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LA VIE PROFESSIONNELS L'AVOCAT HORS DE SON CABINET ET DE L'AUDIENCE

I. Hors de son cabinet, l'avocat est soumis à la surveillance attentive de lui-même; ses actes doivent être réfléchis et scrupuleusement contrôlés par sa conscience.

Il ne doit, d'ailleurs, sortir de son cabinet que dans des circonstances exceptionnelles qui ne peuvent compromettre sa dignité.

Ainsi il visite le prisonnier qui l'appelle; il peut répondre à la sollicitation d'un client alité; il étudie les dossiers criminels dans les greffes; à la bibliothèque, il est encore dans son cabinet. Il accepte des rendez-vous chez son ancien pour les consultations; pour les arbitrages il ne fait pas difficulté de se réunir avec ses collègues chez le plus âgé des arbitres; il assiste, quand il est convoqué, aux délibérations des Conseils organisés par les administrations publiques, par les administrations qui ont un Conseil judiciaire. Il peut vérifier et consulter les pièces d'un procès dans les lieux où elles sont déposées et d'où elles ne peuvent être déplacées, ainsi les minutes chez un notaire, les livres chez un syndic; enfin il s'adresse au Parquet et aux magistrats pour les nécessités judiciaires de l'affaire pendante à l'instruction ou à l'audience.

Dans ce dernier cas, pour se présenter dans le Cabinet des Présidents, dans celui des chefs du Parquet, des juges d'instruction, dans des bureaux, aux greffes, l'avocat doit porter sa robe et réduire ses démarches aux communications nécessaires à l'affaire qui l'occupe. Si cette affaire devient l'objet d'une explication, l'adversaire doit être appelé.

L'avocat ne doit pas oublier, dans ses démarches auprès du magistrat, la gravité et l'importance de son rôle.

Il manque à son devoir quand, par légèreté et par complaisance, il fait une démarche dans laquelle il donne à un magistrat des renseignements qui ne sont pas d'une rigoureuse exactitude; il s'expose à altérer les rapports de mutuelle confiance nécessaires à l'exercice honorable de la profession, et compromet son caractère et sa dignité. » — Arr. 2 janvier 1883.

En dehors de rares exceptions, la règle interdit des démarches, de quelque nature qu'elles soient.

« Ainsi l'avocat ne doit jamais se rendre au domicile du magistrat. » — Arr. 24 février 1863.

« Il ne peut accepter de s'y présenter dans un délibéré ; il ne serait pas protégé par l'égalité et les droits communs de la robe; il ne doit se rendre dans la Chambre du Conseil pour y fournir des explications qu'avec son confrère, exceptionnellement, sur invitation du Tribunal, et après avoir pris l'avis du Bâtonnier (Arr. 24 février 1863); mais l'avocat peut se présenter dans les affaires de la juridiction de la Chambre du Conseil. » — Arr. 4 janvier

« L'avocat qui se présente comme mandataire au déli-

béré d'un juge au Tribunal de commerce, manque gravement à son devoir professionnel. » — Arr. 24 juillet 1883.

L'avocat ne peut s'exposer à porter des sollicitations, même désintéressées, auprès des administrations publiques ou de leurs agents.

« Le mélange, » disait l'ancienne discipline, « d'un « emploi étranger, de sollicitations, déshonore la profes- « sion, et les particuliers, après avoir été avertis par le « Bâtonnier, doivent opter entre la profession d 'avocat « et le métier de solliciteur. » — Rég. conf., 7 juillet

Elle ajoutait :

« Les avocats ne pouvant solliciter ne peuvent voir « les magistrats chez eux, ni même au Palais, s'ils n'y « sont expressément invités. » — Rég. conf., 6 août

A plus forte raison , l'avocat s'abstient des visites aux études des officiers ministériels.

Il manque à son devoir en se rendant dans les cabinets des agents d'affaires, en se présentant chez son client.

« L'avocat n'exerce sa profession qu'à l'audience et dans le cabinet; il ne peut se rendre chez ses clients que lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité d'aller chez lui. » — Arr. 24 juillet 1883.

« L'avocat qui accepte d'un client un rendez-vous dans un café manque aux convenances professionnelles. » — Arr. l cp décembre 1874.

Le fait d'avoir été chez un client recevoir une somme d'argent, est une grave inconvenance et un oubli des règles de la profession d'avocat. » — Arr. 21 juin 1837.

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