LIBERTÉS DE L'AVOCAT DANS L'EXERCICE PROFESSIONNEL
I. La liberté de l'avocat dans son conseil est absolue. Il ne relève que de sa conscience ; la môme indépendance protège sa plaidoirie et ses écrits judiciaires, soumis d'ailleurs au respect de son serment et de la loi. L'avocat n'encourt aucune responsabilité; mais la modération s'impose comme le premier devoir dans tous les actes de la profession.
Dans les extraits suivants de Ferrière [Dictionnaire de droit, v° Avocat), se rencontrent des obligations morales qui président, aujourd'hui comme dans le passé, aux conseils de l'avocat, et s'imposent à sa conscience :
« Les avocats doivent d'abord examiner si la cause est juste ou non, et ne s'en charger qu'au cas qu'elle leur paraisse soutenable, quelque instance qu'on leur fasse de s'en vouloir charger.
« Ils ne doivent jamais conseiller à qui que ce soit d "entreprendre aucun procès, sans avoir mûrement exa-
miné s'il est fondé en droit et en raison, s'il y a nécessité d'en faire la poursuite, et si l'issue en peut être utile et avantageuse à la partie qui les consulte:
« 27 faut donc que les avocats, avant den faire la fonction, fassent celles de juge. Ceux qui auraient cru une affaire bonne, si après l'avoir examinée de plus près, ils la trouvent mauvaise, doivent conseiller à leur partie de ne pas poursuivre le procès.
« Un point essentiel, c'est de méditer sérieusement sur les raisons qu'on peut alléguer pour défendre la cause et pour détruire les moyens de la partie adverse. « Os justi meditabitur justitiam, et lingua ejus loquetur judicium. »
« La méthode est absolument nécessaire à l'éloquence pour convaincre l'esprit et conduire une preuve jusqu'au fond du cœur.
« On ne peut jamais, sans prévariquer, se servir de l'autorité des lois contre leur intention, en leur attribuant un sens contraire à celui qui leur a été donné par le législateur.
« L'avocat doit exposer le fait avec fidélité. Manquer à ce devoir, c'est se rendre, devant Dieu, responsable du tort que l'on causerait à la partie adverse.
« Les seules armes de la vérité doivent être employées dans les combats de la justice et non pas celles de fartifice et du mensonge.
« Les avocats ne doivent rien dire qui ne vienne à la cause dont ils ont entrepris la défense.
« Ne pas répandre dans les plaidoyers des invectives et des injures diffamantes , surtout quand elles ne viennent point à la cause que l'on défend. N'avancer rien que sur la foi d'un mémoire signé par la partie. L'avocat
ne peut être alors ni assigné ni poursuivi. » — Arrêt de la Grand'Chambre, 22 janvier 1707.
« Les avocats ont soin d'éviter les digressions inutiles, les ornements superflus et l'étalage (Tune érudition hors tf œuvre. » — Extraits de Ferrière, Dictionn. de droit, v° Avocat.
« Pour le cœur, l'avocat doit l'avoir droit et joindre à la rectitude une pente charitable à la défense de ses parties, surtout des pauvres, des veuves, des orphelins et des autres personnes exposées aux oppressions; et une fermeté, un courage et un zèle qui l'anime contre l'injustice, pour défendre la justice et la vérité contre toutes personnes indistinctement. » — Domat, Droit public, 1. II, t. VI, p. 182.
On ne peut que répéter ces affirmations des jurisconsultes du passé.
II. En matière civile, l'avocat n'est pas seulement l'organe de la partie ; il est son premier juge. La conscience lui impose le devoir d'examiner l'affaire avec le soin qu'il donnerait à son intérêt personnel; il lui répugnera de se prêter au triomphe d'une mauvaise cause.
« La loi , l'honneur et la religion du serment imposent à celui qui exerce la noble profession d'avocat d'examiner avec une scrupuleuse attention les causes qui lui sont confiées, et de ne les soumettre aux Tribunaux qu'autant qu'elles lui paraissent justes et fondées. » — Arr. de cass., 6 juin 1813, cité par Merlin, t. XV, v° Avocat à la Cour de cassation.
Une affaire peut être en droit très controversable sans être mauvaise; l'équité doit occuper l'avocat, mais la
science peut trouver, dans les considérations générales qui ont décidé le législateur, une raison déterminante de sa résolution.
L'avocat qui s'associerait à la mauvaise foi d'un client, ou réclamant deux fois une créance, ou opposant la prescription avec la preuve que la dette n'est pas payée, serait puni d'abord par le mépris de celui dont il se ferait le complice, plus encore par le jugement qu'il porterait sur lui-même.
« L'avocat qui, par légèreté et inattention répréhensible , contribue à entraîner les magistrats dans une erreur, commet une faute et encourt une peine disciplinaire. » — Arr. 2 janvier 1823.
L'avocat qui a plaidé par erreur la cause de l'adversaire ne s'est pas souvent rencontré; il mériterait les plus justes reproches; il n'a pas étudié son dossier comme il devait le faire.
Si l'avocat est saisi du dossier de deux plaideurs, ses clients, il fera bien de s'abstenir chaque fois que l'un d'eux pourra môme injustement se plaindre de l'abus de ses confidences; chaque fois aussi qu'il s'agira de critiques et d'accusations personnelles à porter contre celui qui avait précédemment mérité ses conseils.
Dans les autres cas, il peut faire un choix dans la cause.
L'avocat, chargé par hasard de deux dossiers intéressant deux personnes qu'il ne connaît pas, se doit au premier avis qu'il a donné et ne peut renvoyer le dossier, sur lequel il a délibéré, après l'avoir accepté.
« Rien ne fait un devoir absolu à l'avocat de ne jamais combattre celui qu'il aurait précédemment défendu,
TITRB X. — CHAPITRE I. 73
pourvu que ce soit daus une affaire nouvelle où l'avocat ne pourrait abuser d'aucun fait dont la connaissance aurait été acquise par des communications confidentielles, et dans laquelle il aurait la loyale conviction que son ancien client aurait tort; la position est toujours délicate et souvent périlleuse. » — Arr. des 15 et 20 février 1844. « L'avocat, chargé des intérêts d'un client, peut sans manquer aux devoirs de la profession et de la délicatesse, accepter d'un avoué le dossier d'une partie qui , dans la même cause, n'a pas cru devoir choisir un avocat particulier. » — Arr. 23 novembre 1831.
L'avocat doit, le plus souvent, exiger la présence, dans son cabinet, du client pour lequel il plaide; quand l'affaire comporte des explications personnelles ou des accusations à justifier, cette présence est indispensable; elle est encore utile à l'audience.
Les explications du client sont toujours précieuses et ne doivent pas fatiguer l'avocat. Il ne trouvera, dans aucune autre étude, la meilleure occasion de scruter la vérité.
L'avocat appelle l'intermédiaire autorisé, et surtout l'avoué , aux conférences demandées par le client ou provoquées par lui-même; il donne son avis sur les conclusions définitives soumises au Tribunal.
L'avocat signe le mémoire produit devant la justice; il ne souffre pas que le client saisisse le juge de pièces ou d'écrits non communiqués au confrère (t. I, p. 380 et s.j.
L'avocat ne peut accepter le soin de défendre une affaire civile ou criminelle confiée précédemment à un confrère, sans avoir accompli auprès de celui-ci les démarches qu'impose la confraternité (t. I, p. 321).
Il en est de même quand un confrère est délaissé par un client qui l'a chargé d'autres affaires (t. I, p. 320).
L'avocat ne peut , sous aucun prétexte , faire des avances de frais pour un procès ou prendre, vis-à-vis l'avoué ou l'huissier, l'obligation de payer pour un client. Il peut seulement recommander l'indigent à la bienveillance de ses confrères de l'assistance judiciaire , et signaler au Bâtonnier l'intérêt que l'affaire mérite à ses yeux; presque toujours, après cette communication, il sera désigné d'office pour compléter son œuvre de patronage désintéressé.
Un avocat ayant eu une affaire d'honneur à l'occasion d'une plaidoirie, ne peut continuer à plaider contre l'adversaire avec lequel il s'est battu. — 1 er février 1859.
Il s'abstient aussi quand il a été dans la nécessité de porter une plainte personnelle à propos de la diffamation de l'adversaire de son client. — Mai 1887.
III. En matière criminelle l'avocat garde le droit incontestable de plaider avec liberté.
Ainsi il peut demander l'acquittement malgré la certitude des faits et l'aveu même de l'accusé. La question posée au Jury n'est pas en effet celle de savoir si le fait existe ; elle demande si la culpabilité et l'intention criminelle sont certaines. L'avocat ne doit jamais contester les faits établis, mais il peut invoquer, pour déterminer l'appréciation du Jury, la jeunesse, l'entraînement, la faiblesse, le repentir, etc.
A différentes reprises, ce droit de l'avocat de demander l'acquittement, malgré la matérialité du fait déféré aux jurés, a été contesté par les magistrats; alors le Conseil de l'Ordre n'a pas hésité à intervenir (affaire de M. de Vaufreland, en 1826), contre l'avocat qui plaidait l'acquittement à raison du repentir de son client; affaire de M. le
Président Dumas , plaidant Léopold Lachaud. Dans cette dernière affaire , le Conseil reçut de M. le Premier Président Gilardin la promesse d'une mercuriale au magistrat.
Lorsque l'accusé se retranche dans un système de dénégation contraire à la vérité et à son intérêt, l'avocat, loin de l'audience, épuise auprès de lui les moyens de persuasion ; au cours des débats publics , après avoir indiqué dans sa plaidoirie la ferme résolution de l'homme qu'il défend de ne rien changer à son attitude , et après avoir mis en relief les justifications de cette conduite, le défenseur choisit librement les moyens que sa conscience lui préconise comme les plus favorables à l'intérêt du malheureux.
Il arrivera bien rarement que l'avocat puisse se borner à s'en rapporter à la justice; le plus grand coupable présente à l'observation humaine des études utiles à la défense de ses intérêts devant la justice; personne ne ferme l'oreille aux accents de la pitié et de la charité.
L'avocat qui a reçu secrètement l'aveu de l'accusé ne peut trahir cette confiance, bien rare d'ailleurs; sa conscience doit alors prendre parti sur la conduite à tenir. S'il consent à rester chargé de l'affaire, quoiqu'il n'obtienne pas de l'accusé la confession qu'il conseille, il doit ne jamais s'exposer à rougir devant ce client de l'assistance qui serait donnée à ses mensonges.
Quand les faits qui se produisent à l'audience ne permettent pas à la probité de l'avocat une défense honnête , celui-ci ne doit pas abandonner l'accusé; il peut se borner à l'assistance matérielle et réduire son effort à des conclusions sur la procédure et le droit. M e Lacan affirmait que la défense pouvait être abandonnée.