‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 28 sur 74 · C. — Tome II · texte numérisé non relu

C. — Tome II

vient à leur tour, et de les y fafre contraindre par authorité supérieure.

« La troisième, pour éviter les inconvénients des deux premières de procéder par voye d'élection. »

Inconvénient de la première manière.

Quoy que la voye de suivre tordre du tableau ail été pratiquée depuis grand nombre d'années, ce qui s'est passé ces derniers jours en fait bien remarquer les inconvénients.

1. Si le rang suivant V ordre du tableau tombe sur un sujet qui ait toutes les qualités et qui n'ait pas la volonté, soit qu'il y ait une excuse légitime ou non, il en sera seul le maître. Ainsi, l'Ordre perdra pour cette fonction un sujet capable , et à son exemple , plusieurs refuseront sans raison ce que tous devroient accepter avec honneur. On l'a vu par une triste expérience dans les deux dernières assemblées.

2. Si le tour vient à un sujet médiocre, on sera obligé de le recevoir; ce n'est pas absolument assez d'être avocat, homme de bien et d'avoir quelque connaissance du Palais, pour remplir la fonction de Bâtonnier. Il y a des occasions publiques où le Bâtonnier doit figurer, agir et parler (Tune manière convenable pour le bien et l'honneur de la compagnie.

Combien de personnages l'Ordre a-t-il perdus sans avoir le plaisir de les voir à sa teste, parce que leur mort a prévenu le temps trop éloigné du tour du tableau, les Fourcroy, les Abraham, les Commeau, les Ricard , les Duplessis et tant d'autres dont les noms sont autant d'éloges.

Cest de ce double inconvénient que procède, du moins en partie, ce dégoût et cet éloignement de la fonction de Bâtonnier dam plusieurs, et le peu de considération qu'elle donne dans les autres. Ceux qui ont un peu de délicatesse, d'honneur, sont scandalisés avec raison de la qualité des excuses et de la manière de les proposer. Ménage ou offres d'argent, c'est la fonction qu'ils méprisent.

Inconvénient de la seconde manière.

Nous ne reconnaissons d'autre règle n'y d'autre nécessité entre nous que ceUe de l'honneur, de la bienséance et de l'affection qui nous lie; mais toutes ces règles ne s'exercent point entre nous arec empire, moins encore par l'authorité iautruy. Comme nous sommes en droit et en possession de ne tenir notre discipline que de nousmêmes , il n'y a que nous qui devions en estre les arbitres ou les modérateurs. Chez nous, tout est honorable et tout est libre.

La voye de l'élection est la plus naturelle, la plus honorable et plus utile pour le bien de l'Ordre.

Elle est la plus naturelle, et on peut dire que c'est la voye primitive, puisqû * encore à présent, lors de la proclamation du Bâtonnier, les anciens vont aux opinions et prennent les voix pour le nommer, et cette élection , quoiqu'on figure et pour la forme , ne laisse pas de prouver que telle estoit la règle dans l'origine et dans le premier Estât.

Le rapport ajou teen résumé :

La voie de l'élection est la plus honorable. Elle permet le choix d'un sujet; elle est la plus utile, elle cherche la capacité, garde le respect des excuses. Elle assure la renonciation à la contrainte. Elle autorise la préférence possible du jeune à l'ancien. En effet :

1° L'âge des éligibles après dix ans de tableau exclut le besoin de contrainte;

2° Quoique l'élection semble avoir pour objet les qualités plutôt que l'âge du sujet, l'Ordre est trop juste et sent trop l'honneur qui est deut aux anciens pour passer par-dessus leur teste à offrir à leur exclusion aux plus jeunes, la dernière marque d'honneur, qui semble ne nous attendre que quand nous l'avons mérité par un très long exercice des différents emplois de la profession, et entre plusieurs éligibles, le voeu naturel des élisons sera toujours pour l'ancien, mais au moins cet ancien sera éligible , c'est-à-dire qu'il aura les qualités nécessaires ou suffisantes pour la fonction. L'élection garantit le nombre et qualité des élisons, l'âge de Palais des éligibles, le temps auquel l'élection se fera et toutes les autres con-

ditions qu'il seroit inutile de prévoir par avance. Elle détermine l'exclusion des refusons.

Ces documents ne laissent aucun doute sur la position peu enviée du Bâtonnier à l'époque où l'ancienneté désignait seule au choix de l'Ordre. Quand l'élection , dont le simulacre avait subsisté longtemps, reprit ses droits, le Bâtonnier acquit une influence prépondérante. L'élection s'accomplissait dans la salle Saint-Louis : si elle se produisait un dimanche, la Grand' Chambre réunissait les électeurs. Le dernier Bâtonnier prenait l'avis des anciens Bâtonniers, il proclamait le nouvel élu.

La fonction , dans son action , resta la même qu'à l'ancienne époque; le but principal de son autorité était le maintien de la discipline, et l'appréciation des plaintes portées pour des fautes légères. Le Bâtonnier devait toujours porter le chaperon fourré aux jours des grandes audiences pour se désigner aux plaignants (2 juillet 1707); parfois il fut choisi comme témoin dans l'information de vie et mœurs qui précédait l'installation des magistrats ; M. le bâtonnier Nivelle avait été appelé par Portail, président à mortier. M. de Lamoignon, et Lecamus premier président à la Cour des Aydes, avaient fait le même honneur à* la fonction (6 août 1707).

Le respect pour l'ancienneté était d'ailleurs resté si complet, que le Bâtonnier ne proposait la question aux Conférences qu'après les anciens Bâtonniers ou les plus anciens en matricule (22 août 1711).

II. Le décret de 1810 confia au Procureur général la nomination du Bâtonnier à choisir parmi les membres du Conseil de l'Ordre, élus, sur un nombre double, par les avocats inscrits au tableau (art. 21 et 19).

Ce Bâtonnier choisi reprit, avec la présidence du Con-

seil , la situation que lui assuraient les anciens usages. Le 26 novembre 1818, il demandait et obtenait l'autorisation de donner une somme d'argent pour servir de secours aux membres de l'Ordre qui tombaient dans le besoin : il avait sollicité inutilement du Parquet le droit d'appeler au Conseil de discipline les anciens Bâtonniers et de leur donner, avec la séance , la voix délibérative.

L'ordonnance de 1822 permit au Conseil , composé des chefs des Colonnes et des anciens Bâtonniers , de choisir le Bâtonnier chaque année ; Pautin , Louis , Dupin aîné , furent bâtonniers durant un an seulement ; l'usage s'établit bientôt de maintenir le Bâtonnier par deux élections successives.

L'ordonnance du 27 août 1830, restitua à l'assemblée générale de l'Ordre le droit de nommer le Bâtonnier : le décret du 22 mars 1852 modifia cette situation : Delangle en fut le rédacteur. En le communiquant à Thureau, il lui dit : « Je travaille pour le Barreau, et on me reprochera de travailler contre. On voulait lui enlever ses élections ; sans Troplong , Baroche et moi , la chose était faite et l'on en revenait au régime Impérial. » — (NoteThureau.)

Jusqu'en 1870, le Conseil dut choisir le Bâtonnier dans son sein , et le nommer à la majorité absolue. L'Ordre lui fut reconnaissant de la dignité et de l'indépendance de ses choix; et cependant le 15 mars 1870, une Commission était nommée par le Conseil pour remercier le Garde des sceaux du décret qui rendit à l'assemblée générale de l'Ordre, l'exercice de son droit à l'élection directe.

Le Bâtonnier n'est installé et n'exerce ses fonctions, qu'à la rentrée qui suit son élection. Le jour de son installation, le Bâtonnier frappait de la main sur le bureau, en signe de sa prise de possession (Boucher d'Argis,

p. 107). Le procès-verbal des séances mentionne que cet usage a été observé par MM. Fournel , Delahaye et Billecocq (séances des 20 mai 1816, 3 novembre 1820, et 4 novembre 1823).

Il paraît être passé en précédent, depuis 1830, que le Bâtonnier soit réélu pour une seconde année.

Mollot exprime le regret de cet usage, et Le Berquier pria ses confrères de ne pas l'appeler une seconde fois à remplir une charge que la maladie lui rendait difficile.

La fonction du Bâtonnier lui donne le droit et le devoir de s'occuper de tous les intérêts de l'Ordre ; il parle et agit pour lui, avec l'assistance du Conseil. Dans les questions disciplinaires, il est juge des fautes légères; il les apprécie, en père de famille, par sa décision sur des plaintes sans gravité ; il nomme les rapporteurs dans les affaires qui comportent une instruction; il entend les confrères dans leurs contestations, et il leur impose la conciliation, ou l'appréciation du Conseil. Il a la charge considérable de choisir et de désigner les avocats dans les affaires d'office civiles ou criminelles. Sa correspondance avec les Barreaux qui demandent des avis sur les règles et la discipline est presque toujours précédée d'une communication au Conseil; en qualité de chef de l'Ordre, il ne donne pas de consultation au confrère étranger sur une question disciplinaire; ce dernier doit solliciter l'intervention de son Conseil de discipline. — Consult. Barreau Quimpcr, 20 janvier 1887.

D'autre part, le Bâtonnier préside le Conseil et dirige les débats dans les affaires disciplinaires.

Le Bâtonnier nomme seul les commissions chargées de l'étude d'une affaire. Le 24 décembre 1833, une commission a été élue par le Conseil au scrutin secret. Ce mode d'élection, adopté cette fois par le Conseil, est une

exception unique faite à la règle générale. Les Commissions sont toujours nommées par le Bâtonnier.

C'est ainsi qu'il nomme les Commissions pour l'établissement du tableau, pour la vérification des comptes du Trésorier, et l'examen de toutes les questions qui méritent une discussion : il préside ces Commissions. — Il signe, avec le Secrétaire, la minute des arrêtés du Conseil, les certificats d'inscription au stage ou au tableau, les congés qui sont accordés aux stagiaires tantôt par lui seul, tantôt par le Conseil. — Il convoque les membres de l'Ordre pour les élections au Conseil. — Il surveille les agents salariés de l'Ordre nommés , ou sur ses propositions, ou après son examen, par le Conseil.

Il représente l'Ordre dans toutes les instances judiciaires qui le concernent , même sur les pourvois en Cassation ; il signe les désistements, etc.

Une de ses plus précieuses prérogatives est celle qui l'oblige à préparer l'avenir du Barreau. Comme Ta écrit Liouville, le Bâtonnier est heureux de faire pour les stagiaires, à la fin de sa carrière, ce que ses anciens ont fait pour lui-même quand il l'a commencée ; il accueille la jeunesse, l'instruit des règles, préside les Conférences du stage, dirige leurs travaux, note les mérites, les encourage par ses désignations à la faveur des affaires sérieuses et laborieuses; sur sa proposition, le Conseil de l'Ordre nomme les secrétaires de la Conférence, désigne les orateurs, examine le sujet des discours qu'ils prononceront, et enfin attribue les prix, que des legs importants ont assurés aux plus capables et aux plus intéressants parmi les stagiaires.

Un arrêté du 6 novembre 1849, a décidé qu'au Conseil, le Bâtonnier absent est suppléé par son prédécesseur présent; il peut être remplacé dans toutes ses fonc-

lions par un membre du Conseil. La suppléance appartient, suivant l'usage, à un ancien Bâtonnier, et, à défaut de celui-ci, au membre le plus ancien, dans Tordre du tableau.

L'usage a établi , depuis la réorganisation de l'Ordre , que le Bâtonnier fasse , à l'ouverture de la Conférence , un discours de rentrée sur un sujet qui intéresse la profession. Le Bâtonnier sortant, les membres du nouveau Conseil, une grande partie des confrères ont coutume d'assister à cette solennité. Ce discours est imprimé aux frais de l'Ordre à quinze cents exemplaires (arr. du 3 décembre 1829, 27 novembre 1832, 25 novembre 1834). Les discours prononcés par les Bâtonniers forment une collection, dans la Bibliothèque; elle a pu être reconstituée après 1871.

Le Bâtonnier est environné partout du respect des anciens et des jeunes confrères; il a le privilège de donner chez lui les rendez-vous d'affaires, même avec ceux qui le précèdent sur le tableau.

Le Bâtonnier a souvent mérité les témoignages de la reconnaissance de l'Ordre pour des services qu'il est fier de rendre. Le 20 juin 1871, M. Rousse a reçu du Conseil des remerciements pour son dévouement pendant le siège de la Commune. Le procès-verbal a constaté cette unanime manifestation du Barreau par la signature de tous les membres du Conseil.

« Le Conseil accepte le don d'argent du Bâtonnier sortant de fonctions; mais il ne considère l'usage ni comme existant, ni comme établi. » — Arr. 3 novembre 1858.

En 1849, avec le concours de M. le président Troplong, le Bâtonnier eut un cabinet au Palais , dans le voisinage de la Bibliothèque et du Secrétariat.

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