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PRIVILÈGE MODERNE DE L'AVOCAT

Les avocats sont soumis aux charges publiques comme tous les citoyens; la profession est ouverte, leur nombre n'est pas limité; ils ne reçoivent aucune investiture. La loi, l'État, ses administrateurs, les magistrats ne leur reconnaissent que les droits communs du travail et de la probité , conquêtes promises à tous et possibles à tous. Le devoir de remplacer le magistrat absent et empêché; l'obligation de subir les nominations d'office et l'assistance judiciaire; l'assimilation au commerçant, imaginée et tentée par le fisc et la patente, ne sont pas des privilèges !

Le privilège consisterait-il dans le droit, acquis par tant de travaux, d'études et d'épreuves, d'être désigné aux plaideurs, pour défendre leurs intérêts matériels et moraux devant les juridictions françaises?

Dans ce cas, professions, états, métiers aussi, méritent sans exception le qualificatif « privilégié; » en effet, leur pratique, la spécialité, le tour de main, la force physique seront du privilège pour ceux qui les utilisent et les achètent; ceux-ci ne peuvent s'en passer; on peut, au contraire, ne pas recourir à un avocat.

La partie a le droit de plaider sa cause elle-même; elle

(1) V. Fuzier Herman, Ordre des avocats, Nouvelle Revue, i « août 1887.

peut se passer d'un avocat, d'un défenseur; il lui suffit de faire apprécier par le juge son aptitude à se défendre : l'autorisation ne lui est pas refusée.

En matière civile, plus d'une fois des femmes ont obtenu de se présenter pour elles-mêmes; l'une d'elles a plaidé contre Delangle devant le Président Poinsot à la quatrième Chambre de la Cour.

En matière criminelle, le défenseur, choisi et accepté par le Président comme l'ami de l'accusé, n'a pas besoin du titre d'avocat. Victor Hugo a plaidé devant la Cour d'assises pour le journal l'Evénement dans lequel son fils avait écrit, contre la peine de mort, un article qui fut incriminé. En matière correctionnelle, le prévenu se présente et se défend chaque jour sans avocat. — L. 16 août 1790, t. II, art. 14; décret 30 mars 1808, art. 33; G. Proc. civ., art. 10, 85 et s.; G. Pén., art. 215. — Gass., 28 février 1857, S. D. 1858.1.92.

Mais les réformateurs cherchent les objections : en réalité, le plaideur est ignorant, disent-ils : il ne peut donc se défendre lui-même ; pourquoi le priver du droit naturel de choisir l'homme qui possède sa confiance?

Le droit naturel expose le faible aux coups du fort. Pour défendre le justiciable contre son ignorance et sa passion ; contre l'habileté avide qui épie les faibles et les malheureux; contre l'improbité des conseils qui dissimulent ou altèrent la vérité ; aussi , par respect pour la mission si élevée de la justice, la loi a exigé du candidat à la collaboration de l'œuvre du magistrat, qu'il fût, comme celui-ci intègre, indépendant, désintéressé. Les conditions de moralité , essentielles au même titre que la capacité , ne forment pas un privilège. La probité n'a jamais été considérée comme une aristocratie, comme un privilège.

Mais on ajoute : ce n'est ni une fonction , ni un fonctionnaire politique, ni une administration publique; ni même un tribunal appliquant le droit commun que la loi moderne charge de prononcer sur ces questions de moralité? le Barreau est juge dans sa propre cause. Le privilège est là !

A une administration politique, à ses représentants occupés d'autorité; à des juridictions instituées pour dire la rigueur du droit, après des procédures protectrices; le législateur n'a pu, à aucune époque, confier la mission de statuer sur des questions posées par le Gode de l'honneur. Que ne dirait-on pas si l'État s'attribuait le droit d'attester la moralité? Que deviendrait son affirmation, sinon une candidature officielle, une mainmise sur la liberté de la défense? On entend aussi les protestations que provoquerait le juge du droit commun s'il était saisi des cas de conscience. Le droit commun a des exigences moins sévères et moins délicates que la loi morale; il n'atteint pas les fautes, les vices, les manquements qui ne sont pas un trouble pour l'ordre général, mais que réprouve la probité.

Le législateur a cherché une juridiction qui ne pût soulever une critique désintéressée. Il avait sous les yeux les leçons du passé, de l'histoire avec ses preuves matérielles et toujours vivantes.

Sous le régime parlementaire , l'élection avait constitué un véritable jury. Elle lui avait confié l'examen des qualités morales du candidat au Barreau , aussi bien que la discipline intérieure. Quand ce jury n'était pas composé des plus anciens, il était formé par le choix des votes intéressés à désigner les plus dignes. Cette institution avait laissé un tel renom de sagesse , de telles preuves de son impartialité devant les droits du talent, qu'on répète

encore, après elle la sentence antique : « Il y a place pour tous au Barreau (1). »

Le législateur de 1830 a copié ce passé; sa volonté réfléchie y a ajouté les précautions libérales imposées par l'opinion moderne.

Revendiqué comme un droit dans toutes les questions d'honneur, un jury est chargé de l'enquête sur la moralité et la délicatesse des candidats au Barreau. On a vu que ce jury est nommé chaque année; qu'il est nommé par le suffrage universel des avocats. L'Ordre choisit son chef, et les vingt juges, ses pairs. La castigatio domesiica leur est confiée. Les Conseils de discipline ainsi composés statuent sans publicité, sans être obligés de donner les motifs d'un refus, conciliant de la sorte les exigences imposées à l'honneur de la profession avec le respect dû à la position sociale et à la dignité des citoyens.

Par ces prescriptions, l'ordonnance de 1830, non seulement n'a pas constitué un privilège, mais, au contraire, elle a rendu hommage au droit électoral dont la force irrésistible a détruit tous les privilèges.

Elle a donné à l'ordre public, aux plaideurs toujours malheureux, à la Justice qui les écoute, la plus puissante des garanties, celle que sollicitent pour toutes les juridictions d'impatientes aspirations. Celui qui entre dans la famille du Barreau ne doit compte de sa vie qu'aux juges élus de ce Barreau.

Est-ce là un privilège pour les avocats? Oui, dira-t-on? Ceux-ci le reconnaissent. Camus a écrit : « Le droit de « n'être jugé que par ses confrères est d'ailleurs le seul « privilège de notre Ordre que je connaisse. » — 1" Lett. s. Prof. (Tav., p. 20, édit. 1787.

(1) Extraits du discours de Robespierre, 14 décembre 4790, cités plus bas, p. 322.

Sans doute , mais il ajoute immédiatement :

« Je reviens sur le privilège de n'être jugé que par nos a confrères sur tout ce qui a trait à notre profession. Dans « l'impossibilité où la faiblesse humaine nous met de « nous croire impeccables, c'est une consolation d'avoir « des confrères pour juges souverains. »

« Telle était l'ancienne police de la France que chaque citoyen était jugé par ses pairs. »

Il faut plaindre les détracteurs de tels principes; ceuxci ne craignent ni la discussion, ni la lumière; ils sont puissants comme la vérité.

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