C. — Tome II
L'ancienneté ne prévaudrait que dans le silence de la loi, dit l'arrêt.
Compétitions. Procès-verbal. Élections intérieures par le Conseil. Questions diverses.
VI. « La rédaction et l'envoi de bulletins imprimés, comme les faits qui s'y rattachent, constituent des manœuvres électorales et nécessitent une instruction. » — Arr. 7 août 1862.
« Il y a lieu à instruction sur des faits de compétition blâmable qui se produisent dans les élections. » — Arr. 11 août 1863.
« Procès-verbal des élections est rédigé par le Bureau et envoyé par le Bâtonnier à M. le Procureur général. »
— Arr. 1 er août 1848.
Cette décision supprime la question tranchée par une consultation au Barreau de Beauvais. — 18 décembre
Elle disait :
« M. le Procureur général n'a pas le droit de demander
la communication officielle des délibérations de l'Ordre
. qui nomment le Bâtonnier et les membres du Conseil de
discipline, lorsque déjà la communication officieuse a
eu lieu. » — Arr. 18 décembre 1832 et 18 mars 1834.
« Le tableau du Conseil est dressé , non pas dans l'ordre des nominations, mais dans l'ordre d'ancienneté. »
— Arr. H janvier 1831.
« Le trésorier, l'archiviste et le conservateur de la Bibliothèque seront, comme le secrétaire, nommés par l'é-
lection au scrutin secret, dans le Conseil et parle Conseil. » — Arr. 18 novembre 1830.
La nullité de l'élection du secrétaire n'entraîne pas la nullité de l'élection des membres du Conseil. Le Conseil peut nommer lui-même le secrétaire. — Consultation Barreau Alençon, 16 janvier 1857.
Quand le Conseil est composé seulement de cinq membres, le Conseil choisit son secrétaire dans son sein; il doit obtenir la majorité absolue. — Consultation Barreau Alençon, 16 janvier 1857 et Alger, 25 février 1873.
Les avocats nommés au Conseil de discipline ne sont pas des magistrats. Le père et le fils peuvent y être appelés et siéger ensemble. Les électeurs seuls sont juges de cette situation. — Consultation Barreau Riom , 30 novembre 1872.
En 1835, plusieurs avocats ont proposé au Conseil de décider qu'une portion des membres, un tiers ou un quart, en sortiraient sans pouvoir être renommés à l'élection prochaine , les anciens Bâtonniers étant toutefois exceptés. A l'appui de cette proposition, deux motifs ont été développés : « 1° Ceux qui sont en position d'arriver au Conseil, ne peuvent pas être élus, parce que, dans l'état actuel, un trop petit nombre sort chaque année; 2° ceux qui ne sont pas réélus ont le regret de penser qu'ils deviennent l'objet d'une exclusion imméritée. » Le Conseil n'a pas cru devoir admettre la réclamation.
Cette demande a été reproduite en 1841, 1861, 1862 et 1863.
Ces deux dernières pétitions ont été suivies de deux arrêtés qui doivent être conservés.
Séance du 15 juillet 1862.
« Le Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour impériale de Paris, après avoir entendu M, le bâtonnier Jules Favre au nom de la Commission spéciale, en son rapport;
« Vu une pétition adressée au Conseil par cent quatrevingt-deux avocats qui demandent qu'un règlement soit fait, établissant un renouvellement annuel par tiers des membres du Conseil, à l'exception du Bâtonnier en exercice et des anciens Bâtonniers ;
« Considérant que cette pétition soulève une question préjudicielle relative aux pouvoirs du Conseil de l'Ordre; que l'exercice de la profession d'avocat, les conditions et le mode d'élection des membres du Conseil de l'Ordre sont déterminés par des ordonnances et des décrets qu'il n'appartient pas au Conseil de modifier; que, sous l'empire de l'ordonnance du 20 novembre 1822, le Conseil de discipline était composé des anciens Bâtonniers, des deux plus anciens de chaque Colonne suivant l'ordre du tableau et d'un secrétaire nommé par le Conseil ; que l'ordonnance du 27 août 1830, constatant « que de justes et nomce breuses réclamations s'étaient depuis longtemps élevées « contre cette réglementation, » appela l'assemblée de l'Ordre , composée de tous les avocats inscrits au tableau , à élire chaque année , au scrutin de liste et à la majorité relative, les membres du Conseil de discipline et à la majorité absolue le Bâtonnier de l'Ordre; que le décret du 22 mars 1852 a modifié ces dispositions en transportant l'élection du Bâtonnier au Conseil de discipline, et
en exigeant la majorité absolue des suffrages pour la nomination des membres du Conseil; mais qu'il a maintenu le droit de l'assemblée de l'Ordre d'élire chaque année les membres de ce Conseil; que dès lors le Conseil ne pourrait, sans illégalité, voter un règlement qui substituerait à ce renouvellement facultatif et intégral un renouvellement forcé d'un tiers , dont le Bâtonnier en exercice et les anciens Bâtonniers seraient affranchis;
« Considérant qu'une semblable mesure ne pouvant être prise d'une manière officielle et régulière, il ne reste plus qu'à examiner s'il serait convenable et sage d'arriver au même but par une convention d'honneur dont l'exécution pourrait devenir une tradition de l'Ordre ; que les pétitionnaires font valoir la difficulté extrême que présente la nomination des nouveaux membres du Conseil, alors que la possession de ceux en exercice paraît nécessairement commander les suffrages, alors que les électeurs peuvent craindre de les blesser par une exclusion, ce qui constituerait , au profit de quelques-uns, une sorte de privilège, éloignerait systématiquement de légitimes candidatures, et fausserait la règle fondamentale de l'Ordre appelé à se gouverner lui-même ;
« Considérant que ces appréciations s'évanouissent devant le principe du suffrage universel et direct appliqué chaque année à la totalité des membres du Conseil ; que ce principe permet aux avocats de faire librement prévaloir les candidatures qui réunissent les plus nombreuses sympathies; que rien n'est plus inexact que de considérer comme blessant, pour celui qui en est atteint, le vote qui, en plaçant dans le Conseil un membre nouveau , en fait sortir forcément un en exercice; que ce vote n'a d'autre signification qu'un témoignage d'estime et de confiance donné au nouvel élu qui arrive, à son tour, pour partici-
per à un honneur qui n'a d'autre raison de permanence que la libre volonté de ceux qui le confèrent;
« Considérant que , maîtres absolus des suffrages , les avocats n'ont qu'à se concerter et à s'entendre sur les candidatures les plus favorables; qu'il est sans doute désirable de voir le plus grand nombre entrer au Conseil, mais que, pour y arriver, il faut songer non à exclure mais à nommer, il faut réunir, au lieu d'éparpiller ses forces , porter ses voix avec ensemble sur quelques candidats acceptés par la majorité des électeurs , user enfin du suffrage avec intelligence et désintéressement, et ne jamais oublier l'esprit de confraternité qui doit inspirer chacun dans ces luttes de famille où il peut y avoir des vainqueurs, mais jamais de vaincus;
« Considérant que les pétitionnaires , au lieu de suivre cette marche naturelle et simple , demandent qu'on réglemente, c'est-à-dire qu'on diminue leur liberté; qu'ils voudraient créer des inéligibles et imposer des élus, combinaison destructive de la liberté de suffrage et de tous points inacceptable; que lorsqu'ils argumentent de ce qui se passe dans les autres compagnies, où fonctionne un roulement qui amène un renouvellement partiel, ils ne prennent pas garde que l'élection s'y fait pour un nombre d'années correspondant à ce roulement et qui pendant cet intervalle enchaîne la liberté de l'électeur; que si cette règle était appliquée au Barreau et que le renouvellement se fît par tiers, il s'ensuivrait, d'une part, que les membres entrants devraient être nommés pour trois ans; d'autre part, que les sortants ne pourraient être réélus pendant le même laps de temps; que de plus elle aurait pour effet possible la retraite du Conseil de ceux de ses membres désignés par la confiance de leurs confrères à la dignité du Bétonnât, conférée aujourd'hui
jourd'hui par le Conseil à un avocat forcément choisi dans son sein;
« Considérant que la proposition de conserver le Bâtonnier en exercice et les anciens Bâtonniers infligerait à ceux-ci un privilège dont aucun d'eux ne voudrait et dont l'application violerait le principe d'égalité qui est le fondement même de la profession d'avocat;
« Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la mesure sollicitée par les pétitionnaires est illégale, d'une exécution impossible, restrictive des droits du Barreau que le Conseil de l'Ordre doit maintenir avec un soin jaloux, et que le seul remède au mal signalé, si ce mal existe, est dans l'exercice ferme, intelligent et mesuré de la liberté de suffrage garantie par les ordonnances ;
« Considérant, au surplus, que deux fois déjà le Conseil de l'Ordre a été , à différentes époques , appelé à examiner la question et qu'il l'a constamment résolue dans le sens de la légalité et de la libre élection ; qu'ainsi l'opinion actuellement exprimée est conforme aux précédents;
« Arrête :
« Article unique. 77 n'y a pas lieu de prendre en considération la pétition adressée au Conseil de l'Ordre. »
Séance du 7 juillet 1863.
M. Dupaurb, bâtonnier. — « Le Conseil de l'Ordre des avocats près la Cour impériale de Paris appelé, par la proposition d'un de ses membres , à délibérer de nouveau
sur la pétition qui lui a été présentée dans sa séance du 15 juillet 1862;
« Après avoir entendu M. Plocque en son rapport:
« Considérant que la nomination des membres du Conseil de l'Ordre se fait dans les formes et aux conditions prescrites par les ordonnances royales des 20 novembre 1822 et 27 août 1830, et par le décret impérial du 22 mars 1852 ; — que , conformément aux vœux constants de l'Ordre , le choix des membres a été attribué à l'assemblée générale des avocats inscrits, sans autres restrictions, dans la faculté de choisir que celles qui résultent des articles 3 et 4 du décret du 22 mars 1852; qu'ainsi les règles auxquelles sont soumises les autres compagnies auxiliaires de la justice, telles que l'obligation de choisir, parmi les plus anciens, la moitié au moins des membres de la Chambre de discipline , le renouvellement annuel par tiers , et l'élection pour trois ans ont été remplacées par une liberté à peu près sans limites;
« Considérant que le Conseil n'a pas le droit de modifier des règlements émanés de l'autorité publique; qu'il pourrait seulement adresser au Gouvernement un vœu conforme à la proposition qui lui est soumise; mais qu'il croirait, en agissant ainsi , manquer à toutes les règles de la prudence et aux traditions libérales que ses devanciers lui ont transmises ;
« Considérant que chaque membre du Barreau peut se refuser, avant l'élection, aux suffrages, que ses confrères sont disposés à lui donner ; mais que cette résolution doit être adoptée et ce refus annoncé spontanément, et que le Conseil ne peut faire aucun règlement ni prendre aucune délibération dans le but d'y contraindre ses membres;
« Arrête :
« La proposition est rejetée. »
Ces sages décisions ont été comprises de l'Ordre. Chaque année, depuis 1869 un membre au moins du Conseil a spontanément donné sa démission et facilité par sa résolution l'accomplissement des vœux du Barreau. La liberté des électeurs a été aidée par celle des élus.
Un arrêté du 10 février 1846 a décidé qu'une médaille en argent serait délivrée à chacun des membres du Conseil, pour chaque élection, et porterait sur l'une des faces le nom de l'avocat élu. Des arrêtés des 17 février et 26 mai 1846 ont réglé le modèle de la médaille , ses inscriptions et sa valeur réduite à dix francs. La mesure a reçu son exécution rétroactive, à partir de 1830; elle est toujours observée. La médaille est seulement commémorative de l'élection.
Cas où Télection ne peut être autorisée. Tribunaux. Conseil de discipline. Droit d'appel du Procureur général, des membres du Conseil. Délais d'appel. Cour et Chambre du Conseil. Assemblée générale.
VII. L'élection n'a pas d'objet quand le tableau ne se compose pas d'un nombre supérieur à cinq avocats ; elle n'a lieu que s'il atteint au moins le nombre six. Il appartient alors aux tribunaux d'apprécier le nombre des avocats et par suite de décider si le Barreau a pu procéder à une élection. — Cass., R., 8 février 1854, S. D. 1854. 1.261 ; Bastia, 15 mars et 12 juillet 1856, 1856.2.425.
« Lorsque l'élection n'est pas praticable , les fonctions du Conseil de discipline doivent être exercées par le tri-
202 profession d'avocat.
bunal. » — Arr. Golmar, 7 décembre 1833, S. D. 1834. 2.137; Gass., 18 juin 1834, 1834.1.455; Mollot,t. 1, p. 495 et 318; Ph. Dupin, n. 76.
Le Bâtonnier est compris dans le nombre des membres du Conseil de discipline, fixé par l'ordonnance de 1830, à cinq membres. — Revue du droit français, t. 2 , 1845, p. 529
Lorsque le Conseil est composé de cinq membres, et que le partage des voix s'opère par un bulletin blanc, il n'y a pas élection du Bâtonnier, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Si l'accord ne se fait pas, le doyen remplace le Bâtonnier. — Consultation Barreau Angers, Grévy, 5 janvier 1869.
Lorsque l'un des cinq membres du Conseil a donné sa démission et qu'elle n'a pas été acceptée , c'est à ce Conseil seul et non au Tribunal , qu'il appartient encore de remplir les fonctions que l'Ordre lui confie. — Alger, 15 février 1864, 1864.2.94.
Dans les cas de conflit, entre un tribunal et l'Ordre des avocats près ce tribunal, sur la formation du tableau et les élections , le Procureur général a le droit de saisir la Cour de la connaissance de la difficulté : il agit alors par action directe. — Orléans, 4 mars 1837, S. D. 1837.2.
« Le Conseil reconnaît que le Procureur général a le droit de se pourvoir contre les élections irrégulières et que son action n'est bornée par aucun délai impératif. » — Arr. 13 janvier 1857.
« L'ordre public est intéressé essentiellement à ce qu'on ne laisse pas exister et fonctionner un Conseil de discipline qui serait illégalement composé et qui ne pourrait, soit administrer les intérêts de l'Ordre, soit prononcer des
peines sans que chacun de ses actes constituât des excès d'incompétence ou des excès de pouvoir. »
Aucun délai pour l'exercice de cette action toute spéciale n'est imposé au Procureur général , l'ordonnance lui a laissé pleine et entière latitude d'agir pour la répression des infractions.
« Mais quand le Procureur général a laissé le
Conseil, produit de cette élection, s'installer et fonctionner, ce serait faire un usage intempestif d'un droit incontestable , et l'action pourrait être repoussée pour défaut d'intérêt. » — Consultation Barreau d'Alençon , 16 janvier 1857. Voir : Bourges, 12 mars 1834, S. D. 1834.2. 668; arrêts, Orléans, 4 mars 1837, 1837.2.462; Cass., 7 juin 1847, 1847.1.606; Id., 8 février 1854, 1855.1. 261 ; Alger, 15 février 1864, 1864.2.94.
La demande en nullité des élections est recevable, bien que formée après l'installation et le fonctionnement du Conseil, alors qu'il y a eu protestation antérieure à l'élection. — Grenoble, 10 décembre 1835, S. D. 1836. 2.12.
Les membres d'un Conseil sont recevables à former opposition à l'arrêt de la Cour qui annule leur nomination, quand le Procureur général ne les a pas appelés. — Bourges, 12 mars 1834, S. D. 1834.2.668.
Les membres élus d'un Conseil de discipline de l'Ordre des avocats sont sans qualité pour former opposition à l'arrêt qui, sur les réquisitions du Parquet, a annulé l'élection pour irrégularité dans la composition de l'assemblée générale. — Bastia, 12 juillet 1856, S. D. 1856. 2.425.
La Cour d'appel juge non pas en séance publique mais
204 profession d'avocat.
en audience de Chambre du Conseil , la demande en nullité d'une élection. — Bourges, 1834, précité. — N'est pas nul l'arrêt dont les motifs se réfèrent aux conclusions du Procureur général — Cass., 7 juin 1847 , S. D. 1847. 1.606.
Durant l'instance en nullité de l'élection du Bâtonnier et du Conseil de discipline, le Bâtonnier dont l'élection est contestée n'a pas le droit de convoquer l'Ordre pour recevoir les démissions et procéder à des élections nouvelles. — Agen, 17 mai 1837, 1837.2.314.
En dehors des réunions nécessaires pour les élections, le Barreau de Paris ne connaît pas les assemblées générales de l'Ordre entier, ni les délibérations de ces assemblées. L'ancien usage du Parlement ne s'est conservé que dans quelques Barreaux de Cours d'appel.
A leur propos, il faut retenir les solutions suivantes :
« L'annulation d'une délibération prise par l'Ordre entier des avocats peut être poursuivie de piano devant la Cour royale. »
« Surtout il en est ainsi quand la délibération porte atteinte aux pouvoirs établis. »
« Si la délibération prise par l'Ordre entier des avocats est l'objet de poursuites disciplinaires, les poursuites sont valablement dirigées contre le Bâtonnier de l'Ordre en cette qualité; il représente ainsi les autres avocats qui sont non-recevables à intervenir soit individuellement soit en corps devant la Cour royale saisie de l'action disciplinaire. » — Arrêt de Cass., du 5 avril 1841 (Nancy), S. D. 1841.1.290; Id. (Rouen), 1841.1.293.
Dupin , Prof, d 'avocat, p. 680 et 685 , prétend que TOrdre peut se réunir en assemblée générale sans qu'il soit convoqué par le Bâtonnier; que celui-ci ne tient de la
loi aucune portion de son pouvoir; qu'il Ta reçu tout entier de l'Ordre , d'où il suit que toutes les fois qu'il refuse d'en user comme il le devrait, l'Ordre qui en est la source, peut l'exercer seul. Mais c'est de son aveu une citation historique. Le décret de 1810 a défendu, dans son article 33 , les assemblées autres que celles convoquées par le Bâtonnier pour les élections. Le Barreau ne voterait plus comme en 1830, « qu'il ne reprendra le cours des plaidoiries tant qu'on rendrait la justice au nom du Roi qui avait violé la Charte et commandé à sa garde de massacrer ses sujets. »