TITRE XIV
CONSEIL DE L'ORDRE. SURVEILLANCE DE L'HONNEUR ET DE L'INTÉRÊT DU BARREAU.
Les intérêts du Barreau ont été confiés par l'ordonnance de 1822, et par le décret qui la précédait, au Conseil de l'Ordre.
Son pouvoir, aux termes des articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance, est administratif et disciplinaire.
Il est administratif dans toutes les questions qui se rattachent au stage, à la rédaction du tableau, au rang de ce tableau , aux intérêts matériels de l'Ordre. Il est disciplinaire quand il applique les mesures de discipline autorisées par les ordonnances, les règlements et les usages.
On a passé en revue les circonstances dans lesquelles s exerce cette double action, et le lecteur connaît la doctrine et la jurisprudence appliquées depuis 1810 jusqu'à ce jour.
Le Conseil doit être étudié dans une nouvelle mission et dans un nouveau devoir; il est, en effet, chargé d'exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts du Barreau rendent nécessaire (art. 13 de l'ordonnance de 1822). Or, de ces honneurs et de ces intérêts le Barreau ne peut jouir que s'il conserve « l'indépendance chère à la justice autant qu'à lui-même » (Rapport sur l'ordonnance de 1822) « et l'organisation intérieure qui l'affranchit du joug inutile d'une surveillance directe et immédiate. » — Même rapport.
238 profession d'avocat.
Dans ses actes de toutes les époques, le Barreau représenté par les Conseils de discipline a voulu justifier la sagesse du législateur, et il a considéré comme des conditions de son existence, comme des ordres de la loi» les obligations suivantes :
1° Assurer la liberté de la défense;
2° Résister légalement aux atteintes portées à sa juridiction ;
3° Protéger le public contre l'usurpation de l'exercice professionnel par des étrangers ;
4° Ne pas laisser diminuer ou corrompre l'institution du Barreau.
En un mot, et pour résumer dans des termes certains les devoirs du conseil :
Il veille à la conservation des principes qui assurent l'indépendance des avocats dans l'exercice de leur ministère et il défend ces principes avec sagesse et dignité. — Gonsult. Barreau de Riom, 29 novembre 1836.