‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 55 sur 74 · OU DI CETTE COUB · texte numérisé non relu

OU DI CETTE COUB

Art. 6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

Titre II.

Du Conseil de discipline.

Art. 7. Le conseil de discipline sera composé : premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l'ordre du tableau : troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d'exercice (1).

Art. 8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , à la majorité des suffrages.

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

Art. 9. Le bâtonnier est chef de l'Ordre et préside le conseil de discipline.

Art. 10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies , savoir : s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

Art. 11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront

(1) Les articles 7, 8, 10 [et 11 ont été abrogés par l'ordonnance de 1830, articles J, 2 et 3].

annuellement, le jour de la rentrée , un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau , suivant l'ordre de leur inscription.

Art. 12. Les attributions du conseil de discipline consistent : 1° à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'Ordre; 2° à bxbrcbr la surveillance que l'honneur et les intérêts db cet Ordre rendent nécessaire; 3° à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements.

Art. 13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés en droit qui ont prèle le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription, au tableau , des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre.

Art. 14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir (1) les sentiments de Ûdélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'Ordre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.

Art. 15. Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

Art. 16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

Art. 17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

Art. 18. Les peines de discipline sont :

L'avertissement ,

La réprimande,

L'interdiction temporaire,

La radiation du tableau.

L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.

Art. 19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée saos (1) Abrogé dans la partie politique.

que l'avocat inculpé ait été entendu ou appelé avec délai de huitaine.

Art. 20. Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier.

Art. 21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise dans les trois jours au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution.

Art. 22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

Art. 23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

Art. 24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation , l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.

Art. 25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'article 15, appartieni également à nos procureurs généraux.

Art. 26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.

Art. 27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil , ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux.

Art. 28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur générai n'ait pas lui-môme appelé.

Art. 29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie (1).

(1) Article 29 abrogé par l'ordonnance de 1830, article i ; les articles 33 in fine , 34, 35, 36, sont abrogés par la même ordonnance , article 4.

358 profession d'avocat.

TlTRB III.

Du Stage.

Art. 30. La durée du stage sera de trois années.

Art. 31. Le slage pourra èlre fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins èlre interrompu pendant plus de trois mois.

Art. 32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du slage.

Art. 33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau, ils seront, néanmoins, répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes , selon la date de leur admission.

Art. 34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause qu'après avoir obtenu de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

Art. 35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à celui de vingt , le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

Art. 36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

Art. 37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission , se présenteront pour être admis dans l'Ordre des avocats, seront soumis au stage.

Titre IV.

Dispositions générales.

Art. 38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prèlent serment en ces termes :

c Je jure d'être fidèle au Roi et d'obéir à la Charte constitution* c nelle, de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil , « de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à c la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais m'écarc ter du respect dû aux Tribunaux et aux autorités publiques (1). >

(1) Formule du serinent de l'article 31 de la loi du 22 ventôse au XII (13

Arl. 39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.

Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de la* quelle ils exercent qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier présideni de celte cour et Tau* torisation de noire garde des sceaux , ministre secrétaire d'État au département de la justice (1).

Art. 40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département (2).

Art. 41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'article 18 ci-dessus.

Art. 42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fondions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

Art. 43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte , les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'article 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires , s'il y a lieu (3).

Art. 44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du 20 avril 1810 et, en conséquence, do faire connaître, chaque année, à notre garde des sceaux, ministre de la

mars 1804) rétablie par lettre du ministre de la justice des 13 septembre 1848 et 30 avril 1852.

(1) Voir l'ordonnance du 27 août 1830, articles 39 et 40.

(2) Abrogé.

(3) Sur l'article 43, abrogé dans la partie politique , voir la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 41 et 68.)

360 profession d'avocat.

justice , ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession. Art. 45. Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages

OBSERVÉS DANS LE BARREAU RELATIVEMENT AUX DROITS ET AUX DEVOIES DES AVOCATS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, SONT MAINTENUS.

Titre V.

Dispositions transitoires.

Art. 46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la préseute ordonnance, selon les formes établies par le décret du 14 décembre 1810, seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour le renouvellement.

Art. 47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précèdent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions , aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 48. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance dn 27 août 1830,

Contenant des dispositions sur V exercice de la profession d'avocat.

Vu la loi du 22 ventôse an XII, le décret du 14 décembre 1810, et l'ordonnance du 20 novembre 1822;

Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis longtemps contre les dispositions réglementaires qui régissent l'exercice de la profession d'avocat;

Qu'une organisation définitive exige nécessairement quelques délais;

Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment, par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et les plus universellement sentis;

Prenant en considération , à cet égard , les vœux exprimés par un grand nombre de Barreaux de France;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1 er . A compter de la publication de la présente ordonnance , les conseils de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'Ordre composée de tous les avocats inscrits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présents (l).

Art. 2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux; de sept, si le nombre des avocats inscrits est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, s'il est de cent et au-dessus; de vingt et un à Paris.

Art. 3. Le bâtonnier de l'Ordre sera élu par la même assemblée et par scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l'élection du conseil de discipline.

Art. 4. A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tablbau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume, sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'article 295 du Gode d'instruction criminelle.

Art. 5. Usera procédé, dans le plus court délai possible, à la révision définitive des lois et règlements concernant l'exercice de la profession d'avocat.

Ordonnance dn 28 avril 1832,

Contenant les textes officiels du Code d'Instruction criminelle d'après les lois des 4 mars 1831 et du 28 avril 1832.

(Voir Gode d'Instruction criminelle.)

[i) Abrogé par le décret du 22 mars 1852, article 1 er , qui exige la majorité absolue.

362 profession d'avocat.

Ordonnance dn Roi,

Portant règlement sur V exercice de la profession d'avocat devant la Cour des Pairs.

Du 30 mars 1835.

Art. 1 er . Tout avocat inscrit au tableau d'une cour ou d'un des tribunaux du royaume pourra exercer son ministère devant ia Cour des pairs. — Néanmoins, les avocats près la cour royale de Paris pourront seuls être désignés d'office par le président de la Cour des pairs, conformément à l'article 295 du Code d'instruction criminelle.

Art. 2. Les avocats appelés à remplir leur ministère devant la Cour des pairs y jouiront des mêmes droits et seront tenus des mêmes devoirs que devant les cours d'assises.

Art. 3. La Cour des pairs et son président demeurent investis , à l'égard des avocats, de tous les pouvoirs qui appartiennent aux cours d'assises et aux présidents de ces cours.

Loi des finances du 15 mai 1850,

Portant fixation du budget de l'exercice 1850.

Le tableau C de la loi, additionnel au tableau D de la loi du 25 avril 1844, assujettit les avocats inscrits au tableau des cours et tribunaux au droit proportionnel du quinzième.

Loi sur l'Assistance Judiciaire.

Du 22 janvier 1851, promulguée le 30 [Bull, off., 346, n° 2680).

Art. 2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement et composé :

1°... 2°... 3° De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats... Ces trois membres seront nommés par le tribunal civil.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats.

Art. 3. Le bureau d'assistance, établi près d'une cour d'appel , est composé de sept membres , savoir : deux nommés par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats

Art. 13. Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal

civil, le Président invite le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à

désigner l'avocat ...,. qui prêtera son ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de Bâtonnier la désignation est faite par le

Président du tribunal.

Art. 14 L'assisté est aussi dispensé provisoirement des sommes dues aux avocats pour honoraires.

Art. 24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature , dont l'assisté avait été dispensé.

Art. 28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant la cour d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du Gode d'instruction criminelle.

Art. 29. Les Présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus privalivement lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée , soit par des pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres documents.

Décret relatil aux élections du Barreau.

Du 22 mars 1852.

Considérant que les formes tracées par l'ordonnance du 27 août 1830, pour les diverses élections du Barreau, ont donné lieu à, de justes réclamations, et n'offrent point une suffisante garantie de la sincérité du choix,

Décrète :

Art. 1 er . Les conseils de discipline des avocats exerçant près les cours et tribunaux continueront d'être élus directement par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau. L'élection se fera par

364 profession d'avocat,

scrutin de liste, mais à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Art. 2. Le bâtonnier de VOrdre sera élu par le conseil de discipline à la majorité absolue des suffrages. Il ne pourra être choisi que parmi les membres du conseil (1).

Art. 3. A l'avenir, l'avocat auquel sera appliquée l'une des peines disciplinaires énoncées dans l'article 18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 pourra, suivant les circonstances et par la même décision, être privé du droit de faire partie du conseil de discipline pendant un espace de temps qui n'excédera pas dix ans.

Art. 4. Ne pourront être élus membres du conseil de discipline : à Paris, les avocats qui n'auront point été inscrits au tableau pendant dix ans; et dans les autres villes, chefs-lieux de cour d'appel, ceux qui n'auront point été inscrits au tableau pendant cinq ans.

Art. 5. Les secrétaires de la conférence des avocats, à Paris, seront désignés par le conseil de l'ordre, sur la présentation du bâtonnier. Les avocats stagiaires frappés de peines disciplinaires sont exclus du concours.

Art. 6. Sont maintenues les dispositions des ordonnances du 20 novembre 1822 et du 27 août 1830 qui ne sont pas contraires au présent décret.

Gode de Justice pour: 1° l'armée de terre.

Des 9 juin-4 août 1857.

Art. 109. Il avertit l'accusé, à peine de nullité, que , s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en devra nommer un d'office par le président.

Art. 110. Le défenseur doit être pris soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.

Art. 112. Le défenseur de l'accusé peut communiquer avec lui aussitôt l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 109; il peut aussi prendre communication ou obtenir copie à ses frais , de

(1) Abrogé par le décret du 10 mars 1870.

tout au partie des pièces de la procédure , sans néanmoins que la réunion du conseil puisse être retardée.

Art. 117 L'accusé comparait assisté de son défenseur.

Art. 121 II l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout

ce qui est utile à sa défense; il avertit aussi le défenseur qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Art. 130. L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense.... L'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.... Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense.

Art. 160. Le défenseur de l'accusé peut en prendre communication (Pièces et Révision) sans déplacement et produire avant le jugement les requête, mémoire et pièces qu'il juge utiles

Art. 164 Après le rapport, le défenseur du condamné est entendu ; il ne peut plaider sur le fond de l'affaire Le défenseur est

admis à présenter des observations sur les conclusions du commissaire impérial.

Art. 174. Devant la prévôté les prévenus présentent leur défense.

Art. 176. Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax.

2° Armée de mer.

Gode des 4-13 juin 1858.

Les articles 139, 140, 142, 151, 160, 184, 188, 228, reproduisent les dispositions des articles 109, 110, 112, 117, 121, 130, 160, 164, 174 et 176.

L'article 218, qui règle la juridiction maritime, siégeant à bord, dispose :

L'inculpé peut se faire assister d'un défenseur. Après l'audition des témoins, l'inculpé ou son défenseur présente la défense. Le président demande à l'inculpé s'il n'a rien à ajouter à sa défense, et ordonne qu'il en soit délibéré.

366 PROFKSSION D AVOCAT.

Extrait du règlement du Conseil de préfecture.

Arrêté du Préfet de la Seine du 20 avril 1863.

Art. 15. Toute personne qui voudra introduire une instance devant le Conseil de préfecture pourra le faire, soit en déposant au greffe du Conseil, soit en adressant au préfet ou au président, par lettre chargée, une requête en double exemplaire, dont un sur papier timbré, contenant : 1° ses nom, profession et demeure; 2° l'élection d'un domicile à Paris; 3° l'exposé sommaire des faits et des moyens; 4° ses conclusions.

Elle y joindra les pièces dont elle entend se servir, accompagnées d'un bordereau.

Elle déclarera, en même temps, si elle désire présenter des observations à l'audience, soit en personne, soit par un mandataire, en vertu de la faculté que lui confère, à cet égard, l'article 2 du décret du 30 décembre 1862.

S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la délibération qui aura autorisé l'instance sera jointe aux pièces.

Art. 17. Les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État et les avoués près la cour impériale de Paris ou près le tribunal civil de la Seine seront dispensés de toute justification de mandat, et seront considérés comme régulièrement constitués par leur signature apposée au bas de la requête. Dans ce cas, l'élection de domicile aura lieu de plein droit dans leur étude.

La constitution de tout autre mandataire devra être faite par une procuration notariée ou par une procuration sous seing privé, dûment légalisée et enregistrée, qui accompagnera la requête.

Art. 38. Les affaires seront appelées dans l'ordre du rôle.

Après la lecture du rapport du conseiller-rapporteur, les parties ou leurs mandataires seront admis à présenter oralement des observations sommaires à l'appui de leurs conclusions écrites.

Le commissaire du Gouvernement sera ensuite entendu et donnera ses conclusions.

Art. 39. L'instruction écrite formant la base de la procédure devant le conseil de préfecture, toutes les fois que les parties ou leurs mandataires auront, dans leurs observations orales, modifié les conclusions des mémoires produits, elles seront tenues de consigner

ces modifications dans de nouvelles conclusions écrites et signées. Le Conseil décidera s'il sera passé outre à la continuation de l'affaire, ou s'il elle sera renvoyée pour un complément d'instruction.

Arrêté sur le règlement du Conseil de préfecture.

Séance du 22 décembre 4863.

Le Conseil ,

Après avoir entendu M. Senard en son rapport,

Considérant que le nouveau règlement du Conseil de préfecture de la Seine a donné lieu, en ce qui concerne l'exercice de la plaidoirie, à des interprétations très diverses et à des doutes qu'il importe de faire cesser;

Que l'article 17 de ce règlement est ainsi conçu :

« Les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et les avoués près la cour impériale de Paris, ou près le tribunal civil de la Seine, seront dispensés de toute justification de mandat, et seront considérés comme régulièrement constitués par leur signature apposée au bas de la requête. Dans ce cas, l'élection de domicile aura lieu de plein droit en leur étude.

« La constitution de tout autre mandataire devra être faite par une procuration notariée ou par une procuration sous seing privé, dûment légalisée et enregistrée, qui accompagnera la requête. »

Qu'on s'est demandé si le silence gardé, par cet article , sur les avocats à la cour impériale, n'avait pas pour résultat, ou de leur retirer le droit de plaider devant le Conseil de préfecture, ou de ne le leur accorder que sous la condition de justifier d'une procuration;

Considérant que si telle pouvait être la portée du règlement, le conseil de l'Ordre devrait certainement réclamer et agir;

Mais que d'abord , cette interprétation parait repoussée par l'exécution jusqu'alors donnée au règlement, puisque tous les avocats qui se sont présentés aux audiences du Conseil de préfecture ont été admis à plaider sans difficulté et sans condition;

Que, d'un autre côté , le sens qu'on avait attribué à l'article 17,

368 profession d'avocat.

n'est jusliûé ni par cet article lui-même, ni par l'ensemble des dispositions du règlement;

Considérant que la faculté qui appartient aux plaideurs de se faire assister et de faire présenter leur défense par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sans autre mandat que la présence de l'avocat à la barre, est de droit commun en France dans toutes les juridictions, et qu'il n'y peut être dérogé que par des dispositions législatives exceptionnelles qui interdisent la défense orale, ou qui en attribuent le privilège exclusif à des personnes spécialement désignées;

Qu'aucune disposition de ce genre ne se rencontre dans le règlement qu'il s'agit d'apprécier, ou dans le décret pour l'exécution duquel il est fait;

Considérant que les articles 15, 38 et 39 du règlement portent : « que les parties ou leurs mandataires seront admis à présenter t oralement des observations à l'appui de leurs conclusions ècri- « les; » mais que ces termes ne contiennent rien de restrictif quant au mode selon lequel les observations pourront être présentées;

Que là où la faculté de se faire assister d'un défenseur est de droit, il faudrait une interdiction formelle pour empêcher soit les parties, soit leurs mandataires , d'en appeler un pour expliquer et soutenir leurs conclusions;

Que cette interdiction ne se trouve ni dans les dispositions qui viennent d'être citées, ni dans les articles 1 et 2 du décret du 30 décembre 1862, dont elles ne sont que la reproduction et le développement;

Considérant que l'article 17 du règlement qui reconnaît certains droits aux avoués de première instance et d'appel , et aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, n'aurait pas pu légalement, et n'a d'ailleurs évidemment pas voulu leur attribuer le privilège exclusif de la défense devant le Conseil de préfecture;

Que l'unique objet de cet article est, comme l'indique la rubrique sous laquelle il est placé, de régler l'instruction des affaires contentieuses, et d'organiser non la défense, mais la représentation des parties dans l'instance;

Que c'est avec raison qu'on y soumet la représentation spéciale à la justification de pouvoirs réguliers, et que la représentation légale dispensée de mandats y est limitée aux avocats pourvus d'offices et aux avoués de première instance et d'appel;

Qu'eux seuls en effet, en verlu du mandat qu'ils tiennent des lois de leur institution, peuvent, selon les termes de l'article 17, « se « constituer par leur signature apposée au bas de la requête, • et avoir, « en leur étude, l'élection de domicile de plein droit, » nécessaire pour les significations à. recevoir dans le cours de l'instruction ;

Considérant que l'omission des avocats à la cour impériale dans rénumération des personnes ainsi désignées pour représenter les parties, loin de pouvoir être regardée comme une atteinte aux droits du Barreau, est au contraire en conformité parfaite avec ses règles professionnelles, et repose sur des distinctions qu'il a tout intérêt à maintenir;

Que, pour ne garder sur ce point aucun doute, il suffît de se reporter aux conditions constitutives de la profession d'avocat, et de rappeler les principes dont le conseil de l'Ordre a toujours assuré la rigoureuse observation;

Considérant que la mission de l'avocat est d'assister ses clients, soit en les éclairant et les dirigeant par ses conseils, soit en les défendant par sa parole et ses écrits, mais qu'il ne peut et ne doit , en aucun cas, les représenter en agissant, en stipulant, en concluant pour eux;

Que c'est ainsi , et avec celte distinction entre l'assistance et le mandat, que le Barreau français s'est constitué, et qu'il s'est créé la situation indépendante que tous les efforts de ses membres doivent tendre à conserver;

Considérant que la législation, d'accord avec les traditions de l'Ordre, ne reconnaît pas à l'avocat d'autre caractère que celui de conseil et de défenseur;

Que c'est le litre qu'elle lui donne dans son serment professionnel;

Que, loin de cherchera étendre le cercle ainsi tracé à ses attributions, l'avocat doit comprendre que ce n'est qu'en s'y tenant étroitement renfermé qu'il peut garder intactes l'indépendance et la dignité de sa profession;

Considérant que cette situation est clairement tracée par les lois sur l'organisation judiciaire, dans toutes les juridictions civiles, où les parties sont représentées par un avoué et défendues par un avocat;

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