‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 56 sur 74 · C. — Tome II · texte numérisé non relu

C. — Tome II

370 profession d'avocat.

Qu'elle apparaît avec la même netteté dans les juridictions correctionnelles, où le ministère de l'avoué n'est pas obligatoire;

Que là, en effet, l'avocat assiste et défend le client en personne, ou son mandataire spécial lorsqu'il s'agit d'affaires où il a pu se faire représenter; et que dans l'un et l'autre cas, s'il y a des conclusions à déposer, elles sont signées par le client ou par son mandataire , puis développées et soutenues par l'avocat ;

Considérant que cette pratique, constante devant les tribunaux ordinaires, doit être également suivie devant toutes les juridictions où la représentation est facultative;

Que l'avocat, dont la profession est déclarée , par l'ordonnance de 1822, incompatible avec l'agence d'affaires , ne peut pas plus recevoir de mandat pour intenter ou instruire des procès, que pour faire d'autres actes de la vie civile;

Que la signature des requêtes et des conclusions, qui sont les éléments des contrats judiciaires, engagerait sa responsabilité et compromettrait sa position autant et souvent plus que son intervention dans d'autres contrats;

Qu'il doit donc, pour rester fidèle à sa mission et son titre, s'abstenir de toute immixtion dans la représentation du plaideur et dans les actes de la procédure, et n'être jamais, soit en écrivant, soit en plaidant, que l'assistant, le conseil et le défenseur de son client;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune disposition du règlement du Conseil de préfecture ne porte atteinte aux droits du Barreau , et ne fait obstacle à ce que les avocats se présentent aux audiences du Conseil pour y défendre leurs clients;

Considérant que pour y être admis avec leur titre , et pour revendiquer les droits qui y sont attachés, les avocats doivent se présenter revêtus du costume professionnel;

Par ces motifs ,

Arrête : 1° Il n'y a lieu de former aucune réclamation à l'occasion du nouveau règlement du Conseil de préfecture , ses dispositions sainement appréciées et confirmées par l'exécution qu'il a reçue depuis sa publication , n'ayant rien de contraire aux droits des avocats et à l'intérêt des clients.

2° Les avocats qui auront des affaires à plaider aux audiences

publiques du Conseil de préfecture, devront s'y présenter en robe et se conformer aux règles et usages suivis dans les juridictions civiles.

Le Secrétaire, Le Bâtonnier,

Edmond Rousse. J. Dufaurb.

Déoret relatif à l'élection du Bâtonnier de l'Ordre des avocats.

Du 10 mars 1870.

Considérant que l'élection du Bâtonnier de l'Ordre des avocats par l'assemblée générale de cet Ordre est conforme à l'ancienne tradition du Barreau et qu'elle offre pour la sincérité du choix plus de garantie qu'aucune autre;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1 er . Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats près chaque cour et tribunal de l'Empire sera élu à la majorité absolue des suffrages , par l'assemblée générale de l'Ordre, composée de tous les avocats inscrits au tableau.

Art. 2. L'article 2 du décret du 22 mars 1852 est abrogé.

Extrait de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Chapitbe IV.

Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

§ 5. — Publications interdites, immunités de la défense. — Art. 41. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par l'ordre de l'une des deux Chambres.

372 profession d'avocat.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation , injure ou outrage , ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débais judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond , prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans Vannée.

Pourront toutefois les faits diffamatoires, étrangers à la cause, donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Dispositions transitoires. — Art. 68. Sont abrogés lesédits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.

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