‹ Utilisation des forces motrices du Rhône: et régularisation du Lac LémanChapitre 108 sur 126 · CONCERNANT · texte numérisé non relu

CONCERNANT

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DU 23 JANVIER d886

ratifiée p»r l'arrêté du Conseil municipal du il février i88S

et par la Loi du 17 octobre 1885

Entre :

La République et Canton de Genève, soit son Conseil d'État, représenté par MM. Gavard et Âdor, conseillers d'Étal, délégués aux fins des présentes par arrêté du dit Conseil,

d'une part; Et:

La Ville et Commune de Genève,soit son Conseil administratif, représenté par MM. Pictet et Turrettini, conseillers administratifs, délégués aux lins des présentes par arrêté du dit Conseil

d'autre part; Il a été convenu :

Vu la requête de la Ville en date du 6 septembre i882 ; Vu la loi du 30 du même mois ;

Vu la convention intervenue entre les États de Genève, Vaud et Valais, le 17 décembre 1884 sous réserve des ratifications à intervenir, annexée aux présentes :

Article premier.

La Ville de Genève est substituée à l'État de Genève dans les droits et obligations résultant de la susdite convention intercantonale.

En conséquence, la Ville de Genève déclare relever et garantir, sans exception ni réserve aucune, l'État de Genève de toutes les obligations lui incombant en vertu de la susdite convention intercantonale, et les prendre à sa charge exclusive.

Art. 2.

Plus spécialement, la Ville de Genève prend à sa charge et à ses périls et risques :

a) L'exécution de tous les travaux prévus par la dite convention intercantonale.

b) Leur entretien.

c) Les manœuvres du barrage mobile et des vannes de décharge.

Dans les susdits travaux et leur entretien, ne sont pas compris tous draguages supplémentaires ou ultérieurs non prévus par la convention intercantonale.

Art. 3.

La Ville de Genève garantit l'État de Genève, vis-à-vis de la Confédération et des autres cantons intéressés, de l'exécution des travaux dans le délai fixé, de leur entretien et des manœuvres du barrage mobile et des vannes de décharge, conformément à la susdite convention.

Art. 4.

La Ville de Genève se conformera :

a) A toutes les conditions mentionnées dans la susdite convention intercantonale.

b) A tout règlement qui sera établi et à toute décision qui sera rendue par le Conseil fédéral, conformément à la dite convention.

Art. 5.

Aucune modification aux travaux, tels qu'ils sont prévus dans la susdite convention intercantonale, ne pourra avoir lieu sans l'assentiment de l'État et de la Ville de Genève.

Art. 6.

Les subventions de la Confédération et des cantons de Vaud et du Valais, prévues par la susdite convention intercantonale au profit de l'État de Genève, sont, sans garantie de ce dernier, attribuées intégralement à la Ville de Genève. Ces subventions seront payables à la Ville de Genève dans les conditions et aux échéances indiquées par la convention intercantonale, par l'intermédiaire de l'État de Genève et sans que ce dernier puisse leur faire subir une réduction ou une retenue quelconque, pour quelque cause que ce soit.

Art. 7.

La présente convention ne préjudicie pas aux droits de l'État sur le domaine public, ainsi qu'aux droits résultant pour lui des lois existantes, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes, par la convention intercantonale et par la loi du 30 septembre 1882.

Art. 8.

La présente convention, sous réserve de la ratification du Grand Conseil et du Conseil municipal, entrera en vigueur en même temps que la convention intercantonale du 17 décembre 1884.

Fait et signé à double, à Genève, le vingt-trois janvier mil huit cent quatre-vingt-six.

Au nom du Conseil d'État :

A. Gavard, président. Gust. Ador.

Au nom du Conseil administratif :

Ed. PiCTET, président.

Th. TURRETTINI.

Annexe IV

RÉGIE CO'INTÉRESSÉE

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