AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A l'appui DU DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1885.
Par une circulaire en date du 17 novembre 1883, M. Jules Ferry, Ministre de l'Instruction publique, soumettait aux Facultés et aux Conseils académiques une série de questions touchant la création, en France, d'Universités analogues à celles des autres pays de l'Europe. Sans se dissimuler que, pour une pareille œuvre, le temps fût nécessaire, et que le meilleur moyen d'en assurer le succès fût de ne rien précipiter, de ne rien hasarder, le Ministre estimait qu'après les efforts accomplis et les résultats obtenus dans renseignement supérieur à partir du ministère de M. Duruy, la question pouvait tout au moins être mise à l'étude. L'enquête s'est
poursuivie jusqu'au mois de mai 1885; c41e a été publiée dans les « Enquêtes et documents relatifs à renseignement supérieur », dont elle forme le XVP volume (grand in-8*', G40 pages); cette publication fait le plus grand honneur aux Facultés qui en ont fourni la matière; elle est un témoin irrécusable de rintérét et de la maturité qu'elles apportent à délibérer sur leurs propres affaires, et une preuve certaine du bon usage qu'elles feraient d'une liberté plus grande.
Si Ton écarte les vues particulières qu'il fallait bien s'attendre à trouver en grand nombre dans un débat de cette importance et de cette étendue, la plupart des Facultés ont été d'accord pour demander la concession de la personnalité civile avec les privilèges elles franchises qui en découlent, la pleine liberté de leur enseignement, une plus grande indépendance administrative, enfin la concentration de leurs forces en Universités.
Dès son entrée au Ministère de l'Instruction publique, M. René Goblet s'est préoccupé, comme l'avaient déjà fait ses prédécesseurs, des moyens de satisfaire, en ce qu'ils ont de légitime et de réalisable, aux vœux des Facultés. Il a pensé qu'avant tout il fallait leur reconnaître la personnalité civile. La capacité de posséder, de recevoir et d'acquérir est, en effet, pour les institutions qui la possèdent, la condition primordiale d'une vie propre et du-
rable, subsistant par elle-même, se développant par elle-même, sans avoir à compter incessamment avec ces influences mobiles auxquelles TAdministration ne saurait échapper. De là, les décrets du 25 juillet dernier rendus sur son rapport. Le premier de ces décrets remet les Facultés en possession d'un droit que la loi du 2 floréal an x avait conféré à tous les établissements d'instruction publique. L'autre autorise les Facultés à joindre aux dons et legs les subventions des villes, des départements et des particuliers.
Dans la pensée de M. le Ministre, les décrets du 23 juillet 1883 n'étaient que le point de départ de mesures plus larges, destinées à réaliser, avec la même prudence et le même libéralisme, les réformes réclamées par l'enseignement supérieur. Le projet soumis à l'examen du Conseil supérieur en est la suite naturelle.
Une question primait toutes les autres : convientil de créer, sans délai, des Universités? A s'en tenir aux résultats de l'enquête, la mesure aurait l'assentiment du plus grand nombre des Facultés ; presque partout on regrette l'isolement et, disons le mot, l'égoïsme dans lequel les Facultés ont vécu jusqu'ici; on déplore les pertes de toute sorte qui en résultent, l'absence de cohésion et d'un esprit commun; on demande avec instance qu'au lieu d'être comme des institutions parallèles qui ne se
rencontrent pas, les diverses Facultés, dont le but est le même dans des ordres différents d'enseignement et de recherches, soient réunies et concentrées; on signale les points par lesquels elles peu- A'ent se toucher et s'unir, les intérêts communs dont elles devraient avoir la garde, et dont elles ne peuvent prendre aujourd'hui qu'un souci théorique; on attend de ce rapprochement d'heureux effets et pour la dignité des personnes et pour la force des institutions et pour les progrès de renseignement €t de la science.
Sur ce point, le Ministre ne pense pas autrement que les Facultés. Mais il a dû se demander si le moment était vraiment venu de proposer au pouvoir législatif la création d'Universités, et s'il ne valait pas mieux y préparer l'opinion par des mesures qui, n'excédant pas ses pouvoirs et ceux du Conseil supérieur, ont l'incontestable avantage de pouvoir être prises sans longs délais, et d'opérer de suite ce rapprochement si vivement souhaité par la presque totalité des Facultés. C'est à ce dernier parti qu'il s'est arrêté.
Si les Universités ne devaient pas s'appeler des Universités, il y aurait un gros obstacle de moins à leur constitution. Étymologiquement, université veut dire corporation, et donner ce nom à des corporations d'enseignement supérieur, c'est le rendre à sa destination primitive. Mais en France, l'usage,
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qui n'a pas cessé d'être le maître des mots, a donné au mot université un sens tout différent. Dans notre langue courante, l'Université c'est l'État enseignant, c'est Tensemble de nos trois ordres d'enseignement public, et cette acception du mot, si irrégulière qu'elle puisse être, est devenue populaire et quasi nationale. L'Université de France a beau avoir disparu, en droit, le 15 mars 1850, en fait elle subsiste, et l'opinion persista à lui maintenir un nom sous lequel elle fait partie de nos institutions modernes ; on pourrait même soutenir sans paradoxe que les mots « Université de France » n'ont jamais eu un sens mieux déterminé et plus expressif que depuis le jour où ils ont cessé d'avoir une acception légale. Serait-il sans danger de vouloir heurter brusquement un tel usage? Un projet de loi par lequel on proposerait d'attribuer aujourd'hui même, à des groupes locaux de Facultés, un nom sous lequel on a l'habitude de comprendre tout l'enseignement de l'État ne provoquerait-il pas des confusions et des méprises de nature à en compromettre le succès? L'opinion n'y verrait-elle pas, sinon un retour vers le passé, du moins la rupture de l'unité de l'enseignement national et comme un démembrement de l'Université de France?
Ces changements de vocables ont une très sérieuse importance lorsqu'ils peuvent paraître toucher à des institutions respectées; avant de les
opérer, il faut qu'ils soient passés dans l'usage et que la loi n'ait guère qu'à les enregistrer et à les consacrer.
La lecture de l'enquête montre bien que ces appréhensions ne sont pas chimériques. Les Facultés se sont vite habituées pendant ces dernières années au double sens que pourrait avoir en France le mot Université ; mais, en dehors d'elles, il n'en est pas ainsi. Dans plus d'un Conseil académique, les représentants des conseils municipaux et des conseils généraux se sont élevés contre l'idée de constituer des Universités régionales ; et d'où tiraient-ils leurs raisons? De la nécessité de ne pas même paraître porter atteinte à l'unité de l'enseignement national. En tenant ce langage, ils exprimaient certainement ce qui est dans la plupart des esprits. Si c'est un préjugé, il faut reconnaître qu'il vient d'un sentiment dont le corps enseignant ne peut qu'être touché et reconnaissant, et qu'il a pour lui de hautes autorités, entre autres celle de M. Guizot. Au cours des discussions de la commission constituée en 1870, sous sa présidence, au Ministère de l'Instruction publique, pour préparer un projet de loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, on s'était souvent servi du mot Université pour désigner des réunions de Facultés. Dans la séance du 19 avril, M. Guizot fit remarquer qu'il fallait réserver cette dénomination au corps ensei-
gnant dans son ensemble. « L'empereur Napoléon, « ajouta-t-il, a eu une grande et féconde pensée en « fondant l'unité de l'enseignement national, en le « confiant à une corporation unique, laïque comme « la société qu'elle devait instruire, profondément « pénétrée de l'esprit national. On a créé ainsi un « esprit de corps puissant, qui n'a jamais donné « lieu à aucun abus, mais qui a été pour l'enseic( gnement une force salutaire. On ne trouve rien « d'analogue dans les autres pays; il ne faut pas (( morceler ce qu'une grande pensée et le cours des « événements ont réuni. »
Mais, à défaut de ces raisons, dont la valeur est incontestable, car elles sont tirées des mœurs publiques, il semble que le moment ne serait pas encore venu de constituer des Universités, au sens où ce mot est pris en Allemagne, en Angleterre et ailleurs. Les Universités étrangères nous offrent plus d'un type. Le type anglais peut paraître, en un sens, le plus accompli : les Universités d'Oxford et de Cambridge ne relèvent pas de l'État, auquel elles ne demandent rien; elles ont assez de biens pour se suffire largement à elles-mêmes; elles s'administrent elles-mêmes, "elles se recrutent ellesmêmes. Le type allemand, avec d'assez nombreuses variétés, est fort différent. Si les Universités allemandes ont un sénat élu et un recteur élu, si elles ont voix au chapitre pour l'administration de leurs
propres affaires, elles sont cependant, pour la plupart, dans une étroite dépendance de l'État : elles en dépendent par les subventions qu'elles en reçoivent et dont il règle et contrôle l'emploi ; elles en dépendent pour la nomination de leurs professeurs et de leurs fonctionnaires ; aucunes ont même cessé d'administrer leurs biens. Mais qu'elles soient des corps indépendants ou des établissements d'État, Universités anglaises et Universités allemandes ont toutes également ce trait essentiel d'être des corporations, d'avoir une tradition et un esprit commun. Or ceci est beaucoup moins l'œuvre de la législation que celle du temps. En pareille matière, surtout lorsqu'il s'agit non pas de créer de toutes pièces, sur une sorte de table rase, des institutions nouvelles, mais de transformer des institutions déjà vieilles, la loi suit les mœurs plutôt qu'elle ne les suscite, et ce serait une imprudence peut-être irréparable que de vouloir donner prématurément une forme légale à une réalité encore latente et indécise.
Le désir des Facultés est manifeste ; leur bonne volonté n'est pas douteuse. Mais les mœurs, sans lesquelles la vie universitaire serait une fiction et une illusion, sont-elles assez formées pour appeler dès aujourd'hui la sanction de la loi? Le jour où l'État constituera des Universités en France, il se dessaisira, pour elles, d'une partie de ses attribu-
lions; ces Universités ne seront pas sans doute autonomes au sens plein du mot, à la manière des Universités anglaises d'Oxford et de Cambridge : notre état politique, notre centralisation, le besoin qu'elles auront des subsides de l'État, notre système de grades conférés par elles, avec la valeur de grades d'État, tout contribuera à ce qu'elles soient des établissements d'État. Mais elles n'en recevront pas moins une partie de la puissance publique. L'État doit-il faire cet abandon avant qu'une expérience décisive Tait pleinement justifié ? Et n'est-ce pas pour les futures Universités une meilleure condition de succès et un gage plus assuré de durée que de venir à leur heure, appelées et commandées par la force des faits, au lieu de sortir subitement d'une loi?
On tiendrait un autre langage si, pour tenter cette expérience, l'intervention de la loi était nécessaire. Mais si vraiment les mœurs universitaires sont en germe dans nos Facultés, il n'est pas besoin d'une loi pour qu'elles se manifestent et se développent. A la condition de respecter les attributions légales du Ministre, des recteurs et des Conseils académiques, un décret suffit pour rapprocher les Facultés de chaque ressort, leur remettre le soin de leurs intérêts communs et les appeler à une vie commune. Sous cette forme pratique et rapide, bien des réformes peuvent être accomplies,
bien des vœux réalisés. On s'interdit, il est vrai, certaines mesures pour lesquelles la loi serait nécessaire, mais on a l'avantage de ne rien compromettre, de tout préparer et de faire déjà beaucoup dans le présent.
On avait sous la main, pour expérimenter la concentration des Facultés, l'organe commun que leur a donné, pour une destination particulière, le décret du 25 juillet 1885, le Conseil général des Facultés^ où elles sont toutes également représentées par des membres élus; on n'avait qu'à en étendre les attributions dans les limites autorisées par les lois.
Si ce Conseil, maître de son règlement intérieur, pouvait émettre des vœux sur toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, dresser le tableau général des cours et conférences des diverses Facultés, intervenir dans la rédaction des règlements de la Bibliothèque universitaire et dans la répartition des fonds mis à la disposition des Facultés pour leurs services communs, arrêter les règlements des cours libres, donner son avis sur le maintien, la suppression ou la modification des chaires vacantes, délibérer sur les projets de budget des Facultés du ressort ; enfin s'il exerçait sur les étudiants la juridiction aujourd'hui dévolue aux Facultés, ne serait-il pas, sous un autre nom et avec un président représentant directement le
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Ministre de rinstruction publique, l'équivalent, pour ne pas dire plus, du sénat académique des Universités allemandes? Tout cela est possible : à la condition de symboliser dans la présidence du recteur, qui paraît nécessaire, le lien par lequel les groupes de Facultés resteraient attachés à l'État, on peut conférer au Conseil général des Facultés toutes les attributions qui viennent d'être énumérées, sans toucher à rien de ce que les lois ont établi. On ne modilie que des décrets, ce qu'un décret peut faire.
On n'empiète pas non plus sur les attributions essentielles des Facultés. Toute Faculté doit être maîtresse de son enseignement et de ses programmes; c'est là un principe qu'on trouve énoncé presque à chaque page de l'enquête et qu'on n'a eu garde de ne pas inscrire au titre des Facultés. Cependant il est d'un intérêt commun que les cours et les exercices des Facultés ne soient pas arrangés de façon à se faire obstacle les uns aux autres ; que Fétudiant en droit puisse suivre les cours d'histoire ou de médecine légale; que l'étudiant en histoire ait le moyen d'assister aux cours de droit romain; que le futur médecin ne soit pas empêché de suivre, par exemple, un cours de droit criminel, ou de prendre part aux exercices de chimie, de physique ou de zoologie à la Faculté des sciences ; d'une manière plus générale, il faut que Fétudiant
puisse sortir de sa spécialité. Il suffit pour cela d'une entente des Facultés. C'est le Conseil général qui l'établira.
C'est lui de même qui doit, ce semble, avoir le dernier mot en matière de cours libres. Cette institution , qui n'a pas encore donné de résultats bien sensibles dans les Facultés des lettres et des sciences, est au premier chef d'un intérêt général ; la réglementation en variera sans doute de Faculté à Faculté dans un même groupe, mais dans chaque groupe le principe doit en être le même, et c'est au Conseil général de l'établir.
Les règlements de la Bibliothèque universitaire sont plus encore affaire d'intérêt général. Jusqu'ici les Bibliothèques universitaires étaient le seul service commun des Facultés d'une même ville ; elles ne doivent pas perdre ce caractère, et certainement, lorsqu'ils en prépareront les règlements, les Conseils généraux n'oublieront pas qu'en Allemagne, la Bibliothèque, ouverte à tous, est le premier institut de l'Université.
Des questions d'un intérêt général pour l'enseignement se posent encore lorsqu'une chaire devient vacante. En France, l'immutabilité des chaires est tellement dans les habitudes qu'elle a fini par devenir une règle. Peut-être cette règle n'est-elle pas toute à l'avantage de l'enseignement : peutêtre y aurait-il parfois profit à transformer une
chaire quand elle vient à vaquer, selon que la science elle-même s'est transformée ; peut-être ainsi pourrait-il s'établir entre les Facultés voisines de ces transitions et de ces échanges qui sont dans, la nature des choses et qu'à présent une séparation absolue interdit. C'est aux Facultés intéressées à le dire et, après elles, au Conseil général qui en résume l'ensemble et qui aura toute compétence et toute impartialité pour le déclarer.
En matière financière, chaque Faculté doit, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'ici, délibérer sur son budget et sur les comptes administratifs de son doyen. Mais il n'est pas sans utilité que leurs budgets particuliers soient comparés et appréciés par une assemblée où elles sont toutes représentées. On le fait déjà au Conseil académique. On le fera moins sommairement, avec plus d'intérêt et, on l'espère, avec plus de profit, au Conseil général. Il va sans dire que le budget sur fonds propres de chaque Faculté nirait pas au Conseil général; les biensqu'elles peuvent désormais acquérir sont, pour chaque Faculté, une propriété privée, sur laquelle les autres Facultés n'ont pas droit de contrôle.
On confère au Conseil général une prérogative des plus importantes en lui donnant le droit de proposer au Ministre la répartition, entre les différentes Facultés, des fonds mis à leur disposition pour les services communs. Jusqu'ici on donne un
certain crédit à la Bibliothèque universitaire ; on en donne un autre à chaque Faculté pour les frais d'éclairage et de chauffage, pour l'entretien du mobilier et pour les collections. D'ordinaire, ces crédits ne varient guère d'un exercice à Tautre. Il est presque sans exemple, et Ton comprend pourquoi, qu'un doyen ait proposé de réduire l'un ou l'autre de ces crédits spéciaux. Et pourtant il en est qui parfois dépassent les besoins; mais, pour que rien ne soit annulé, on se hâte, quand approche la fin de l'exercice, de tout employer, même en superfluités, pendant que des services moins anciens, moins bien pourvus ou plus exigeants demeurent en souffrance. Ceci n'aurait pas lieu si l'on pouvait savoir exactement quels sont au juste, chaque année, dans chaque Faculté, les besoins variables de chaque service. Il a paru qu'on pourrait mettre en commun certains de ces services, la Bibliothèque universitaire, les collections, le mobilier, l'éclairage et le chauffage, et que le Conseil général aurait toute compétence et toute autorité pour proposer au Ministre la répartition des fonds de l'État entre ces services communs. L'expérience, du moins, vaut la peine d'être tentée; si elle échoue, les choses resteront comme devant; mais si elle réussit, et il dépend des Facultés pour qu'elle réussisse, un grand pas sera fait dans la voie où les Facultés demandent à entrer.
La solidarité des Facultés s'accentuera davantage et se manifestera par des signes plus sensibles encore, si, comme on le propose, les étudiants relèvent, pour la discipline, non plus de la Faculté dans laquelle ils sont inscrits, mais du Conseil général des Facultés. Il faut que l'étudiant sache que sa Faculté n'est pas la seule, et c'est, ce sensible, un bon moyen de personnifier à ses yeux l 'union des Facultés d'ordre différent, que de le faire relever, à quelque Faculté qu'il appartienne, d'un tribunal où elles siègent toutes. C'est aussi le seul moyen d'assurer, dans chaque centre, l'unité de discipline et d'éviter les fâcheuses conséquences de jugements diamétralement opposés, rendus, en deux espèces identiques, par deux Écoles d'une même ville. On regrette de n'avoir pu aller plus loin, en transférant au Conseil général les attributions disciplinaires du Conseil académique. Mais c'est une loi qui a conféré ces attributions au Conseil académique, et dans tout ce projet on s'est rigoureusement astreint à ne porter atteinte à aucune loi.
Les titres II et III du projet de décret sont intitulés, l'un, du Conseil de la Faculté, l'autre, de r Assemblée de la Faculté. Il a semblé que le moment était venu de déterminer ainsi nettement et aussi complètement que possible les droits et les attributions des Facultés prises à part. Toute Faculté a
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une double fonction : elle donne renseignement supérieur et elle confère les grades, les deux choses au nom de TÉtat; elle est un corps constitué et une personne morale. De cette double fonction et de ce double caractère dérivent un certain nombre d'attributions essentielles.
La plus élémentaire, c'est de pouvoir émettre des vœux sur tout ce qui se rapporte à Tordre auquel elles appartiennent. Une pratique de plusieurs années a montré les avantages qu'il y avait pour tout le monde, Administration centrale et Facultés, à les consulter sur les affaires qui les intéressent. Un pas de plus dans celte voie sera suivi de nouveaux avantages.
Une chose dont elles doivent entièrement disposer, c'est leurs programmes, sous la réserve, bien entendu, de les faire cadrer avec les exigences générales des examens. Si l'on ne se figure pas une Faculté de droit où le Code civil ne serait pas enseigné, ou bien une Faculté de médecine sans travaux pratiques d'anatomie, comprend-on bien que, dans les cadres tracés par les titres des chaires, cours et conférences et par les programmes des examens, l'État, représenté par le Ministre de l'Instruction publique, puisse imposer aux professeurs tels ou tels sujets particuliers, telle ou telle distribution des matières? L'enseignement supérieur vit de liberté ; tout ce qui mettrait une entrave
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OU même une gène à la spontanéité et à Toriginalité des maîtres serait un mal. C'est dans la Faculté même que doivent s'élaborer les programmes; c'est dans la Faculté, et non pas au Ministère de l'Instruction publique, qu'ils doivent être discutés. Depuis deux ou trois ans, on a fait, sans dommage, Fessai de cette liberté; il faut la consacrer; en admettant qu'elle pût avoir quelques inconvénients, Fautorité la mieux placée pour y porter remède serait encore la Faculté. Dans de tels corps, la conscience et le souci du devoir s'accroissent avec la responsabilité.
C'est dans le même ordre d'idées qu'on propose de faire délibérer les Facultés sur leurs budgets. Il n'est pas possible de leur en donner la gestion : ce sont fonds de l'État, et la comptabilité publique a des règles inflexibles ; mais à tout le moins doivent-elles être entendues sur la répartition des fonds qui leur sont alloués , les traitements exceptés. Jusqu'ici elles ont été tenues dans lignorance de leurs budgets ; les uns peuvent s'en irriter, les autres en tirer prétexte pour se désintéresser des affaires communes. Les choses iront mieux si, chaque année, les différents professeurs sont appelés à débattre avec leurs collègues les besoins de leurs services; il ne peut en résulter qu'une répartition plus éclairée des fonds de l'État, et, chez les professeurs, un sentiment plus vif de
la subordination de chacun à Vœuvre collective.
Quant aux biens propres des Facultés, faut-il répéter qu'elles en ont entièrement l'administration? C'est à elles de donner avis sur la convenance d'accepter ou de refuser les dons et legs faits en leur faveur; c'est à elles de régler au mieux de leurs intérêts, mais toujours en respectant la volonté des bienfaiteurs, l'emploi des libéralités reçues. Est-il nécessaire d'ajouter que c'est à elles de provoquer et d'amener ces libéralités? On peut compter qu'elles auront souci de leur budget domestique et de leur patrimoine.
Une chose de la plus haute importance pour les Facultés, c'est leur recrutement. Les titulaires se recrutent par cooptation. Rien à changer au mode de présentation actuellement en vigueur; il n'a pas provoqué de sérieuses réclamations, et d'ailleurs c'est par la loi qu'il est réglé. Seulement il a paru convenable d'en garantir, par quelques mesures fort simples, le plein et libre exercice. Ainsi désormais une chaire ne sera pas déclarée vacante sans que la Faculté ait donné son avis; de même un titulaire ne passem pas d'une chaire dans une autre ou d'une Faculté dans une autre sans qu'on ait pris au préalable Tavis de la Faculté intéressée. Pour les non-titulaires, suppléants, chargés de cours dans des chaires magistrales,, chargés de cours complémentaires, maîtres de
conférences, la chose est plus complexe et plus délicate. Faut-il, comme l'ont demandé beaucoup de Facultés dans l'enquête, les nommer sur présentation ou proposition des Facultés? La mesure aurait certainement des apparences libérales ; mais si l'on va au fond des choses, elle aurait de très réels inconvénients. Il y a lieu, sur ce point, de distinguer entre les divers ordres de Facultés. Dans les Facultés de médecine, les chargés de cours et suppléants sont pris parmi les agrégés, et les candidats à l'agrégation de médecine désignent, à l'ouverture des concours, la Faculté pour laquelle ils se présentent. Dans les Facultés de droit, les chargés de cours et suppléants sont aussi choisis, à moins de pénurie, dans le cadre des agrégés. Mais les candidats à l'agrégation de droit concourent non pas pour une Faculté déterminée, mais pour toutes les Facultés de la République. On a réclamé contre cette dernière disposition : on se bornera à faire remarquer ici qu'elle ne pourrait être changée que le jour où il y aurait des sections différentes et spéciales dans l'agrégation de droit. Avec des épreuves communes, comment ouvrir des concours limités aux emplois spéciaux qui peuvent vaquer dans telle ou telle Faculté? Il faut donc laisser à l'Administration centrale le droit de répartir les agrégés entre les différentes Facultés, en adaptant autant que faire se peut leurs aptitudes
démontrées ou présumées aux emplois à pourvoir. Dans les Facultés des sciences et dans les Facultés des lettres, et personne ne s'en plaint, il n'y a plus d'agrégation; les spécialités doivent en outre y être nettement tranchées. Si les Facultés des départements pouvaient connaître tous les candidats aux cours et conférences, il y aurait tout avantage à ce qu'ils fussent proposés par elles. Mais en fait, elles ne les connaissent pas. Paris est le vivier d'où ils sortent presque tous. L'essentiel, quand on les envoie dans les départements, c'est de ne pas créer en leur faveur une présomption qui les imposerait plus tard au choix des Facultés lorsque des chaires seraient devenues vacantes. On verra plus loin qu'on s'est efforcé de faire disparaître cette présomption.
Toutes ces attributions et quelques autres encore qu'on rencontrera plus loin dans le projet de décret seront réparties entre ce qu'on propose d'appeler le Conseil et V Assemblée de la Faculté. D'après les règlements actuellement en vigueur, qu'est-ce au juste que la Faculté? Les uns répondront : c'est l'ensemble des professeurs titulaires ; les autres : c'est l'ensemble des maîtres. Les uns et les autres ont raison. Il est certaines questions sur lesquelles seuls les titulaires doivent avoir voix au chapitre; il en est d'autres sur lesquelles il serait injuste et maladroit de ne pas appeler^à'délibérer, avec les
titulaires, les chargés de cours et les maîtres de conférences. Quiconque donne un enseignement régulier dans la Faculté a le droit d'être entendu sur les questions d'enseignement; mais ceux-là seuls qui sont inamovibles ont qualité pour représenter la Faculté en ce qu'elle a de fixe et de permanent. De là la distinction établie par le projet entre le Conseil et l'Assemblée de la Faculté. Le Conseil, c'est l'ensemble des professeurs titulaires ; l'Assemblée, c'est l'ensemble des maîtres pourvus du grade de docteur. Le Conseil est le corps constitué, la personne morale ; il délibère sur tout ce qui rentre dans les attributions essentielles du corps qu'il constitue et de la personnalité dont il est investi : acceptation des dons, legs et subventions; emploi des revenus et produits des dons, legs et subventions ; exercice des actions en justice ; budget ordinaire de la Faculté et comptes administratifs du doyen ; vacances de chaires; maintien, suppression ou transformation des chaires vacantes; mutations de chaires; présentation aux chaires vacantes ; transferts de professeurs titulaires; règlements sur l'assiduité des étudiants; règlements des concours. L'Assemblée est la Faculté enseignante; elle délibère sur tout ce qui concerne l'enseignement, en particulier sur les programmes des cours et conférences, la distribution des enseignements et les cours libres. Les profes-
seurs honoraires, dont Texpérience est précieuse, font partie de l'Assemblée avec voix délibérative; les chargés de cours et maîtres de conférences, non pourvus du grade de docteur, en font partie avec voix consultative, l'Assemblée a en outre deux prérogatives importantes : elle élit les délégués de la Faculté au Conseil général, et, concurremment avec le Conseil général, elle présente le doyen.
C'est au Doyen que le titre IV du projet est consacré. Les attributions qu'il lui confère sont pleinement justifiées : le doyen représente la Faculté; à ce titre, il accepte les dons et legs et exerce les actions en justice, conformément aux délibérations du Conseil ; — il préside le Conseil et l'Assemblée, qu'il doit convoquer à la requête du tiers des membres; — il administre la Faculté et en fait la police; — il assure l'exécution des délibérations du Conseil et de l'Assemblée ; — il exécute les décisions du Conseil général en ce qui concerne sa Faculté; — il veille à l'observation des lois, règlements et instructions et à l'exercice régulier des cours et conférences ; — il règle le service des examens; — il administre les biens propres de la Faculté; — il signe les baux et passe les marchés et adjudications; — il prépare les budgets; — il engage les dépenses conformément aux crédits ouverts; — il ordonnance, par délégation du Ministre, les dépenses imputables sur les revenus de
la Faculté; — il nomme les appariteurs, garçons (le laboratoire et gens de service.
Par ces attributions complexes, le doyen relève à la fois de la Faculté et du pouvoir central; s'il est le président et le pouvoir exécutif de la Faculté, il est en même temps le délégué du Ministre de rinstruction publique. C'est au nom du Ministre qu'il engage les dépenses sur les fonds de FÉtat et ordonnance les dépenses sur fonds de concours; c'est en son nom qu'il nomme les agents de la Faculté ; c'est en son nom qu'il préside au service des examens. Dès lors il n'a pas paru qu'il pût être élu par la Faculté, sans investiture du Ministre. L'élection comporte en effet une pleine indépendance à l'égard du pouvoir central, et ce ne saurait être ici le cas. Le mieux, c'est que le doyen tienne ses pouvoirs à la fois de la Faculté et du Ministre. Il sera présenté par la Faculté et nommé pour trois ans par le Ministre. On a cru devoir, à la présentation de la Faculté, joindre celle du Conseil général des Facultés. On évitera ainsi les inconvénients qui pourraient naître en quelques endroits de l'esprit particulariste de certaines Facultés, et l'on montrera par un signe manifeste que chaque Faculté n'est pas un corps isolé, mais qu'elle tient aux Facultés.
C'est une lourde charge que celle du doyen, avec toutes les attributions qui viennent d'être déter-
minées. Il a paru convenable d'alléger, dans certains cas, pour celui qui la portera, les autres fardeaux qu'il doit supporter en même temps. On ne pouvait songer à le dispenser de renseignement, car renseignement est le propre du professeur. Mais le doyen pourra être dispensé de tout ou partie des examens. On lui facilite aussi la tâche en lui donnant un assesseur. Déjà les doyens des Facultés de médecine ont de ces auxiliaires. Pourquoi les doyens des autres Facultés n'en auraient-ils pas? L'assesseur doit tenir ses pouvoirs à la fois de la Faculté et du Ministre. Ce sera un des deux délégués de la Faculté au Conseil général; il sera désigné parle Ministre. L'assesseur aura pour fonctions d'assister, s'il y a lieu, le doyen, de le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, et de le remplacer en cas de décès, démission ou admission à la retraite. De la sorte, radministration de, la Faculté ne sera jamais vacante.
Le titre Y et dernier. du projet est intitulé : Des professeurs et de renseignement. Il a paru que de ce chef l'heure était venue de réformes importantes. Rien n'est changé, on l'a déjà dit et on a dit pourquoi, au mode de nomination des professeurs titulaires. On entoure seulement cette nomination, en ce qui concerne la déclaration de vacance des chaires, les mutations de chaires dans une même
Faculté, les transferts d'une Faculté à une autre, de garanties sérieuses tout à Tavantage des Facultés. De même on a eu en vue l'intérêt des personnes, en exigeant, pour le déplacement d'office d'un titulaire, l'avis conforme de la Section permanente du Conseil supérieur. Mais on a cru que l'intérêt bien entendu de l'enseignement supérieur appelait, en ce qui concerne l'admission à la retraite, les suppléances et l'institution des chargés de cours dans les chaires magistrales, des réformes sérieuses.
Aux termes de la loi, le Ministre a le droit de mettre les fonctionnaires d'office à la retraite, à l'âge où ils ont le droit de la demander. L'exercice rigoureux de ce droit serait, en certains cas, inique et désastreux. Mais d'autre part, en se perpétuant indéfiniment dans des fonctions qu'ils ne remplissent plus qu'à demi, des professeurs vieillis nuisent à la fois aux intérêts de l'enseignement et à ceux de collègues moins âgés, dont ils arrêtent l'avancement. Il est vrai qu'ils peuvent être admis d'office à la retraite, après avis de la Section permanente sur des questions de cette nature, et, pour le faire, il faut être acculé à la nécessité. L'idéal serait certainement que le professeur qui a gagné sa chaire soit au concours, soit par ses travaux, pût la conserver sa vie durant, dût-on, lorsqu'il est aflaibli par Tâge, nommer à ses côtés
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un titulaire plus jeune : notre régime financier ne le permet pas entièrement. Du moins, doit-on, autant que faire se peut, se rapprocher de cet idéal. C'est de cet esprit que s'inspire le système proposé. Tous les professeurs titulaires seraient admis à la retraite à soixante-dix ans; ceux desquels on pourrait encore attendre de sérieux services seraient maintenus en exercice, après avis de la Section permanente; mais ils seraient placés hors cadre, et leur chaire pourrait être déclarée vacante. De la sorte, on ne se priverait pas volontairement de forces encore vives; et, tout en les conservant, on n'arrêterait pas l'avancement de maîtres plus jeunes et légitimement impatients.
Quiconque a quelque connaissance de renseignement supérieur est édifié sur les inconvénients et même sur les abus des suppléances. Il est telle chaire qui pendant vingt-cinq à trente ans n'a pas été un seul jour occupée par le titulaire. D'une façon plus générale, les suppléances ont des côtés fâcheux. Le suppléant est une sorte de coadjuteur avec succession future; s'il est choisi par le pouvoir central, ce choix rend illusoire le droit de présentation de la Faculté, le jour où la chaire deviendra vacante; s'il est choisi par le titulaire, il enchaîne moralement, pour le même jour, la liberté des autres titulaires. A quoi bon créer de ces présomptions et de ces contraintes morales? Et pourquoi
décourager ainsi d'avance des candidats auxquels le suppléant sera presque toujours préféré, non pour son mérite, mais par ce seul fait qu'il aura suppléé le titulaire? Ce qu'on dit des suppléants, on le dirait aussi de ces chargés de cours qu'on installe avant l'heure dans des chaires magistrales» desquelles il serait très difficile ensuite de les faire sortir. Le plus souvent, ils sont désignés par l'Administration centrale, qui crée ainsi d'avance les futurs titulaires.
Le seul remède à ce mal dont les Facultés, surtout les Facultés des départements, souffrent et se plaignent, paraît être la suppression des suppléants et des chargés de cours dans les chaires magistrales. On n'a pas l'intention de supprimer du même coup les congés. Sur ce point, le projet est aussi libéral que possible : il décide que les professeurs titulaires peuvent obtenir des congés, renouvelables pendant cinq années consécutives, pour cause de maladie ou à raison d'un service public étranger à l'Instruction publique ; que, dans le premier cas, ils conservent la moitié de leur traitement, et que, dans le second, ils reçoivent, pour assurer leurs droits à la retraite, un traitement d'inactivité de cent francs; il décide, en outre, que les professeurs titulaires, délégués ou nommés à d'autres fonctions dans l'Instruction publique, peuvent obtenir des congés renouvelables, et con-
server tout ou partie de la portion de leur traitement qui n'est pas appliquée à subvenir aux besoins de renseignement créés par leur absence. Les intérêts des titulaires sont donc hors de cause. Restent ceux de renseignement. Pour n'y pas porter tort, tout en coupant court aux inconvénients et aux abus plus haut signalés, voici quel régime on propose :
Il y aurait désormais dans les Facultés deux ordres de professeurs : Tun fixe et constant, les professeurs titulaires ; Tautre mobile et temporaire, les chargés de cours et les maîtres de conférences. En aucun cas, une chaire magistrale ne pourrait être occupée, même temporairement, que par un titulaire; si le titulaire est en congé ou s'il a disparu, la chaire demeure inoccupée jusqu'à Texpiration du congé ou jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire. La chaire et le titulaire sont ainsi liés l'un à l'autre. L'enseignement n'en souffre pas. Pendant les congés des titulaires, ou pendant le temps qu'une chaire demeure inoccupée, il est pourvu aux besoins de l'enseignement au moyen de nouveaux cours ou de nouvelles conférences, renouvelables chaque année. Tous les chargés de cours et maîtres de conférences se trouvent ainsi égaux en droit devant la Faculté et n'ont d'autres titres à la titularisation que leurs travaux et leurs services. L'émulation en est
excitée, au plus grand profit de l'enseignement, sans compter que ce système permet d'appeler à faire leurs preuves un plus grand nombre de jeunes docteurs.
Pour ceux d'entre eux que la fatalité des circonstances arrêterait trop longtemps ou même toujours dans ces postes auxiliaires, on propose de créer un titre spécial, celui de professeur adjoint, qui les introduirait dans le Conseil de la Faculté et leur donnerait à peu près toutes les prérogatives des titulaires.
Enfin Ton propose pour l'avancement un régime nouveau, dont on espère les plus heureux effets. Dans les départements, les professeurs titulaires sont actuellement répartis, pour chaque ordre deFacultés, entre quatre classes, aux traitements de six, huit, dix et onze mille francs. Bien des plaintes légitimes s'élèvent chaque jour contre ce mode de classement. On se plaint de demeurer trop longtemps dans les classes inférieures, et l'on se décourage en calculant qu'il faudrait plus que la moyenne d'une vie d'homme pour parvenir aux traitements supérieurs. On se plaint aussi que l'avancement n'aille pas du même pas dans les divers ordres de Facultés. Un remède héroïque qu'après mûre réflexion on n'hésite pas à proposer, serait de faire désormais l'avancement, non plus sur la totalité des professeurs du même ordre.
droit, médecine, sciences et lettres, mais sur l'ensemble des chaires du même groupe de Facultés. On n'avancerait plus parallèlement dans l'ordre du droit, dans l'ordre de la médecine ou dans l'ordre des sciences ou des lettres ; mais on avancerait à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, sur l'ensemble des chaires, qu'elles soient de droit, de médecine, de sciences ou de lettres. Bien des inégalités seraient de la sorte atténuées. Le hasard aurait toujours une part dans les chances d'avancement; les vides ne se produiraient pas mathématiquement dans les différents groupes ; mais aussi que d'avantages : on se sentirait lié d'une façon plus intime au groupe dont on fait partie ; on ne considérerait plus les Facultés voisines comme des étrangères ; on serait fixé d'une façon plus durable dans tel ou tel centre. Si l'on veut vraiment la concentration des Facultés, cette mesure s'impose. Qu'on soit entré dans l'enseignement supérieur par l'agrégation de médecine, par celle du droit, par le doctorat es sciences ou par le doctorat es lettres, une fois qu'on y est entré, on est professeur de l'enseignement supérieur ; on appartient à un groupe ; on doit vivre dans ce groupe et pour ce groupe, et c'est dans ce groupe qu'on doit avoir à la fois ses intérêts et son honneur. La mesure ne serait mise en vigueur que le jour où le Ministre aurait obtenu des pouvoirs
publics les crédits nécessaires pour qu'elle puisse être appliquée.
Telles sont les vues générales du projet de décret soumis à l'examen du Conseil supérieur. Sans le présenter comme la charte définitive de renseignement supérieur, on estime qu'il réaliserait une très notable amélioration sur Tétat présent des institutions; et qu'il serait un instrument pour de nouveaux progrès.