C. — Tome IL tt
sont autorisés par l'avoué, et que, dès lors, le désaveu devient nécessaire. — Bonnier, p. 246; Taulier, t. IV, p. 562.
aLes explications données à l'audience, au nom des parties, dans la plaidoirie de l'avocat, ne constituent pas l'aveu judiciaire, si elles ne sont pas produites aussi par les conclusions signées par l'avoué; il en est ainsi même quand les conclusions de l'avoué, sur les chefs d'aveu, déclarent s'en rapporter à justice. » — Gass., 30 mars 1869, S. V. 1869.1.244.
« L'avocat n'est censé n'avoir rien avancé que de l'aveu de la partie ou de son procureur. Si la partie adverse ne réclame pas sur-le-champ quand l'avocat sort des bornes, elle n'est plus recevable à se plaindre par la suite. » — Arr. du 14 février 1759, en faveur d'un avocat du siège de Mayenne.
« L'avocat qui se trompe comme juge arbitre et dont la décision peut être réformée, ne doit pas compte de l'erreur commise quand il a agi de bonne foi. Sa situation est celle du juge dont la décision peut être attaquée devant le juge d'appel ou devant la Cour suprême. » — Arr. 19 août 1824.
« L'avocat qui a écrit ou plaidé des faits calomnieux, par ordre de son client, n'est tenu personnellement d'aucuns dommages et intérêts. » — Paris, 13 prairial an XIII, S., t. II, 2 # part., p. 800.
« La direction de la procédure n'appartient pas à l'avocat, et il ne peut être rendu responsable des moyens qui auraient été négligés, etc. » — Arr. 17 avril 1855.