‹ Utilisation des forces motrices du Rhône: et régularisation du Lac LémanChapitre 107 sur 126 · CHAPITRE rV Exécation des trayaux · texte numérisé non relu

CHAPITRE rV Exécation des trayaux

Art. 7.

L'État de Genève fera dresser les plans d'exécution des travaux définitifs, et les soumettra à l'approbation des parties contractantes en même temps que la présente convention.

Art. 8.

L'exécution de tous les travaux prévus par la présente convention se fera dans -un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de cette môme convention.

Art. 9.

Aucune modification aux travaux, tels qu'ils sont prévus dans le projet annexé à la présente convention, ne pourra avoir lieu sans l'assentiment des cantons intéressés et l'approbation du Conseil fédéral.

Le canton de Genève est garant, vis à vis de la Confédération et des autres cantons intéressés de^l'exécution des travaux dans le délai fixé et de leur bon entretien, en conformité de la présente convention.

Art. iO.

Pendant les travaux, chaque État contractant pourra, s'il y a lieu, présenter des observations sur l'exécution des dits travaux.

En cas de désaccord, le Conseil fédéral prononcera.

Art. 11.

Les travaux étant achevés, les parties contractantes procéderont à la reconnaissance des dits travaux, en vue de constater que l'exécution a eu lieu conformément aux principes de la présente convention et aux plans approuvés.

Art. 12.

La présente convention ne sera définitive et n'entrera en vigueur qu'après l'obtention de la subvention fédérale prévue à l'art. 6 et la ratification de la présente convention par les pouvoirs compétents de chaque État.

Annexe III

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