Sénat dans le temple de la Concorde aux ides de décembre, furent présents L. Coponius, fils de Lucius, de la tribu Collina, et Papirius, de la tribu Quirina, pour que soit transcrit ! le décret relatif aux actes d’Alexander, fils de Jason, Numenius, fils d’Antiochus, et d’Alexander, fils de Dorotheus, tous envoyés des Juifs, hommes vertueux et alliés, qui sont venus pour renouer avec les Romains des liens de bienveillance et d'amitié, apporter en signe d’alliance un bouclier d’or de la valeur de cinquante mille pièces d’or, et demander qu'il soit adressé aux villes libres et aux rois des lettres permettant aux Juifs dé fréquenter librement et sans crainte de dommage leurs territoires et leurs ports. En conséquence il a semblé bon d’entretenir avec les Juifs des rapports de bienveillance et d'amitié, de leur accorder ce qu'ils ont demandé et d’accepter le bouclier offert. » « Ceci est l'œuvre d'Hyrcanus, grand prêtre et ethnarque, l’an 9 au mois de Panémos. »
1. Sur la conservation destraités d'alliance, cf. Pline, Ep., VIII, 6.
ER ue
M. Weill! n’est pas loin de mettre en doute l’authenticité de ce texte ou plutôt il y verrait volontiers un S.-Cd'une époque antérieure appliqué faussement par Josèphe aux rapports des Juifs et des Romains à l’époque de César. Nous savons effectivement qu'un grand prêtre du même nom d'Hyreanus, fils de Simon, entra en rapport au début du vue siècle a. U. C. avec les Romains, leur envoya une ambassade, d'où serait résultée dès cette époque la reconnaissance par le Sénat de la qualité d’ami et allié pour le peuple juif ?. Et M. Weill raisonne ainsi : le S.-C. se termine pas la phrase, « cela se passa sous le grand prêtre et ethnarque Hyreanus, l’an 9 au mois de Panémos ». Or a) le mois de Panémos correspond à peu près à celui de juin et en tête de la relation de Josèphe, il est dit que le Sénat se réunit aux ides de décembre; £) la neuvième année du pouvoir d’'Hyrcanus Il, fils d'Alexandre, correspond à 54/100, en plein proconsulat de Crassus, et à cette époque les Juifs ne pouvaient avoir l’idée de renouveler l'alliance avec Rome, au prix d’un million ; au contraire la neuvième année du règne d'Hyrcanus I°", 126/628, qui est l’époque de la lutte de Démétrius II et d'Alexandre Zébina, serait une date assez plausible pour une ambassade à Rome.
Ces remarques ne sont peut-être pas absolument décisives. Sans doute les noms des magistrats romains ne nous fournissent aucune indication de date ; sans doute aussi le ressentiment des Juifs contre Crassus qui avait dépouillé leur
1. Œuvres de Flavius Josèphe traduites sous la direction de M. Reinach, t. III (traduit par M. Weill), p. 229 et 230, n. 6. Paris,
2. Josèphe, Ant., XIII, 9, $ 2. Sur le S.-C. qui y est rapporté et l'autorité qu'il faut lui attribuer, cf. Mendelssohn, De S.-C. Romanorum ab Josepho Antig., XII, 9, $2; XIV, 10,$ 23 relatis. Leipzig,
temple !, devait être grand; mais d'autre part l'invasion des Parthes toujours possible, surtout depuis la défaite des Romains, devait au contraire pousser les Juifs à rechercher une alliance et un soutien. D'ailleurs, à considérer le récit de Josèphe, le S.-C. étudié paraît être postérieur à l’année 54/1700 ; il semble avoir été la résultante de l’entrevue de César et d'Hyrcanus à la fin de la guerre contre Pompée, et des lettres que le général écrivit à Rome aux consuls, pour les informer du nouvel état des choses; ce qui nous placerait dès lors dans le courant de 47/1707. Mais d’autre part, relativement à la neuvième année d'Hyrcanus, il suffit d'admettre, avec Mommsen ?, que la computation doit en être faite à partir de la réorganisation qui fut l’œuvre de Gabinius, et l'on aboutit absolument à la . même date de #7 av. J.-C. Reste la question de mois ; que l’on fixe à décembre l’époque où fut rendu lé S.-C. et au mois de Panémos le moment où il fut porté à la connaissance d'Hyreanus, ou bien la date où il fut gravé et déposé aux archives, et la difficulté disparaît. À moins encore que la première phrase de Josèphe signifie que le préteur L. Valerius aux ides de décembre a fait connaître la demande des envoyés juifs, et que la fin du S.-C. se rapporte à la délibération et à la décision proprement dite du Sénat.
Quoi qu’il en soit, nous croyons qué les raisons imvoquées pour suspecter le texte de Josèphe ne sont pas péremptoires et que les Juifs ont reçu à l’époque de César, Le titre d'amis et alliés du peuple romain.
1 Jos XIV, 1,47
2. Nous citons cette opinion de Mommsen d’après M. Weili luimême, qui la déclare simplement indéfendable, malgré l’approbation qu’elle a reçue d’autres auteurs.
Pere ce
Les conséquences de cette qualité nouvelle nous sont connues par de nombreuses décisions de César !, qui du reste ne s'appliquent pas uniquement aux Juifs de la Palestine, mais souvent sont adressées aux magistrats ou au peuple de cités diverses, pour que ne soient pas méconnus les droits des colonies juives y résidant ; c’est ainsi que dans un décret que l’on peut à peu près certainement dater de la fin de 46/1708 ?, César porte à la connaissance des magistrats, du sénat et du peuple de Sidon les dispositions nouvelles prises à l'égard d’Hyrcanus, la qualité d’allié qui lui est reconnue ainsi qu’à ses descendants #, le droit
1. Relativement au premier décret que nous allons étudier, il est dit que César décrète per ouu6oukiou yvuuns. M. Weill (cbid., p. 239, n. #) pense qu'il s'agit ici de l’avis du conseil que possèdent ordinairement les magistrats et où il faudrait voir l’origine du consilium principis. Selon nous, le membre de phrase de Josèphe doit être traduit: «en vertu de la décision du Sénat »; les décrets de César n’en sont que la conséquence, ils établissent la sphère d’application du principe posé par le Sénat.
2. Jos., Ant. XIV, 10, $ 2. Pour en établir la date, on peutremarquer d’abord que cette décision paraît être contemporaine de la guerre contre Scipion et Caton (déc. 4#7/707-juill. 46/708). D'autre part dans l’édit de César, celui-ci prend le titre de aïtoxpétwp, àpyuepebs, duxtdtwo T0 deurepov, imperator, grand prêtre, dictateur pour la seconde fois. Les deux premières désignations n’ont aucun intérêt, puisque, en particulier, César portait le titre de pontifexæ maæimus depuis 73/681, date à laquelle il avait succédé dans ces fonctions à son oncle C. Aurelius Cotta. Au contraire pour la qualité de dictateur, les Fasti capitolini C.I.L. [228 indiquent qu'il eut cette magistrature pour la troisième fois en 45/709, pour la quatrième en #44/710 ; nous savons également qu’en 46/708 César fut dictateur (Cohen, Descriplion historique des monnaies frappées sous l'empire romain, I, n. #, Paris, 1859), ce qui correspond à sa deuxième dictature ; mais rentré en juill. 46 de la guerre contre Caton, il est certain qu'il n’accepta pas de suite la dictature décennale qu’on lui offrait et ce ne serait que vers la fin de l’année qu'il aurait eu le titre et la fonction de dictateur pour la seconde fois (cf. Ferrero, op. cit., II, p. 347, D. 2).
3. Il est remarquable que dans ce décret la qualité d’allié soit uniquement conférée à Hyrcanus et à ses fils; le texte est formel,
ln —
juif relatif au grand sacerdoce confirmé dans leurs personnes !; et le décret se termine «) par une disposition imprécise, suivant laquelle toute question relative aux coutumes des Juifs est du ressort d'Hyreanus; £) par l’interdiction aux troupes de prendre leurs quartiers d'hiver dans la région soumise à l’ethnarque et grand prêtre ; y) par la défense d'exiger quoi que ce soit des Juifs.
Mommsen? a vu, dans cette dernière disposition, une réforme très importante qui aurait consisté dans la suppression du tribut. Effectivement, d’après lui, « selon la conception ancienne des Romains, l'alliance implique la prestation d’un contingent et exclut le paiement d'une redevance pécuniaire avec une égale nécessité? ». En sorte que César, en supprimant le tribut imposé par Pompée, n'aurait fait qu’une application du droit des alliés.
Mais d'abord, un passage d’un autre décret de César nous montre que, dans celui de 46, il ne faut pas séparer la disposition relative aux quartiers d'hiver et celle qui a trait à l'interdiction d'exiger de l'argent des Juifs :
1 décret : [lapæyemmactav dè À yphuara modztecfar où douuätw. Je n’admets pas qu’on y prenne ses quartiers d'hiver ni qu'on réclame quelque chose.
2e décret 4 :... pnôë otpartiwtarc bein Tax yphmata ToÛTuY horpärreoor, # ec, Tapæyemmaoiav, à SXAW vTuvè dvépam. Qu'il ne soit pas permis aux soldats d’exiger d’eux quelque chose soit pour les quartiers d'hiver, soit pour tout autre motif.
nulle part il n’y est question du peuple juif : eivar te aûrov (*Ypxavüv) xai tobe raidas aÜTOÙ oUULÉTOUS AV.