T FOR C R L
cette position, il se devait à lui-même d'intervenir en faveur d'un avocat qui n'était pas seulement offensé dans sa personne , mais encore dans sa profession. Nous n'avons pas la prétention de revendiquer, au nom du Barreau , un privilège qui le placerait au-dessus des mesures d'instruction judiciaire que la loi autorise; mais, nous n'hésitons pas à le dire : si ces mesures devaient atteindre sans examen sérieux un avocat chargé de la défense de l'accusé, et si l'on s'autorisait de la mission même pour l'entourer d'inquiétude, lui et sa famille, la liberté de la défense cesserait d'exister, et il n'aurait plus qu'à s'abstenir, etc. » — Juin 1842.
Enfin, sous l'Empire , au sujet d'une affaire politique, « le Bâtonnier est allé voir M. le Procureur général pour lui exprimer l'inquiétude que certaine affaire (affaire dite des Treize) devait inspirer au chef de l'Ordre , et pour s'entendre avec lui sur les précautions que l'intérêt des clients devait faire prendre dans les visites opérées au Cabinet des avocats. Un article communiqué par M. le Ministre de l'Intérieur à un journal, au sujet de cette affaire, paraissant pouvoir prêter à quelque malentendu, le Bâtonnier pense qu'il serait utile de publier une lettre précisant le sens exact de la démarche faite par lui auprès de M. le Procureur général. Le Conseil, « s'associant complètement aux préoccupations du Bâtonnier et à l'intention qu'il a exprimée de suivre avec attention cette affaire , approuve le projet de lettre dont il est donné lecture. » — Arr. de juin 1864.
Cette lettre adressée à la presse, sur la proposition du Bâtonnier, et avec l'autorisation du Conseil , était une exception aux usages; le Conseil de l'Ordre n'écrit pas aux journaux et ne publie pas ses résolutions.
IL « L'avocat ne doit jamais oublier qu'il n'exerce sa profession que dans son cabinet et à l'audience. » — Arr. 24 juillet 1883.
Les avis, les consultations, les arbitrages, les mémoires sont des travaux du cabinet de l'avocat.
III. Les avis de l'avocat donnés dans son cabinet sont verbaux ou écrits. L'avocat ne peut jamais se mêler de l'application qui en sera faite ; les officiers ministériels les mettront en œuvre quand la partie aura besoin d'un concours actif. L'avis verbal est un simple conseil.
Les avis écrits sont des consultations et doivent en recevoir le plus souvent la forme; celles-ci ne sont pas soumises au timbre quand elles sont données au client à titre confidentiel.
Un arrêt de Cassation du 6 février 1815, S. 1815.1. 272, considère comme produite en justice la consultation d'avocat déposée au greffe.
Un arrêt de Cassation du 8 janvier 1821, S. 1822.1. 208, et un autre du 24 novembre 1824, S. 1825.1.119, assimilent un modèle de conclusions et l'avis pouvant être produit pour la défense du client, aux consultations et mémoires ordinaires.
« Sous ce régime , la consultation confidentielle et contraire aux questions du client et par suite à ses prétentions, échappe seule au timbre. » — Arr. du 14 juin 1808, S. 1808.1.401.
Un arrêt du 19 novembre 1839, Cassation Chambre criminelle, S. 1840.1.42, est ainsi motivé :
« Attendu que des articles H et 12 de la loi du 13 brumaire an VII, il résulte que les consultations des avocats
b PROFESSION D AVOCAT.
doivent être, dans tous les cas, écrites sur papier timbré. Attendu , en fait , que la consultation délibérée par M e X... et déposée parmi les pièces jointes au bilan de son client, est écrite sur deux feuilles de papier non timbré , ce qui constitue une contravention à ces articles. « Attendu que cette contravention étant le fait de l'avocat X..., il s'est rendu personnellement passible et du droit et de l'amende aux termes de la dite loi » (Voir Championnière et Rigaud, Traité des droits de V Enregistrement, n° 4045).
M. Gayral, répondant au Barreau de Metz le 13 mai 1824, disait en parlant du timbre des consultations :
« C'était retrancher quelque chose de notre indépendance et nous laisser, à certains égards, sur la même ligne que les officiers ministériels ; c'était nous obliger à faire des avances d'argent lorsque la délicatesse et la susceptibilité de notre Ordre nous défendent de rien exiger; c'était , enfin , nous mettre dans une fausse position vis-àvis de nos clients , et nous imposer un devoir contraire à la liberté et aux mœurs du Barreau. »
Malgré ces raisons , les consultations ordonnées par la loi pour devenir des pièces du procès, doivent être écrites sur timbre. Il en est ainsi surtout pour celles des requêtes civiles, les transactions de mineurs, des communes; elles doivent être, sans exception, formulées et écrites sur papier timbré.
Les consultations portent le visa des pièces, le nom du consultant , le résumé des faits connus s'ils ne sont pas constatés dans un mémoire qui est alors annexé; les motifs généraux et spéciaux qui déterminent l'avis ; cet avis luimême qui doit être la sentence d'un juge privé et secret,
occupé seulement d'enseigner le droit à celui qui demande à le connaître. La consultation est datée et signée; l'avocat inscrit depuis dix ans au tableau la précède de ces mots « l'ancien avocat soussigné ; » s'il est ou Bâtonnier ou ancien Bâtonnier, ou membre du Conseil , ou ancien membre du Conseil , il peut ajouter à la formule le titre qui l'a honoré.
La signature de plusieurs confrères ne dispense pas de l'examen des pièces et du droit.
La plus intime confraternité n'autorise jamais un avocat à donner des signatures de confiance pour des consultations. Le nom de l'avocat affirme un examen attentif, consciencieux, en conséquence personnel. On a dit que la consultation devait être un jugement sans complaisance.
Quand plusieurs avocats sont appelés à donner un avis, la délibération doit être commune et discutée sous la présidence du plus ancien, à défaut d'un Bâtonnier figurant au nombre des consultés.
Le règlement des honoraires dus aux avocats qui sont commis par M. le Procureur de la République dans les cas prévus par l'article 467 du Code civil, n'a jamais donné lieu ici à une difficulté ; il ne s'agit pas d'une cause d'office, l'avocat est donc libre de recevoir les honoraires qui lui sont offerts. — Consultation Barreau d'Angers, Martini, 27 juillet 1887.
M. Mollot cite à tort l'opinion de Bethmont pour soutenir l'affirmation que l'avocat inscrit au tableau peut seul donner et signer une consultation. La réponse, du 25 août 1860, au Barreau de Rennes, n'a pas dit que l'avocat stagiaire ne pouvait pas signer une consultation; il ne pouvait être question, d'après ses termes, que d'un licencié, se disant avocat, et signant des consultations;
on sait déjà que l'avocat stagiaire est assimilé à l'avocat inscrit pour tous les actes professionnels.
IV. L'avocat ne manque pas au devoir professionnel en s'occupant avec désintéressement de la rédaction d'une demande en grâce formée pour le condamné qu'il a défendu; ses efforts, pour en obtenir le succès, sont une suite de la mission et du devoir de la défense (Voir t. I , p. 319.
Les avocats ne font plus d'écritures, ces écritures étaient nombreuses au temps passé; ainsi on lit :
« Les avocats font aussi toutes sortes d'écritures qui sont de leur ministère, comme griefs, causes et moyens d'appel, les réponses, les contredits, les salvations, les avertissements, les causes d'opposition, les débats, soutènements, moyens de faux, moyens de requête civile. » — De Ferrière, Dictionnaire de droit, v° Avocat, $. 197.
A cette époque déjà, un grand nombre d'arrêts du Conseil ont défendu aux avocats, sous peine d'amende, d'écrire de leur main aucun acte sous signature privée. Il y avait exception quand le rédacteur avocat y était partie intéressée. — Merlin , Répertoire, v° Avocats.
Aujourd'hui, malgré l'abrogation de cette jurisprudence, l'usage interdit à l'avocat la rédaction des actes sous-seing privé. Aussi ne faut-il pas attacher une portée exagérée à cet arrêté du 20 décembre 1827 :
« Rien n'interdit à un avocat par les conseils duquel une convention, même sous-seing privé, est rédigée, de lui imprimer l'autorité de sa signature comme conseil. » Sa doctrine mérite une observation. Certainement un avocat ne doit signer qu'exceptionnellement l'acte dont il
TITRK IX. — CHAPITRÉ I. 9
est l'inspirateur, une transaction, par exemple; l'acte doit être digne de lui et de sa profession.
L'avocat fera bien , même dans son cabinet , de ne pas donner à son client la copie d'une lettre , d'un certificat. Si la partie n'a pas d'avoué, on ne peut la lui renvoyer; que l'avocat se limite alors au conseil verbal nécessaire pour permettre au client de prendre sa détermination.
Les conclusions du procès plaidé par l'avocat peuvent être préparées et proposées par lui aux avoués; il les rédige, le plus souvent, devant les tribunaux correctionnels et criminels; dans ce cas, s'il n'est pas assisté d'un avoué, il les fera signer par son client.
« L'avocat peut accepter une Commission rogatoire décernée par un Tribunal de commerce étranger, pour entendre des témoins sous la foi du serment. » — Arr. l ap mai 1859.
Les avocats recommandent et favorisent les transactions entre les parties. Ordinairement l'accord verbal des conseils est déclaré aux officiers ministériels qui se chargent de la rédaction des conventions à signer. Dans les affaires où ne figurent pas des officiers ministériels, les avocats se bornent à fournir les indications indispensables à l'acte que signent les parties. Les conversations, les propos, les communications, les faits constatés par les avocats au cours d'une transaction, restent confidentiels et secrets. Si la transaction n'aboutit pas, les avocats les oublient el les écartent soigneusement des débats postérieurs.
V. L'arbitrage honore la profession; il est la preuve de la confiance des parties qui choisissent leurs juges et portent leur querelle et leurs moyens dans le cabinet de l'avocat. Quand il peut accepter la fonction, c'est-à-dire
quand il n'a pas donné son avis sur l'affaire, celui-ci devient le magistrat ; il en doit avoir l'intègre impartialité. — Ordonnance de 1408, de 1575, ch. xn, art. 16, de 1540, art. 17, de 1667, art. 6.
Autrefois l'avocat refusait l'arbitrage avec toutes autres personnes que les confrères ; l'usage a prévalu de s'assurer seulement, avant d'accepter l'arbitrage , de la moralité et de la capacité des coarbitres. Dans ce cas, l'ancienneté , qui règle le choix du domicile de l'avocat et la présidence, quand un Bâtonnier ne fait pas partie de l'arbitrage , ne garde pas son effet ; les rendez-vous sont pris chez le plus âgé des arbitres qui préside les débats. — Jugement du Tribunal de commerce, 27 mars 1834; Dalloz, 34.2.43.
Sollicité de juger des contestations comme seul et unique arbitre , l'avocat peut recevoir la mission des deux parties. Sa conscience doit mesurer les responsabilités qu'elle accepte. M. Lacan recommandait de les éviter.
Un arrêté du Conseil du 4 janvier 1859, a décidé que l'avocat peut être arbitre pour un ancien adversaire dans des affaires étrangères à celles dont il s'est occupé.
Un autre arrêté, du 17 avril 1860, a autorisé l'avocat à être arbitre dans une contestation sur un paiement d'honoraires.
Les honoraires des arbitrages n'entrent pas dans la condamnation prononcée sur les dépens.
Ils ne peuvent être exigés. Si les usages permettent de répondre aux questions qui concernent leur fixation , avant le dépôt de la sentence, ils n'autorisent pas à retarder cette formalité nécessaire.
VI. Un avocat peut accepter les fonctions de Conseil judiciaire dans les termes de l'article 513 du Code de procédure , sous la condition que , s'il y est attaché une
TITRE IX. — CHAPITRE I. il
rémunération, elle sera complètement volontaire; elle ne pourra être l'objet d'une convention préalable ou d'une exigence de la part de l'avocat. — Rapporteur Grévy, 10 février 1863.
VIL L'avocat peut accepter les fonctions d'exécuteur testamentaire. Les confrères , à qui cette marque de confiance a été donnée , n'ont pas hésité à répudier la charge que le testateur leur imposait quand ils ont éprouvé des résistances et des difficultés ; ils consultent ordinairement le Bâtonnier sur leur situation. On imposera le plus souvent, dans un intérêt facile à comprendre, à l'exécuteur testamentaire avocat, la condition : 1° qu'il n'acceptera pas la saisine, si elle lui est conférée par le testateur (art. 102 Code Nap.); 2° qu'il s'abstiendra de tout acte d'administration quelconque; 3° qu'il se bornera à donner des conseils sur la validité des legs , leur quotité , leur mode d'exécution, etc. Entendue dans toute la latitude de la loi, la disposition constituerait pour l'avocat un mandat, avec obligation d'en rendre compte. On rappelle l'opinion des avocats du Parlement favorable à l'exécution testamentaire, t. I, p. 49.
VIII. L'avocat est un homme de lettres et il ne sort pas de son cabinet en publiant des travaux littéraires et judiciaires. Mollot cite un arrêté du 17 juillet 1828 qui s'exprime ainsi :
« Ensuite dans les notes additionnelles une partie
des mêmes écarts plus caractérisés encore; dans l'impression du plaidoyer, un dédain trop réel de la réprimande publique que l'avocat aurait dû considérer comme un salutaire avertissement. Enfin , dans la mise en vente et débit, fait indigne A 1 un avocat. »
Il reste bien entendu , que l'arrêté ne qualifie ainsi que la mise en vente et le débit par l'avocat lui-même de son œuvre. Quant à la publication des plaidoiries et des consultations, elle est un droit; l'usage du Barreau se borne à recommander la plus grande prudence et une sage modération.
On peut citer l'arrêté suivant émanant du Conseil de 1821 :
« Le Bâtonnier parlera à M. Berville sans reproches personnels, mais avec des observations, de la publication de son plaidoyer pour Paul-Louis Courier, ajouté au pamphlet écrit par ce dernier et livré au vendeur. » — Arr. 13 décembre 1821.
On remarquera l'expression « sans reproches personnels. »
Le Conseil a décidé, les 12 juin, 3, 9 et 17 juillet 1828, que la publication d'une plaidoirie par son auteur peut entraîner l'interdiction. Probablement la plaidoirie avait d'autres torts que sa publication.
Le Conseil n'a point relevé dans un arrêté du 15 février 1827 la circonstance, dénoncée comme inconvenante par le Procureur général, qu'une consultation publiée, était annoncée chez l'auteur.
Les publications n'ont jamais été interdites ; mais les avocats cherchent rarement la publicité des plaidoiries. Cependant on trouve les arrêtés suivants :
« On ne peut contester à un avocat le droit de publier par la voie de la presse soit périodique, soit non périodique des explications ou des réflexions , sur une action que son client a intentée ou se propose d'intenter, pourvu
TITRB IX. — CHAPITRE I. i3
qu'il use de ce droit avec circonspection et mesure. » — Arr. de 1840.
« Un avocat a le droit de publier sa défense, alors même que le client a été condamné » (Mollot, n° 436, t. II, p. 235).
La publication des mémoires judiciaires est au contraire très fréquente ; l'avocat les produit souvent à côté de sa plaidoirie et l'avoué les signe.
Dispensée, le 12 mai 1717, de toute permission préalable , cette publication , comme celle des consultations , a été autorisée encore , quel que soit le nombre des feuilles , par l'article 2 de la loi du 21 octobre 1814. Les mémoires étaient soumis aux dispositions de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, qui autorisait les tribunaux : 1° à supprimer les écrits diffamatoires ou injurieux ; 2° à prononcer des dommages-intérêts; 3° à faire des injonctions aux avocats; 4° à les frapper de peines disciplinaires. L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 a maintenu ces dispositions; car les mots discours injurieux ou diffamatoires s'appliquent certainement aux mémoires judiciaires.
La première épreuve d'un mémoire judiciaire destinée à la distribution et aux magistrats , doit être adressée au confrère qui plaide pour l'adversaire (Liouville , La plaidoirie, p. 209 en note).
« Un avocat ne peut être poursuivi judiciairement pour des mémoires dont il n'a pas voulu prendre la responsabilité et qui sont revêtus de la seule signature de son client.
« Mais l'action disciplinaire s'exerce , si cet avocat est le véritable auteur des mémoires; s'il s'est fait publiquement leur distributeur.
« Par le fait de la publication , il se les approprie et
il PROFESSION DAVOCAT.
en assume la responsabilité. » — Ait. sans date , rapp. parMollot, t. II, p. 331.
« Un avocat ne peut ni imprimer, ni diriger un mémoire contre une tierce personne quand il n'existe pas d'action ; il doit moins encore le livrer à des clients qui peuvent en abuser.
L'avocat ne peut imprimer le testament d'une personne vivante de quelque manière que cet acte arrive dans ses mains. » — Arr. 6 avril 1820.
Des témoins injuriés ou diffamés dans un écrit distribué par un membre du Barreau , sont recevables à intenter une action en réparation devant la justice. Ces écrits n'ont pas le caractère d'écrits produits devant les tribunaux. — Gass., 11 août 1820, S. D. 20.1.573.
L'avocat est fondé à former opposition à un arrêt qui supprime un de ses mémoires. Règle ancienne. Mémoires divers. Bibl. des avocats.
IX. « On a vu (Incompatibilités), que l'avocat peut donner des leçons de droit dans son cabinet. Mais l'annonce et l'affiche de ces leçons entraîne l'incompatibilité. » — Arr. 20 août 1833.
Le Conseil ne tolérerait pas que les avocats figurassent, avec la qualité d'avocat , dans des publications relatives à des leçons de droit, ce qui pourrait faire dégénérer Tannonce en une réclame professionnelle. — Consultation au Barreau de Lyon, Lacan, 29 mai 1878.