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LA VIE PROFESSIONNELLE. FONCTIONS JUDICIAIRES DE L'AVOCAT

L'avocat le plus ancien à la barre peut être appelé à remplacer le magistrat absent ou empêché.

Il n'a pas à prêter un nouveau serment. Celui qu'il observe dans sa profession s'étend au devoir qu'il remplira comme magistrat (Voir ci-dessous, p. 68).

I. Une Cour d'appel peut appeler des avocats pour se compléter, même quand elle tient une audience solennelle. — Dupin, Prof, d'av., t. I, n. 107, p. 113.

(( Les avocats , selon l'ordre du tableau, étant admis à remplacer les juges et suppléants absents ou autrement empêchés, peuvent être appelés à compléter une Cour d'assises. » — Arrêt du 27 décembre 1811, cité par Merlin, v° Homme de loi, § 4.

Un Tribunal ne peut enjoindre aux avocats de se trouver un jour déterminé à l'audience pour compléter, s'il y a lieu, le Tribunal. — Consultation Barreau Castelnaudary, 19 décembre 1883.

L'avocat qui, présent à l'audience, refuse de compléter le Tribunal , malgré l'invitation qui lui est adressée , commet une faute professionnelle et encourt l'application

d'une peine disciplinaire. — Rennes, 17 mars 1884, S. D., 1885.2.111.

Les avocats peuvent, au cas de nécessité, être appelés à remplir à l'audience les fonctions de ministère public. — Bastia, 16 janvier 1856, S. V., 1856.2.81.

Il y a dans ce cas obligation pour le Tribunal de constater que cet avocat était le plus ancien de ceux présents à l'audience.

Contra :

Les juges ou suppléants peuvent seuls être appelés à remplir, en remplacement, les fonctions du ministère public. Est nul le jugement lors duquel ces fonctions ont été remplies par un avocat. — Aix, 16 novembre 1824, S. 25.2.306.

Est nul le jugement rendu avec le concours d'un avocat sans que l'empêchement des juges titulaires et des juges suppléants ait été constaté. — Gass., 26 mai 1851, S. V., 1851.1.480; S. D., Cass., 31 mars et 15 juillet

Le plus ancien avocat , inscrit au tableau , présent à la barre , doit être appelé pour compléter le Tribunal ou la Cour.

Le jugement ou l'arrêt auquel a concouru un avocat doit, à peine de nullité, constater que cet avocat était le plus ancien inscrit au tableau parmi les avocats présents à [audience. — Gass., 26 mai 1851, S. V., 1851.1.480; 28 novembre 1854, S. V., 1855.1.16; 27 avril 1864, S. V., 1864.1.352; 28 juin 1865, S. V., 1866.1.164; Poitiers, 24 mai 1869, S. V., 1869.2.316; Gass., 20 juin 1882, 1882.1.348.

Le jugement auquel a concouru un avocat n'est pas nul par cela seul qu'il ne constate pas que cet avocat était le

plus ancien du tableau des avocats présents à l'audience, alors qu'il est constant d'une part qu'il n'y avait pas de juge suppléant à ce siège et que, d'autre part, il est justifié par la production du tableau des avocats dressé pour l'exercice courant qu'il n'y avait au siège que deux avocats, dont l'un plaidait dans l'affaire. — S. D M Gass., 7 janvier 1885, 1885.1.152.

Un jugement auquel a concouru un avoué , à défaut de juges et d'avocats, doit, à peine de nullité, constater, en termes exprès, que tous juges et avocats qui devaient siéger avant l'avoué ont été appelés et que l'avoué n'a siégé qu'à leur défaut. — Riom, 20 juin 1825, S. T., 1826.2.113.

II. Le serment de l'avocat suffit à la fonction qu'il remplit comme magistrat; il n'a pas à prêter un nouveau serment.

L'avocat qui a prêté le serment politique et professionnel exigé par la loi du 30 août 1830, est apte à siéger accidentellement comme juge, pour compléter un Tribunal, sans être tenu de renouveler préalablement ce serment. — Golmar, 25 février 1834, S. D. V., 1835.2.43; Cass., 1831.1.113; 8 novembre 1813, Gass., 1813, S. V.,21. 1.280; 26 décembre 1883 et 21 et 29 janvier 1884, S. D., 1886.1.257.

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