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CHAPITRE III

LIBERTÉS DE L'AVOCAT. IRRESPONSABILITÉ DE L'AVOCAT. POURSUITES DE L'AVOCAT.

I. L'avocat doit apporter une attention d'autant plus grande à ses conseils et à ses plaidoiries qu'il est irresponsable.

« Un conseil donné de bonne foi ne peut motiver aucune action contre l'avocat. » — Arr. 10 mai 1842.

La réponse à la question 15 des avocats du Barrois et de Lorraine mérite d'être citée; elle examine les conséquences de la plaidoirie de l'avocat pour le client.

Aveu. Fait avancé.

« 15. Si un fait avoué par un avocat dans des écritures ou dans un plaidoyer donnait lieu à un procès contre le Procureur ou contre la partie , ni Vun ni Vautre ne pourraient former une demande ou sommation contre V avocat. Un avocat , dès lors qu'il est chargé des pièces, a tous les pouvoirs qu'il faut pour la défense de la cause. C'est ce que fait entendre l'article 5 du titre 6 de l'ordonnance de 1667. Les faits avancés par les avocats n'engagent point les parties , la seule action qui en résulte c'est d'obliger la partie à avouer ou à désavouer les faits avancés par l'avocat.

« Il faut bien prendre garde qu'on a coutume de dire avec raison qu'un avocat n'est pas sujet à désaveu parce qu'il n'engage pas la partie, et qu'il n'a que le choix de la manière de la défendre.

C'est pourquoi, lorsqu'un avocat juge à propos de faire insérer une déclaration pour la partie dans un jugement , il a soin d'y faire mettre que le Procureur a été présent. Dans Us instances au procès qui s'instruisent par écrit, le Procureur, en signant la signification des écritures, est réputé les adopter, et c'est pour cela que les Procureurs ont un droit de révision. Au surplus, la prudence du ministère des avocats exige qu'ils n'avancent aucun fait qu'ils n'en trouvent des assurances dans les mémoires à eux remis pour les défenses de la partie. Si les avocats sont trompés dans les faits, ils n'en sont point garants; il y a un titre au Code , De errore advocatorum , qu'on peut voir. On trouve dans les Tables des Requêtes, 19 avril 1499, qu'un Procureur, ayant avoué la plaidoirie d'un avocat, il fut obligé par la Cour de rapporter une procuration spéciale dudit aveu, et ne l'ayant pas fait, l'avocat fit des réquisitions contre lui à des peines.

« Un avocat ne peut être désavoué dans une délibération publique à propos des assertions produites dans un mémoire au nom de sa partie. Le ministère d'un avocat est purement de confiance, et cette confiance ne peut lui être retirée que verbalement et tacitement. » — Arrêt du 20 août 1777.

Il semble que la règle ancienne était plus juste que celle de la jurisprudence moderne dont les conséquences peuvent être fâcheuses.

« On a jugé que l'avocat plaidant représente la partie; l'aveu qu'il peut faire dans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même, tant qu'il n'y a pas désaveu. » — Gass., 16 mars 1814, 1814.1.296.

Gela ne peut être exact que si la partie présente à l'audience a fait sienne l'affirmation de la plaidoirie; de là l'intérêt de cette présence.

Le désaveu ne doit s'adresser qu'à l'avoué qui aurait lié son client hors des termes de son mandat. — Golmar, 22 décembre 1820, 1821.2.256.

Quelques auteurs affirment que les aveux de l'avocat

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