‹ Une révolution en économie politique [microform]; exposé des doctrines de M. MacleodChapitre 159 sur 187 · DEUXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SECTION

IVaturc du crédit et élémeuts de sa théorie.

1“ Distiactiox ekthe un dépôt et une dette.

Il y a deux espèces de papiers de commerce, qui ont quelques ressemblances extérieures. Toutes deuxdonnent

des droits à certaines choses, et peuvent être transférées 1

de la même manière. Elles sont dès lors considérées par ■;

bien des esprits comme étant de même nature; mais elles (1

sont essentiellement distinctes ; et cette distinction radicale constitue la base de la théorie du crédit. i

Ces deux espèces de papiers sont, d’une part les con- I

naissements, les warrants et autres titres à certaines cho- I

ses ; d’autre part les billets de banque, les billets à ordre |

et autres formes de crédit.

Pour faire bien comprendre comment elles se distinguent, on va retracer l’origine de chacune.

Lorsque quelqu’un charge des marchandises à bord d’un navire, il reçoit du capitaine une reconnaissance de l’embarquement de ces. marchandises, avec promesse de les délivrer à celui qui sera propriétaire de ce papier. Cette pièce est appelée connaissement. Le chargeur envoie le connaissement àson consignataire, qui, aprèsl’avoir reçu, peut le négocier, c’est-à-dire peut le transférer par endossement à qui lui plaît; de sorte que la pièce peut circuler par plusieurs mains, et que celui qui, à un temps donné, en est le propriétaire, peut s’adresser au capitaine ' pour réclamer les marchandises. j

De même, quand des marchandises sont déposées dans ]

un magasin ou dock, le chef du magasin délivre un écrit )

analogue au connaissement, qui est appelé warrant, qui est à tous les égards transférable comme un connaissement ou un billet à ordre, et dont le propriétaire est le propriétaire des marchandises y mentionnées avec le droit de les demander et de les recevoir du chef de magasin. I

On doit remarquer dans ces deux cas que, si les mar- i chandises sont temporairement remises à la garde du ca- |

pitaine ou du chef de magasin, ils n’en ont nullement la |

propriété. La propriété des marchandises appartient au chargeur ou au déposant, et elle est par lui transférée en I

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