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ÉLECTIONS DU BARREAU. SÉANCES ET USAGES DU CONSEIL

I. « Le Conseil adopte un jour et une heure fixes pour la tenue de ses séances. Depuis 1811, il a plusieurs fois changé ce jour. La réunion ordinaire a lieu , aujourd'hui et depuis plus de quarante ans, le mardi, à deux heures. » ' — Arr. 5 janvier 1831.

Le Conseil peut avoir des séances extraordinaires. La séance s'ouvre à l'heure très précise. Tous les membres doivent siéger en robe ; l'exactitude est un devoir.

« Les noms des membres présents à la séance sont portés en marge du procès-verbal. » — Arr. 31 décembre

A la première séance du Conseil organisé en exécution de l'ordonnance du 20 novembre 1822, en janvier 1823, le Bâtonnier indiqua , par rang d'ancienneté, la place que chaque membre devait y occuper. Aujourd'hui , les membres prennent la place qui leur convient; les anciens Bâtonniers siègent aux côtés du Bâtonnier en exercice. Le Doyen du Conseil occupe la première place à droite après le Bâtonnier.

L'ancienne règle disait, 3 décembre 1710 :

« L'avocat général prend la chaise du Bâtonnier qui

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occupe le siège de gauche; le siège de droite, place de l'ancien , demeure fixe et immuable. »

Cette déférence a d'ailleurs un utile résultat ; l'ancien est toujours appelé à voter le premier et son expérience éclaire les délibérations, lorsqu'elles ont lieu, sans discussion préalable, et par un simple vote motivé.

« Le procès-verbal de chaque séance est lu à l'ouverture de la séance suivante. » — Arr. 23 mai 1865.

« En l'absence du Bâtonnier, la séance est présidée par le Bâtonnier sortant d'exercice ; le Conseil n'appelle plus un ancien membre pour le compléter s'il n'est pas en nombre. » — Arr. 15 décembre 1816.

Le Bâtonnier distribue aux divers membres les demandes d'admission au stage ou au tableau. Le Bâtonnier, le Secrétaire, le Trésorier et l'Archiviste ne sont pas compris dans ces distributions. Les membres absents, sans cause légitime, doivent être plus spécialement chargés de ces rapports (Arr. H janvier 1831). En général, les rapporteurs sont choisis par quartier pour la plus grande facilité de leur déplacement (Arr. 26 novembre 1829). Le Bâtonnier distribue ensuite, à son choix, les plaintes ou autres affaires susceptibles de rapport. L'usage lui recommande de nommer un rapporteur dans chaque affaire sérieuse. Le Conseil accepte les ouvrages dont on fait hommage à l'Ordre, et charge le conservateur de rédiger les lettres de remercîments.

Le Trésorier a la parole le premier, quand il la demande, pour les pensions, les secours ou les finances, à raison de leur nature urgente.

Le Conseil entend de suite les rapports des demandes de stage, les rapports de celles d'inscription au tableau; il statue sur chacune d'elles.

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Les rapporteurs lisent les arrêtés, ou les projets qu'ils ont rédigés sur les affaires réglées à une précédente séance. Le Conseil approuve ou modifie la rédaction. Les avocats entre eux se sont toujours qualifiés Monsieur : cette qualification se donne au rapporteur et même à l'inculpé, dans la rédaction des arrêtés du Conseil.

On procède enfin aux rapports et aux délibérations sur les plaintes ou autres affaires administratives.

Aucun membre ne peut prendre la parole, sans l'avoir obtenue du Bâtonnier (Voir Demandes d'admission au staff e et au tableau).

Toutes les fois qu'une lettre sérieuse est adressée au Conseil dans une affaire soumise à l'instruction, le Rapporteur nommé en accuse réception (Arr. 28 septembre 1832). Ce devoir est de rigueur à l'égard des magistrats qui ont écrit; le Conseil charge parfois le Bâtonnier de leur répondre lui-même (Arr. 25 avril 1822). Dans quelques circonstances les lettres adressées à l'Ordre ont été transcrites sur le procès-verbal (1 er décembre 1868).

Après le rapport et la discussion , le Rapporteur présente ses conclusions; il est chargé de rédiger l'arrêté pris par le Conseil. Les Rapporteurs remettent au Secrétariat les pièces produites ; on les restitue aux parties , en réclamant d'elles une décharge.

Sur chaque dossier, le Rapporteur mentionne les motifs de l'arrêté par une note signée de lui. — Les minutes sont signées par le Bâtonnier et le Secrétaire pour tous les arrêtés (Arr. 18 févr. 1850). Elles sont conservées et réunies par année.

Le Conseil délibère, à la majorité des suffrages exprimés par les membres qui ont entendu l'affaire, quel que soit leur nombre. Pour le jugement des questions disciplinaires, il veut qu'au moins la moitié, plus un,

des membres composant le Conseil, prennent part au délibéré. Dans tous les cas, les votes peuvent être motivés.

S'il s'agit de discuter un principe sur lequel il existe déjà un précédent, ou s'il s'agit d'une motion d'ordre, le Bâtonnier peut convoquer tous les membres, et renvoyer le rapport, la discussion et le délibéré à la séance désignée par lui.

En cas de partage , la voix du Bâtonnier n'est pas prépondérante.

En matière de discipline, l'opinion la plus douce prévaut; en matière d'administration, on n'appelle plus les membres absents du Conseil , ni les anciens dans l'ordre des Colonnes qui n'existent plus (arr. du 26 février 1829); puisque du fait du partage résulte qu'il n'y a pas admission, le partage c'est le rejet. — Arr. 17 février 1846.

Arrêtés du Conseil.

II. Ils sont, comme on l'a dit, inscrits sommairement au procès-verbal, rédigés avec soin, lus et votés par le Conseil , signés par le Rapporteur. La minute et une copie signée du Secrétaire et du Bâtonnier sont déposées aux archives et conservées par années avec la date. Elles ne doivent pas en être retirées ; il n'en peut être donné connaissance à qui que ce soit en dehors des parties et de l'autorité compétente. » — Arr. 2 décembre 1862.

« Lorsque la plainte est évidemment mal fondée, ou si la question ne mérite pas l'examen, elle est classée après l'instruction officieuse du Bâtonnier. Si un Rapporporteur est nommé, le procès-verbal en reçoit la constatation. Sur un rapport concluant au non-lieu, le Secré-

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taire inscrit la solution au procès-verbal : le plus souvent il n'y ajoute aucun motif. Quand un avertissement paternel est prononcé , le procès-verbal ne mentionne que le nonlieu. Mais le dossier indique les motifs de l'arrêté par une note signée du Rapporteur. » — Arr. 18 février

« Lorsque le Conseil se rend en corps à l'audience pour être entendu sur son opposition à un arrêt qui le concerne, il arrête la rédaction du discours que le Bâtonnier prononcera et il signe les conclusions prises. » — Arr. 17 et 21 juillet 1829. Séance de la Cour de Paris, 8 juillet 1844. En matière disciplinaire il appartient aux juges disciplinaires de constater souverainement les faits, même au point de vue de l'intention, dont ils peuvent témoigner. — Cass., 9 novembre 1811, S. V. 84.2.217.

Les décisions disciplinaires ne sont que des mesures de police intérieure dont la publicité est interdite, mais elles ne sauraient être rangées dans la classe des jugements et des arrêts contre lesquels est ouvert le pourvoi en cassation. Jugé ainsi :

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une décision disciplinaire prise par la Cour royale en assemblée générale et dans la Chambre du Conseil, après avoir entendu les inculpés, conformément à l'article 52 de la loi du 20 avril 1810, auquel se réfère l'article 27 de l'ordonnance du 20 novembre 1822;

« Attendu que, d'après ces dispositions législatives et toutes celles de la matière, les décisions par forme de discipline concernant soit des magistrats , soit des membres du Barreau , ne sont que des mesures de police intérieures; que toute publicité y est interdite; que la plupart des formes judiciaires ne leur sont pas applica-

bles ; qu'elles n'ont ni les caractères ni les effets des actes de la juridiction ordinaire des tribunaux; d'où il suit qu'elles ne sauraient être rangées dans la classe des jugements et arrêts proprement dits, contre lesquels est ouvert le recours en Cassation.

« Par ces motifs , la Cour déclare le pourvoi non recevable , et condamne les demandeurs en l'amende. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique de la Cour de cassation, Chambre des requêtes, le 20 avril 1830. »

Cette doctrine est confirmée par ce passage de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1841 :

« La loi donne pour juges aux avocats les Conseils de discipline : le droit d'appel est consacré et la souveraine juridiction des Cours royales reconnue. »

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