TITRE XVI
DÉCRETS, LOIS, ORDONNANCES INTÉRESSANT LA LIBRE DÉFENSE ET LES AVOCATS.
Décret sur l'organisation Judiciaire.
Des 16-24 août 1790.
Titre II. Art. 9. Nul ne pourra être juge ou suppléant , ou chargé des fonctions du Ministère public , s'il n'est âgé de trente ans accomplis et s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi , exerçant publiquement auprès d'un tribunal.
Art. 14. En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement soit par écrit.
Titre X. Art. 4. En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix, composé de dix membres, choisis pour deux ans parmi les citoyens recommandables , par leur patriotisme et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.
Art. 9. Le service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence charitable, leur vaudra d'exercice public des fonctions de leur état auprès des tribunaux, et le temps en sera compté pour V éligibilité aux places déjuges.
Décret sur l'organisation judiciaire.
Des 25 août-2 septembre 1790.
La qualité d'homme de loi ayant exercé pendant cinq ans auprès des tribunaux, ne s* entend provisoirement, et pour la prochaine élec» C. — Tome TI. 21
322 profession d'avocat.
lion, que des gradués en droit qui ont été admis au serment d'avocat, et qui ont exercé cette fonction dans des sièges de justice royale ou seigneuriale , en plaidant, écrivant ou consultant. L'Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement sur celte condition d'éligibilité, lorsqu'elle s'occupera de l'enseignement public.
Art. 10. Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats ne devant former ni ordre ni corporation , n'auront aucun costume particulier dans leur fonction.
Discussion du décret sur les offices ministériels.
(Extraits du discours de Robespierre. 14 décembre 1790. Arch. Pari., t. XXI, p. 466 et 467.)
« Il restait la partie la plus importante, la partie principale et essentielle de la défense de citoyen qui demeure séparée des fonctions dont nous venons de parler; la fonction de présenter les faits aux yeux des magistrats , de développer les motifs des réclamations des parties, de faire entendre la voix de la justice, de l'humanité, et les cris de l'innocence opprimée. Cette fonction seule échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens; du moins n'exigea- t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études faciles, ouvert à tout le monde.
t Je suis du moins forcé de convenir que le Barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de la société; que c'était là que se trouvait encore le courage delà vérité qui osait réclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant; enfin, ces sentiments généreux qui n'ont pas peu contribué à une révolution qui ne s'est faite dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. . .
Réunir et confondre le ministère des procureurs , les fonctions des avocats tel est le fond de ce plan
Trois membres du tribunal et deux hommes de loi décideront, à la pluralité de trois voix données secrètement et au scrutin. Les deux hommes de loi jalouseront, craindront le mérite éclatant. Si un juge se range de leur parti , toutes les chances sont nécessairement contre le plus digne. Alors vous ne verrez plus dans le sanctuaire de
la justice de ces hommes sensibles, capables de se passionner pour la cause des malheureux et par conséquent dignes de la défendre , ces hommes intrépides et éloquents, appuis de l'innocence et fléaux du crime. La faiblesse, la médiocrité, l 'injustice, la prévarication, la redouteront; ils en seront toujours repoussés; mais vous verrez accueillir des gens de lois sans délicatesse, sans enthousiasme pour leur devoir, et poussés seulement dans leur carrière par un vil intérêt. Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des fondions précieuses à l'humanité, essentiellement liées au progrès de l'ordre public, au triomphe de la liberté; ainsi vous fermez cette école des vertus civiques où le talent et le mérite apprendraient, en plaidant la cause des citoyens devant le juge, à défendre un jour celle du peuple parmi les législateurs. »
Décret concernant les avoués et les ci-devant avocats.
Des 15, 16, 17, 18 décembre 1790, 29 janvier et 20 mars 1791.
Art. 3. Il y aura auprès des tribunaux de district des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, d'être chargés et responsables des pièces et titres des parties, de faire les actes de formes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état.
Ces avoués pourront même défendre les parties, soit verbalement soit par écrit, pourvu qu'ils soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre ellesmêmes verbalement et par écrit, ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense, soit verbale, soit par écrit.
Art. 4. Les ci- devants avocats inscrits sur les tableaux dans les lieux où ils étaient en usage, ou exerçant publiquement pour les sièges ci-dessus désignés (Parlements, Cours des aides, Conseils supérieurs, Présidiaux, Bailliages et autres sièges royaux) seront admis de droit à remplir près des tribunaux de district, où ils jugeront à propos de se fixer, les fonctions d'avoués, m se faisant préalablement inscrire au greffe desdits tribunaux.
Art. 5. Les juges avocats et procureurs fiscaux des ci-devant justices seigneuriales ressortissant duement aux Cours supérieures, les avocats gradués avant le 4 août 1789, et les procureurs en titre d'office en vertu de provisions, ayant exercé près desdites justices,
324 profession d'avocat.
seront admis à remplir les fonctions d'avoués près des nouveaux tribunaux.
Art. 6. Les avocate reçus dans les ci-devant Cours et sièges royau x avant le 4 août 1789; ceux qui ont été reçus après cette époque ea vertu des grades obtenus sans bénéûce d'Age , ni dispense d'âge, ni d'études..., seront admis à faire les fonctions d'avoués en souscrivant au greffe des tribunaux.
Art. 8. Tous ceux qui sont admis à se faire inscrire au greffe des tribunaux en qualité d'avoués ne pourront en remplir les fonctions qu'après avoir prêté, devant les tribunaux le serment civique, et celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité.
Décret relatif au nouvel ordre Judiciaire.
Du 17 mars 1791.
Art. 16. Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant hommes de loi ou procureur, ne pourront représenter parties aux bureaux de paix; les autres citoyens ne seront admis à les représenter, que lorsqu'ils seront revêtus de pouvoirs suffisants pour transiger.
Art. 36. Les défenseurs officieux seront tenus de justifier au Président du tribunal de district et défaire viser par lui les pouvoirs de leurs clients à moins qu'ils ne soient assistés de la partie ou de l'avoué.
Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle.
Des 19-22 juillet! 791.
Titre I. Art. 38. Les personnes citées comparaîtront par ellesmêmes ou par des fondés de procuration spéciale; il n'y aura point d'avoués aux tribunaux de police municipale.
Titre II. Art. 60. Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.
Constitution Française.
Des 3-14 septembre 1791.
Titre III. Chap. v. Art. 9. L'instruction sera publique et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil.
Décret concernant la police de sûreté, la Justice criminelle et l'institution des Jurés.
Du 16 septembre 1791.
Titre VI. Art. 13. Tout accusé pourra faire choix d'un ou de plusieurs amis pour l'aider et lui servir de conseil dans sa défense, sinon le Président lui en donnera un; mais les conseils ne pourront jamais communiquer avec l'accusé, que lorsqu'il aura été entendu.
Art. 11. Les témoins seront entendus séparément; néanmoins l'accusé pourra par lui-même, ou par ses amis ou conseils, demander qu'ils soient entendus en présence les uns des autres.
Titre VII. Art. 13. Les conseils prêteront serment de n'employer que la vérité dans la défense des accusés, et seront tenus de s'exprimer avec décence et modération,
Art. 18. L'accusé ou ses amis pourront leur répondre : (accusateur public et plaignant).
Titre IX. Art. 6. Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax sur le fond de l'affaire.
Décret portant établissement d'une Cour martiale maritime.
Du 20 septembre 1791.
Art. 25. Le juge ordonnera d'amener l'accusé ou les accusés, qui se placeront, avec leur conseil, à l'extrémité de la table, faisant face au grand-juge.
Art. 26. Les accusés pourront s'expliquer à l'égard (des récusations) par leur propre bouche ou par l'organe de leur conseil ; mais ils devront du moins exprimer qu'ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leur conseil.
Art. 30. Il sera libre aux accusés ou à leur conseil , non seulement de proposer les motifs de suspicion qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoignage.
Décret qui oblige les avoués, hommes de loi et les huissiers à produire un certificat de civisme pour exercer leurs fonctions.
Des 26-29 janvier 1 793.
La Convention nationale décrète qu'à l'avenir nul citoyen ne pourra être admis à exercer les fonctions d'avoué, d'homme de loi ou d'huissier auprès des tribunaux civils et criminels, sans justiûer de son civisme par un certificat du Conseil général de la commune du lieu de sa résidence, approuvé par le Directoire du district et visé par celui du département.
Les avoués, hommes de loi, et huissiers, maintenant en exercice, ne pourront continuer leurs fonctions sans justifier de leur civisme dans la quinzaine de la publication du présent décret, par un certificat délivré, approuvé et visé comme il est dit ci-dessus.
Acte constitutionnel présenté au peuple Français par la Convention nationale.
Du 24 juin 1793. -
Art. 96. En matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les Jurés ou décrétée par le corps législatif.
Les accusée ont des conseils choisis par eux ou nommés d'office.
Décret qui ordonne le transport de la bibliothèque des ci-devant avocats dans celle du Comité de législation.
Du 12 juillet 1793 (16 du même mois).
La Convention nationale , sur la proposition de l'un de ses membres, décrèle :
Art. I e *. Le Directoire du département de Paris fera transporter de la bibliothèque des ci-devant avocats, dans celle du Comité de législation, les ouvrages de jurisprudence qui pourront s'y trouver, sur la note indicative qui en sera donnée par les président et secrétaire du Comité.
(Les autres articles du décret s'appliquent à l'imprimeur de la Convention et aux récompenses dues aux auteurs d'ouvrages sur la législation.)
Décret qui détermine une nouvelle forme pour l'instruction des affaires devant les tribunaux, et supprime les fonctions d'avoués.
Du 3 brumaire an H (24 novembre 1793).
Art. 9. Il sera statué dans tous les tribunaux et dans toutes les affaires sans aucuns frais, sur défenses verbales, ou sur un simple mémoire qui sera lu à l'audience par l'un des juges.
Art. 12. Les fonctions d'avoués sont supprimées, sauf aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoirs, qui seront tenus de justifier de certificat de civisme et ne pourront former aucune répétition pour leurs soins ou salaire contre les citoyens dont ils auront accepté la conûance.
Art. 13. Les tribunaux taxeront, sans frais, les avances et les salaires qui se trouveront dus aux avoués, à l'époque de la présente loi , etc.
Décret qui change le nom du Tribunal.
Du 8 brumaire an II (29 octobre 1793).
La Contention décrète que le Tribunal Criminel extraordinaire portera le nom de Tribunal Révolutionnaire.
Décret qui établit un mode pour l'accélération des Jugements du Tribunal Révolutionnaire.
Du 8 brumaire an II (29 octobre 1793).
La Convention nationale , sur la pétition de la Société des amis de la liberté et de l'égalité, convertie en motion, décrète ce qui suit :
1° Si un procès pendant au Tribunal Révolutionnaire a duré plus de trots jours, le Président du tribunal est tenu de commencer la séance suivante en demandant au jury si sa conscience est suffisamment éclairée.
2° Si le jury répond qu'il est suffisamment instruit, il sera procédé sur-le-champ au jugement.
3° Le président ne pourra permettre aucune réclamation contraire aux dispositions de la présente loi.
Décret concernant le Tribunal Révolutionnaire.
Du 22 prairial an II (10 juin 1794).
Art. 8. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de documents, soit matérielle, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable; la règle des jugements est la conscience du juré éclairée par l'amour de la patrie ; leur but le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis.
Art. 9. Tout citoyen est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît (les conspirateurs et les contre-révolutionnaires).
Art. 12. L'accusé sera interrogé à l'audience en public;
Art. 13. S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale,^ ne sera point entendu de témoins.
Art. 16. La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des Jurés patriotes; elle n'en donne point aux conspirateurs.
Constitution de la République Française
Du 5 fructidor an III (22 août 1795\
Arl. 252. L'instruction devant le jury de jugement est publique; on ne peut refuser anx accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
Code des délits et des peines.
Du 3 brumaire an IV (25 octobre 4795).
Art. 161. La personne citée comparait par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil.
Nota. Encore que cet article défende à la personne citée devant le Tribunal de police de se faire assister d'un défenseur officieux ou conseil, rien n'empêche, si elle ne comparait pas en personne, qu'elle ne se fasse représenter par un avocat, comme fondé de pouvoirs spécial. — 31 octobre 1806 : Cass., S. 7.2.800.
Art. 186. Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif celles de la partie plaignante, s'il y en a une, et celles du prévenu sont fixées par écrit.
Art. 187. Il ne se fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.
Arl. 321. L'accusé peut choisir un ou plusieurs conseils pour l'aider dans sa défense. A défaut de choix de sa part, lors de son interrogatoire, le Président ou le Juge qui l'interroge, lui désigne un conseil sur-le-champ, à peine de nullité. Cette désignation devient nulle si avant l'ouverture du débat, l'accusé choisit lui-même un autre conseil.
Art. 322. Les conseils de l'accusé ne peuvent communiquer avec lui qu'après son interrogatoire.
Art. 342. Les conseils de l'accusé promettent en suite de n'employer que la vérité dans sa défense.
Art. 353.... L'accusé peut par lui-même ou par ses conseils, questionner le témoin, et dire tant contre lui personnellement que contre son témoignage, tout ce qu'il juge utile à sa défense.
330 profession d'avocat.
Art. 370. L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre. La réplique est permise à l'accusateur public, à la partie plaignante, mais l'accusé a toujours la parole le dernier.
Art. 431. Le Président demande à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défeose; l'accusé ni ses conseils ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du pouvoir exécutif a requis l'application, ou qui n'emporte pas les dommages-intérêts au profit de la partie plaignante, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
Art. 467. Aucun conseil ou fondé de pouvoir ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumai, soit sur les faits, soit sur l'application de la loi, soit sur les formes de la procédure. Seulement s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il peut envoyer son excuse, et en faire plaider la légitimité par un fondé de pouvoir. Ses parents et ses amis ont la même faculté, en justifiant de son absence hors du territoire continental de la République, en vertu de passeports réguliers avant les premières poursuites faites contre lui.
Loi concernant des mesures pour la conservation des défenseurs de la patrie.
Du 6 brumaire an V (27 octobre i796). Décision du 30 vendémiaire.
Art. 1 er . Les tribunaux civils du département nommeront dans les cinq jours de la réception de la présente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil officieux, chargé de consulter et de défendre gratuitement, sur la demande du fondé de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie et des autres citoyens absents pour le service des armées de terre et de mer.
Loi sur le timbre.
Du 13 brumaire an VII (3 novembre 1798).
Art. 12. Sont assujétis au droit du timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures , soit publics, soit privés, savoir :
1° Les actes des avoués ou défenseurs officieux pour les
tribunaux...
Les consultations, mémoires, observations à priori signés des hommes de loi et défenseurs officieux.
Loi sur l'organisation des tribunaux.
Du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800).
Art. 93. Il sera établi, près le Tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de première instance, un nombre Ûxe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.
Art. 94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions devant le tribunal pour lequel ils seront établis; néanmoins, les parties pourront toujours se défendre ellesmêmes verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.
Nota. Un Ûls peut être admis, devant la Cour de cassation, à plaider lui-même pour soutenir le pourvoi de sa mère contre un arrêt qui prononce sa séparation de corps. Cass., 8 novembre 1830 , S.1831. 1.157.
Circulaire du Ministre de l'intérieur sur les hospices.
Ou 7 messidor an IX (26 juin 1801).
Art. 11. Les actions juridiques que les commissions administratives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif qui sera formé dans chaque arrondissement communal. 11 sera composé de trois membres qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement.
Art. 12. Ce comité déclarera , par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.
Art. 15. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le permettront , transiger sur tous les droits litigieux.
332 profession d'avocat.
Décret concernant le costume des gens de loi et des avoués.
Du 2 nivôse an XI (janvier 1803).
Art. 6. Aux audiences de tous les tribunaux , les gens de loi et les avoués porteront la loge de laine fermée par devant, à manches larges, toque noire , cravate pareille à celle des juges (cravate tombante de batiste blanche plissée) , cheveux longs ou ronds.
Extraits du Gode civil , décrété le 6 mars 1804 , promulgué le 16 mars.
Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du Tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. G., art. 1133, 1149, 1699 à 1701. — C. pr., art. 713. — Voy. ordonnance de 1524, art. 23; ordonnance de 1560, art. 54; ordonnance de 1629, art. 9.
Extrait de la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), relative aux écoles de droit.
Titre IV.
Des fondions pour lesquelles V étude du droit et V obtention des grades devient nécessaire.
Art. 24. A dater du 1 er vendémiaire an XII, nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat prés les tribunaux et d'avoué près le Tribunal de cassation sans avoir représenté au Commissaire du Gouvernement et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié ou des lettres de licence, obtenues dans les Universités, comme il est dit en l'article $3.
TlTRI V.
Du tableau des avocats près les tribunaux.
Art. 29. Il sera formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux.
Art. 30. A partir du 1 er vendémiaire an XVII (23 septembre 1807), les avocats, selon Tordre du tableau , et , après eux , les avoués , selon la date de leur réception , seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les Commissaires du Gouvernement et leurs substituts.
Art. 31. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.
Titre VII.
Dispositions générales.
Art. 38. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à l'exécution de la présente loi et notamment à ce qui concernera : 1°....; 2°....; 7° la formation du tableau des avocats et la discipline du Barreau; 8°
Extraits du Gode civil, décrété le 225 mars 1804, promulgué le 5 avril.
Art. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi près le tribunal de première instance. G., art. 1304, 1312, 1314, 2044,2045. — G.pr., art. 83, 1004. — Com., art. 63.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi. G. pr., art. 885 et s., 1004. — T. civ., art. 76, 78. — L. 46, § 7, ff. De adm. et pers. tut. et curât.
334 profession d'avocat.
Extraits du Gode de procédure, décrété le 14 avril 1806.
TlTRR V.
Des audiences , de leur publicité et de leur police.
Art. 85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes : le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. G. pr., art. 10, 470. —G. p., art. 222.
Art. 86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges eu activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi et substituts des procureurs généraux et du roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions : pourront néanmoins les juges, procureurs généraux , avocats généraux, procureurs du roi et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles, et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. G., art. 450, 1597. — C. pr., art. 378-8°.
Art. 87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis-clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves; mais dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au ministre de la justice. — G., art. 241. — G. pr., art. 8, 88 et s., 111, 112, 470. — C. inst. cr., art. 153, 171, 190, 210. — T. civ., art. 83.
Art. 88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant. G. pr., art. 10 et s., art. 89 et s. — G. inst. cr., art. 181, 267, 504 et s. — G. p., art. 222 et s. — La même disposition
sera observée , dans les lieux où , soil les juges , soit les procureurs du roi, exerceront des fonctions de leur état. G. pr., art. 276, 1036. — G. inst. cr., art. 34.
Art. 89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbalion, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations , avertissements ou ordres du président, juge-commissaire ou procureur du roi, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience. G. pr., art. 88. — G. inst. cr., art. 34, 267, 504.
Art. 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent. G. pr., art. 1036.
Art. 91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès- verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs. — Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention. G. pr., art. 88. — G. inst. cr., art. 181, 421. — G. p., art. 222 et s.
Art. 118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au Barreau; et à son défaut, un avoué; tous appelés selon
336 profession d'avocat.
Tordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidêe. G. pr., art. 84, 468, 1018.
Partie I, liv. IV. Art. 495. La quittance du receveur sera signifiée en tète de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu. G., art. 467. — La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue. G., art. 467. — G. pr., art. 499. — T. civ., art. 140.
Art. 499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit. G. pr., art. 495.
Extraits du Gode de commerce, décrété le 14 septembre 1807, promulgué le 24.
(Ordonnance de 1673. Titre XII, art. 11).
Art. 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Gode de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation , sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. G., art. 1987.
Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur-fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.
Gctle disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile (L. 3 mars 1840, art. 4).
Décret du 30 mars 1808.
(Duvergier, T. XVI, p. 255.)
Art. 5. Les avocats , les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant le commissaire, le costume prescrit.
Art. 102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par les injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de défense en leur nom personnel, par des suspensions à temps, l'impression et même l'affiche du jugement à leurs frais pourront aussi èlre ordonnées et leur destitution pourra être provoquée.
Art. 103. Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra les faules de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience.
Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de ails qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtés en assemblée générale, à la Chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront pas sujettes à l'appel ni au recours en Cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.
Extraits du Gode d'instruction criminelle, décrété le 9 déoembre 1808.