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CHAPITRE II

ÉLECTIONS DU BARREAU. RÈGLEMENTS. QUESTIONS DIVERSES. PROCÉDURE ÉLECTORALE.

I. A Paris , deux arrêtés du Conseil réglementent les élections et leurs formalités.

Le premier, daté du 3 août 1847, est ainsi conçu :

« Considérant qu'il importe d'adopter, dans l'intérêt des élections , certaines mesures dont l'expérience a suffisamment démontré la convenance et l'utilité,

« Arrête ce qui suit :

« Article premier. Les deux pièces principales de la Bibliothèque seront réservées à l'élection.

« Art. 2. Les avocats ayant droit de voter y seront seuls admis pendant les opérations électorales. Ils devront être revêtus de leur robe.

« Art. 3. M. le Bâtonnier remettra à chaque votant un bulletin à tête imprimée, indiquant l'objet de l'élection, et destiné à recevoir les noms des candidats.

« Art. 4. L'inscription des noms sur les bulletins sera faite dans la seconde salle de la Bibliothèque, où seront disposées des cases ou tables séparées en nombre suffisant, et sous la présidence d'un membre du Conseil.

« Art. 5. Seront seuls admis dans cette salle les avocats qui n'auront pas encore voté, et seulement en nombre

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égal à celui des cases ou tables qui auront pu y être préparées.

« Art. 6. Les bulletins plies seront remis à M. le Bâtonnier, et immédiatement déposés dans une ou plusieurs boîtes destinées à les recevoir.

« Art. 7. Le dépouillement du scrutin aura lieu par les soins d'un certain nombre de scrutateurs désignés par M. le Bâtonnier, et le résultat en sera immédiatement proclamé.

« Art. 8. Il est d'ailleurs laissé à la prudence de M. le Bâtonnier de prescrire telles autres mesures accessoires qui lui paraîtront utiles pour assurer le bon ordre de l'élection , ainsi que l'indépendance et le secret des votes.

Cet autre arrêté est encore en vigueur, malgré la suppression de quelques articles qui s'appliquaient à l'élection du Bâtonnier par le Conseil :

« Vu le décret du 22 mars 1852 sur les élections du Barreau ,

« Le Conseil arrête ce qui suit :

« § 1 er . — Élections du Conseil.

« Article premier. — La convocation pour les élections générales du Conseil aura lieu au plus tard dans la première quinzaine du mois d'août.

« Art. 2. La convocation pour l'élection se fera par lettres et par affiches apposées dans le local de la Bibliothèque.

« Art. 3. La séance sera présidée par le Bâtonnier assisté de deux membres du Conseil ; en cas d'absence du Bâtonnier, il devra être remplacé par un ancien Bâtonnier ou par un membre du Conseil suivant l'Ordre du tableau.

« Art. 4. Tout bulletin de vote, pour être valable, devra

188 PROFESSION DAVOCAT.

être écrit sur une feuille remise par le Bâtonnier, contenant autant de numéros imprimés qu'il y a de membres à élire.

« Le bulletin devra, à peine de nullité, être rempli d'autant de noms qu'il y aura de membres du Conseil à élire

« Art. 5. Les bulletins seront dépouillés par des bureaux formés par le Bâtonnier.

« Art. 6. Dans le cas où le premier scrutin ne donnerait pas une majorité absolue à tous les membres à élire , ceux qui auraient obtenu cette majorité seraient proclamés membres du Conseil.

« Sur une nouvelle convocation, il sera procédé à un nouveau scrutin ou à plusieurs scrutins successifs s'il y a lieu.

« En cas d'égalité de suffrages , l'élection se réglera par le rang d'ancienneté sur le tableau.

« Art. 7. S'il s'élève des difficultés sur les opérations de l'élection, il sera statué séance tenante, par le Bureau composé du Bâtonnier et de ses assesseurs auxquels se réuniront les membres du Conseil présents à l'élection.

« Art. 8. Les opérations d'élection du Conseil seront constatées par un procès-verbal signé du Bâtonnier et du Secrétaire.

« Art. 9. Le nouveau Conseil n'entrera en fonctions qu'au 1 er novembre, sauf ce qui sera dit à l'article suivant.

« § 2. — Election du Bâtonnier.

« Art. 10. Le Bâtonnier sera élu par le nouveau Conseil dans une séance indiquée à cet effet, dans la huitaine de l'élection du Conseil et sur lettres de convocation spéciale.

« Art. 11. L'élection se fera par bulletins secrets, écrits

sur une feuille à ce destinée, remise par le Bâtonnier en exercice et déposés dans une urne.

« Art. 12. En cas d'inégalité de voix, le plus ancien, suivant l'Ordre du tableau , sera nommé.

« Art. 13. Les opérations de l'élection seront constatées par un procès-verbal signé du Bâtonnier et du Secrétaire. »

Les articles 10, 11, 12 et 13 n'ont plus d'application depuis le décret de 1870.

L'élection annuelle, par l'assemblée générale de l'Ordre, du Bâtonnier et du Conseil de discipline, se fait à la fin de Tannée judiciaire; l'élection particulière, au contraire, est décidée, au cours de l'année, quand une vacance la rend nécessaire.

Il appartient au Conseil en exercice de fixer le jour des élections ; le Bâtonnier seul signe les lettres de convocation; elle ne peut être faite que par lui à peine de nullité. — Cass.,7juinl847,S. D. 1847.1.606.

Le Bâtonnier ne peut se soustraire par une démission au devoir de convoquer l'Ordre. — Grenoble, 7 janvier 1836, S. D. 1836.2.14.

Un délai suffisant est observé entre la convocation par lettre et l'élection; des publications sont ajoutées aux lettres par une communication officieuse aux journaux judiciaires. — Grenoble, 10 décembre 1835, S. D. 1836. 2.12; Agen, 20 février 1838, 1838.2.379.

Des élections sont nulles si la convocation des électeurs a lieu sans indication de son objet. — Agen, 17 mai 1837, S.D. 1837.2.314.

Une convocation faite pour le lendemain doit être réputée faite à un délai insuffisant, et l'élection peut être

annulée sur la demande des protestants. — Grenoble, 10 décembre 1835, S. D. 1836.2.12.

Même solution quand l'élection a eu lieu pendant les vacations. — Agen, 20 février 1838, S. D. 1838.2.379.

« Le Conseil ne place plus les deux élections du Bâtonnier et du Conseil au même jour. Il continue à prévoir les nécessités des ballottages. » — Arr. 31 août 1831.

« Les élections ne peuvent être ajournées quand elles ont été fixées.

« Aucune autorisation préalable de M. le Procureur général n'est demandée ni imposée. » — Arr. 11 novembre 1830.

L'assemblée électorale est présidée par le Bâtonnier, ou, à son défaut, par un membre du Conseil. A côté de lui, siègent comme scrutateurs deux membres du Conseil, qui peuvent se faire suppléer par deux confrères inscrits au tableau. Ce sont ces trois membres qui forment le Bureau.

« Les questions auxquelles les élections peuvent donner lieu sont réservées au Bureau. Doivent être rejetées les réclamations isolées et individuelles. » — Arr. 1 er août

Electeurs.

II. L'article 1 er de l'ordonnance du 27 août 1830 décide que les Conseils de discipline sont élus par l'assemblée de l'Ordre composée de tous les avocats inscrits au tableau. Il suit de cette prescription que les stagiaires ne peuvent jamais voter.

« L'élection est nulle s'ils y ont participé. Elle serait

nulle encore si des personnes non inscrites au tableau avaient pu être admises à voter. Il faut néanmoins que leur concours ait influencé le résultat de l'élection. » — Arrête de Bourges, 12 mars 1834, S. D. 1834.11.669; d'Agen, 17 mai 1837, S. D. 1837.2.314; de Bastia, S. D. 17 novembre 1855, 1856.2.7. — Sic, Morin , D. du trib. — Gonsult. Bétolaud au Barreau de Montpellier, 9 décembre

Eligibles.

III. Il faut dix ans d'inscription à Paris et cinq ans dans les autres cours de France pour être éligible au Conseil de discipline.

Aux termes du décret de 1852, l'inscription au même tableau est nécessaire ; elle doit être continue durant cinq ans en province et dix ans à Paris. — Gonsult. Barboux, Barreau Pau, 1 er décembre 1880.

Votes et bulletins.

IV. « Le bulletin de vote doit être apporté par l'avocat et il est réglé dans ses formes par les arrêtés du Conseil de 1847 et de 1852. Le vote par lettre n'est point accepté; » — Ait. 9 août 1853, Mollot, p. 8; — « même pour un premier tour de scrutin. » Il s'agissait du vote pour le Bâtonnier par le Conseil. — Arr. 9 août 1860. — « Néanmoins, il est spécialement autorisé pour un scrutin de ballottage. » Même situation, décret de 1852. — Arr. 9 août 1860. — Contra : Le vote par lettre est accepté. Il s'agissait encore de vote intérieur du Conseil pour le Bâtonnier. — Arr. 7 août 1869.

192 PROFESSION D f AVOCAT.

« A raison de la situation exceptionnelle faite à un grand nombre des membres de l'Ordre par le procès de Blois, les avocats plaidant devant la Haute-Cour, sont admis à voter dans la double élection du Bâtonnier et des membres du Conseil , par bulletin cacheté , enfermé dans une lettre adressée au Bâtonnier, » — Arr. 26 juillet

Mais cette décision est de suite corrigée en ces termes : « La décision relatée au procès-verbal du 26 juillet ne s'applique pas à l'élection des membres du Conseil. » — Arr. 30 juillet 1870.

« Le bulletin de vote par lettre est accepté pour l'élection des avocats stagiaires, pour le choix des orateurs chargés des discours et celui des secrétaires de la Conférence. » — Arr. 4 août 1857.

Les bulletins incomplets sont nuls; cette mesure est destinée à prévenir des ballottages incessants et qui pourraient être considérés comme une manœuvre électorale. — Consultation Barreau d'Aix, 28 août 1856.

« Sont nuls les bulletins qui portent la répétition de plusieurs noms. » — Arr. 2 août 1861.

Le bulletin blanc n'est pas accepté dans le calcul des votants; il est nul. — Consultation Barreau Montpellier, 9 décembre 1876; id. y Parquet de la Seine pour le Procureur général de Rennes, 25 novembre 1881.

Majorité.

V. « lia majorité absolue est déterminée par le nombre des votants. » — Arr. 2 août 1861 ; Consultation au Barreau de Chinon, 23 juin 1880.

Elle est nécessaire.

Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ne peut être élu qu'à la majorité absolue. — Pau, 21 février 1883, S. D. 1883.2.61.

L'arrêt invoque les termes du décret du 10 mars 1870 et de l'article 3 de l'ordonnance du 27 août 1830.

Pour les élections du Conseil , la majorité relative est suffisante, suivant l'usage de Paris, après deux tours de scrutin qui n'ont pas donné la majorité absolue.

Pour le vote à la majorité absolue , la jurisprudence du Conseil exigeait, avant 1852, que, lorsqu'au premier tour de scrutin aucun des candidats n'avait réuni cette majorité, on procédât à un second tour. Mais si le même résultat se reproduisait, elle admettait, pour le troisième tour, un ballottage entre les deux candidats réunissant le plus de suffrages, et alors la majorité simple ou relative suffisait à la nomination. Le décret de 1852 ne parait pas s'y opposer. En 1865, le Conseil tenant à la majorité absolue, les élections ont nécessité six scrutins, et par conséquent six assemblées successives.

« A égalité de voix, le membre le plus ancien selon le tableau est élu, après examen du Conseil. » — Arr. 16 août 1843.

Le Conseil n'avait pas eu l'occasion d'émettre cette décision , lorsqu'il l'avait implicitement adoptée déjà en 1834, sur un partage de voix pour la nomination au Conseil, entre MM. Couture et de Vatimesnil. M. Couture, plus ancien, a été élu et a siégé.

En cas d'égalité de suffrages, l'avocat le plus ancien obtient la préférence; au Barreau l'âge cède à l'ancienneté. — Consultation Barreau d'Alais, 2 décembre 1851. — Contra : Arr. de Pau, 21 février 1883, 1883.2.61.

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