‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 29 sur 74 · ARCHIVISTE. DOYEN · texte numérisé non relu

ARCHIVISTE. DOYEN

Trésorier.

I. Le Trésorier est nommé chaque année par le Conseil. L'article 3 du décret du 3 octobre 1811 lui reconnaît une qualité et une capacité légales: il l'autorise à recevoir du greffe de la Cour la part attribuée à l'Ordre (25 fr.) danç les droits touchés à propos du serment.

Avec l'assistance du Secrétariat', il touche la cotisation annuelle et les revenus des propriétés mobilières et immobilières de l'Ordre.

« Il s'occupe, après la décision du Conseil, et son acceptation des dons et legs , des diligences nécessaires. » — Arr. 8 juillet 1811 ; H novembre 1812.

L'autorisation de les accepter est nécessaire aux termes de cette consultation du 12 février 1829 :

« Considérant que l'Ordre des avocats est un être moral, une agrégation d'individus qui changent et se renouvellent sans cesse et dont le nombre s'accroît ou diminue sans qu'il soit possible de le fixer; "

« Que les mêmes variations se font sentir dans la formation des Conseils de discipline chargés de représenter

les différents Barreaux et de veiller à la conservation de leurs intérêts ;

« Considérant que la renaissance de l'Ordre et son organisation actuelle sont dues à la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), du décret du 14 novembre 1810 et à l'ordonnance du 20 novembre 1822; qu'ainsi il se trouve tout naturellement placé dans la catégorie des établissements publics dont parle l'article 910 du Gode civil;

« Considérant qu'indépendamment de ce que le texte de la loi ne permet pas le doute sur la nécessité de l'autorisation , elle résulte évidemment de la nature des choses. Qu'en effet, non seulement, il importe à l'ordre public d'arrêter les élans d'une générosité mal entendue qui, en s'exerçant au profit de corporations au milieu desquelles le testateur ou le donateur aurait vécu , laisseraient dans le besoin des parents ou une famille digne d'intérêt, mais encore il faut que de quelque manière qu'un Ordre des avocats acquière, la propriété soit consolidée et conservée à son profit et se retrouve toujours, malgré la succession rapide des générations et des individus.

« Considérant qu'il convient moins à l'Ordre des avocats qu'à toute autre agrégation de répudier le noble patronage de l'autorité royale, la protection toute de bienveillance qu'il en reçoit, sources d'honneur et de prospérité dont il éprouve chaque jour les précieux avantages; que s'il en était autrement les divers Barreaux de la France ne seraient plus que des associations libres d'individus sans existence et sans discipline légales.

« Le Conseil est d'avis que l'Ordre des avocats, comme tous les établissements publics, ne peut recueillir un legs sans l'autorisation exigée par l'article 910 Gode civil. — Louis, Bâtonnier; Renault, Secrétaire.

TITRE XIII. — CHAPITRE IV. 2i9

Cette autorisation légale a été accordée notamment par le décret du 2 avril 1881, rendu avec le concours du Conseil d'État ; son préambule porte :

« Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris est autorisé : 1° à accepter au nom de l'Ordre aux clauses et conditions énoncées au testament, le legs fait en sa faveur par le sieur Lavaux, Antoine-Marie, avocat à la Cour d'appel , et consistant en un immeuble situé à Paris, rue Saint-Sulpice , 27 ; 2° à vendre ledit immeuble légué et à employer le prix en achat de rentes 3 0/0 sur l'État ou en obligations des grandes compagnies de chemins de fer, pour pourvoir aux dépenses de la Bibliothèque et aux secours accordés par l'Ordre. » — Article 910 du Code civil; décret et ordonnance des 22 ventôse an XII; 14 décembre 1810; 3 octobre 1811; 20 novembre 1822 et 27 août 1830.

Pour obtenir cette consécration de ses délibérations, le Trésorier réunit les pièces énumérées ici :

1° Délibération du Conseil qui charge le Bâtonnier de poursuivre près de l'Administration supérieure l'autorisation d'accepter le legs;

2° Le consentement à la délivrance du legs par les héritiers ;

3° L'avis du Préfet de la Seine demandé au bureau du legs avec envoi : 1° de la copie de l'acte de décès du testateur; 2° extrait de l'intitulé de l'inventaire; 3° extrait du testament en ce qui concerne les legs soumis à l'autorisation ;

4° Extrait du consentement à l'exécution.

Le principe de la nécessité de l'autorisation a été affirmé encore les 25 novembre 1812, 24 mars 1841 ; il est

écrit dans une consultation au Barreau de Béziers le i± juillet 1887. — V. p. 221.

Il va de soi que ces formalités ne sont pas nécessaires quand il s'agit d'un legs de valeur mobilière; le Trésorier est autorisé à le recevoir et il le reçoit des mains de la famille du donateur ou du testateur.

Les rentes et les obligations sont acquises et inscrites au nom de l'Ordre, avec les économies de chaque année > et le produit des dons et legs des confrères.

« Le Conseil délibère sur ces acquisitions. La proposition du Trésorier ou de la Commission des comptes le saisit; le Trésorier réalise ses arrêtés. » — Arr. 15 mars 1815; 12 juin 1816; 25 août 1835.

On lit dans Mollot, t. II, p. 557, n. 797 :

« Si l'Ordre voulait vendre les rentes, le pourrait-il, et comment? Je pense qu'il aurait ce droit, en se conformant aux dispositions de la loi du 24 mars 1806. Si la rente est au-dessous de 50 francs, le Bâtonnier, comme représentant légal de l'Ordre , pourrait la vendre sans autorisation de justice. Si elle excède 50 francs, il devrait se pourvoir d'une autorisation judiciaire. Cette loi ne parle, il est vrai, que des mineurs et interdits, mais elle a été appliquée, par un avis du Conseil d'État du 15 septembre 1807, aux curateurs des successions vacantes, et par un autre avis du 17 novembre suivant, aux héritiers bénéficiaires. Je crois qu'il y a même raison de décider pour les administrateurs d'établissements publics, auxquels l'Ordre des avocats est assimilé par la loi. »

En fait , le Trésorier a vendu plusieurs fois sans difficultés , des propriétés mobilières de l'Ordre avec l'autori-

sation du Conseil dont il a produit la délibération aux agents de change.

La consultation suivante affirme que l'Ordre des avocats n'a pas besoin d'autorisation pour agir en justice.

L'Ordre des avocats ne peut être et n'a jamais été considéré comme un établissement public ; il est placé en dehors des diverses branches d'administration et ne fait à aucun titre partie de l'organisation du pays.

Mais il a été organisé par les décrets et Ordonnances qui l'ont rétabli et qui le régissent ; il est donc permis de l'assimiler aux établissements d'utilité publique et c'est à ce titre qu'on lui reconnaît une personnalité civile, le droit de posséder et d'acquérir; c'est à ce titre qu'il est assujetti, en vertu de l'article 910 du Gode civil, à la nécessité d'obtenir une autorisation pour acquérir, à titre gratuit , par donation entre-vifs ou par testament.

En conséquence , l'Ordre des avocats ne peut être assimilé ni aux communes, ni aux établissements publics, et il n'est tenu, pour agir en justice, d'obtenir l'autorisation de qui que ce soit. — Gonsult. Béziers, 12 juillet 1887, Martini.

« Le Trésorier est autorisé à se faire ouvrir un compte et à déposer à la Banque les fonds de l'Ordre. » — Arr. 5 mars 1839.

Le Trésorier applique les fonds de l'Ordre à l'emploi que le Conseil détermine par des votes; ainsi il réalise le paiement des pensions, des secours, des acquisitions nécessaires à la Bibliothèque et au Secrétariat, des frais et dépenses d'intérêt commun aux avocats.

« Le Trésorier ne peut faire des avances aux pension-

naires sur leur trimestre non commencé. » — Arr. 9 décembre 1830.

Une Commission reçoit chaque année les comptes du Trésorier (arr. du 16 mars 1813) en même temps que les communications relatives à la rédaction du tableau à déposer au greffe. Elle est composée par le Bâtonnier qui la réunit chez lui pour la présider; le Secrétaire et l'Archiviste en font partie avec le Trésorier.

La Commission arrête les écritures de la caisse.

Par un arrêté du 28 juillet 1813, le Conseil avait autorisé les commissaires à régler les comptes du Trésorier; mais il est reçu, que le Conseil doit arrêter lui-même les comptes , sur le rapport fait en Conseil devant la Commission par le Trésorier.

En 1834 et 1835, le Trésorier (M. Leroy) avait cru devoir dresser et faire autographier un budget des recettes et dépenses. Mais on a élevé la question de savoir si cette mesure était opportune, et le Conseil a décidé négativement y par le motif que les affaires de l'Ordre sont des affaires d'intérieur et de famille qui doivent rester ignorées du public. Des états sont aujourd'hui fournis au Conseil. Ils précisent les recettes , les dépenses et la situation des valeurs en argent et en titres.

« Si les confrères désirent connaître ces états, ils ont ce droit : le Conseil n'a pas refusé de leur donner satisfaction. » — Arr. de 1841.

« Le tableau des comptes de l'Ordre, dressé par le Trésorier, vérifié par la Commission et approuvé par le Conseil , peut être mis à la disposition des avocats qui en demandent la communication. » — Arr. du 31 mars

Les devoirs du Trésorier ont toujours été graves; il

est le rapporteur nécessaire des demandes de secours : ses vérifications doivent être attentives et prévoyantes; plus d'une fois, il a dû deviner le besoin qui se cache. Il reçoit les visites des familles attristées par la misère ; parfois il va porter au malade et à la douleur des consolations et un utile appui. Il doit opposer aussi aux sollicitations importunes, aux mensonges et aux fraudes une fermeté pénible à prouver. Une pensionnaire qui avait plusieurs fois abusé de son titre , après avoir tenté une escroquerie, a été rayée de la liste des secours.

Desboudets et Félix Colmet-Daage ont laissé le souvenir de leur long exercice. Une médaille d'or a été offerte à ce dernier pour affirmer la reconnaissance que lui devait le Barreau.

Secrétaire.

IL L'article 22 du décret de 1810 décidait que le membre du Conseil, dernier inscrit au tableau, remplissait les fonctions de Secrétaire du Conseil de l'Ordre.

« L'article 8 de l'ordonnance de 1822 confiait au Conseil le choix du Secrétaire. Il était nommé comme le Bâtonnier à la majorité absolue. Quoique pris hors des Colonnes, il avait voix délibérative. » — Arr. 30 janvier

L'ordonnance du 7 août 1830 et le décret du 22 mars 1852, n'ont pas dérogé à l'ordonnance de 1822 sur l'élection du Secrétaire.

Les H, 26 novembre, et 2 décembre 1830, des arrêtés du Conseil avaient décidé que le Secrétaire serait nommé par lui à la majorité absolue. Le plus jeune au tableau

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a toujours été choisi; rassemblée générale de l'Ordre n'a jamais nommé le Secrétaire. — Gonsult. Barreau d'Alençon, 16 janvier 1857.

Le Secrétaire a des devoirs importants :

« Il tient la plume au Conseil , et rédige le procèsverbal des séances ; il constate le nombre des membres présents et indispensables aux délibérations et aux décisions disciplinaires ; il signe , en vertu de son caractère officiel et légal, les lettres d'appel devant le Conseil adressées à l'avocat inculpé disciplinairement (art. 19 de l'ordonnance royale du 20 novembre 1822), — la minute des arrêtés rendus par le Conseil, — l'expédition et la copie de ceux portant une peine disciplinaire, et qui doivent être notifiés à M. le Procureur général et à l'avocat puni (arrêté du 29 juillet 1812), — les certificats d'inscription au stage ou au tableau , — les congés accordés par le Conseil aux stagiaires. Le Bâtonnier signe avec lui plusieurs de ces actes (séance du 29 avril 1873).

Le Conseil décide que toutes ses décisions seront à l'avenir, faites en minutes; que ces minutes seront signées de même que les expéditions, s'il y a lieu, par M. le Bâtonnier et M. le Secrétaire, et qu'elles seront colligées et répertoriées, le projet de rapport restant seul au dossier.

Conservateur de la Bibliothèque.

III. Le Conservateur de la Bibliothèque est chargé de veiller à l'exécution des règlements sur la tenue de la Bibliothèque, d'acheter les livres qu'il juge nécessaires, et de pourvoir aux reliures dans les limites de la somme

que le Conseil fixe sur sa proposition, pour ses dépenses. Il règle les mémoires du libraire et du relieur (art. 7 du règlement du 27 novembre 1811). — Il rédige les lettres de remercîments adressées par le Bâtonnier aux auteurs qui font hommage de leurs ouvrages à l'Ordre.

Aucun livre ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être emporté de la Bibliothèque , à moins d'une autorisation spéciale accordée par M. le Conservateur ou, en son absence, par un des membres du Conseil de TOrdre. Cette autorisation ne peut jamais être donnée pour les ouvrages de droit moderne.

Elle n'est valable que pour un délai de quinzaine, passé lequel les livres empruntés doivent être restitués.

La reconnaissance du prêt et la promesse de restitution sont constatées par la signature de l'emprunteur mise au bas de l'autorisation par lui obtenue.

L'arrêté du Conseil du 12 juin 1883 rappelle, par l'ensemble de ses dispositions, la nécessité de protéger et de conserver la propriété commune si précieuse, la Bibliothèque; le Conservateur de la Bibliothèque s'attache à l'augmenter chaque jour; il est aidé dans sa tâche, par le concours empressé de l'Ordre tout entier. De nombreux donateurs étrangers à la profession ont voulu réparer les désastres de 1791 et de 1871.

Archiviste.

IV. L'Archiviste veille à la conservation des archives de l'Ordre, qui ne consistent que dans les procès-verbaux des séances du Conseil, les minutes de ses arrêtés et des réponses du Bâtonnier délibérées ou non en Conseil, les demandes au stage ou au tableau, les documents acces-

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