Schuerer, op. cit., I, p
2. Nous ne pouvons entreprendre l'étude complète de l'organisation de la juridiction criminelle à Rome. Aux quaesliones perpetuae qui se rattachaient à la procédure de l'ordo, furent substitués successivement, sous l'empire, des magistrats qui statuèrent extraordinairement, comme le préfet de la ville ou le préfet du prétoire. Mais ce fut surtout à l'empereur qu'’allèrent la plupart des crimes graves ; tantôt il statuait avec l'assistance de son conseil, comme nous le voyons dans Pline, Ep., VI, 22, tantôt il renvoyait l'affaire devant le Sénat (Tacite, Ann., VI, 7-10) ou devant un magistrat statuant extraordinairement (Pline, Ep., VI, 6). Cf. Walter, Histoire du droit criminel chez les Romains, tr. fr., Paris, 1863, et pour la compétence de ces différents magistrats, Mommsen, Dr. pén., livre Il, section 9 et suiv.