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RÈGLEMENT GÉNÉRAL & TARIF DES ABONNEMENTS

POURTLES RËSEAUX A HAUTE PRESSION

(UD JAmM k m HDIISTBIELLE)

Arrêté du Conseil Administratif du 12 Novembre 1886

Mature ûmm abamicBieiits

Article preiuer. — Le Service des eaux fournit, dans la Ville de Genève et dans les communes environnanteSy des concessions d'eau ménagère^ d'eau induatrieUe et d'eau motrice.

Est réputée concession industrièUe, toute concession affectée aux besoins de l'industrie, bains, lavoirs, machines à vapeur, etc., consommant au moins 200 mètres cubes par mois.

Vmlté 4e rabamieineiit.

Art. 2. — Chaque propriété particulière doit avoir un branchement séparé, avec prise d'eau distincte sur la voie publique ; les concessions sont attachées à l'immeuble pour lequel elles ont été établies, et ne peuvent être transférées d'un immeuble à un autre.

niapoalileiia générales.

Art. 3. — Les concessions s'accordent aux propriétaires, ou aux locataires régulièrement autorisés par leurs propriétaires.

Art. i. — L'engagement du Conseil administratif n'est consenti qu'à titre précaire; il ne peut, en conséquence, en résulter aucun droit à une réclamation quelconque, ou à des dommages-intérêts, dans le cas où une réduction dans la quantité d'eau fournie, ou même une suppression totale serait décidée. L'Administration ne pourra toutefois se prévaloir de cette réserve qu'en avertissant par lettire six mois avant la fin de l'année courante.

Art. 5. — Dans les rues où il n'y a pas encore de conduits publics, l'Administration en fera poser dès que le produit annuel des abonnements souscrits par les intéressés représentera le dixième de la dépense à effectuer pour la canalisation.

L'Administration demeure, du reste, juge de l'opportunité de la canalisation, de la dimension du conduit à placer, ainsi que de tous les frais d'établissement.

Art. 6. — L'Administration se réserve d'apprécier les cas où une concession d'eau industrielle ou motrice peut être accordée.

Elle est toujours libre de refuser toute demande de concession qui lui paraîtrait présenter des inconvénients ou ne pas offrir des garanties suffisantes.

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Ileiiuiiidea d'abonnemeiiiM» leur forme ei leur durer*

Art. 7. — Les demandes d'abonnements sont adressées sur papier libre à Tlngénieur du Service des eaux, qui les soumet à l'approbation de l'Administration municipale.

Elles doivent indiquer le ftiode de livi^aon des eau&, l'importance de la consommation prévu* et les usages auxquels les eaux seront employées.

Art. 8. — Les abonnements sont constatés par polices signées en double par le délégué du Conseil administratif et l'abonné.

Celles-ci indiquent la quantité souscrite et les conditions particulières de l'abonnement.

Art. 9. — Les abonnements sont consentis pour un an, à partir du l^r janvier qui suit l'ouverture de la concession. Ils sont ensuite renouvelables, par tacite reconduction, d'année en année, jusqu'à dénonciation de part ou d'autre, conformément aux articles 4 et 10.

HésIltetiMii Ml immbl^oB.

Art. 10. — L'abonné qui veut, résilier ou réduire son abonnement doit en prévenir l'ingénieur du Service des eaux, avant le 30 novembre de l'année courante ; à défaut de déclaration, l'engagement est renouvelé pour une année.

Art. 11. —En cas de mutation, par vente, décès ou autres causes, de l'immeuble pourvu d'une concession d'eau ménagère, le nouveau propriétaire sera de plein droit substitué à l'ancien pour la jouissance de la concession, aux conditions stipulées. Il devra signer le plus tôt possible l'acte de substitution. Sur son refus, la prise d'eau sera fermée et acquise à la Ville.

Art. 12. — Il en sera de même pour les concessions d'eau industrielle ou motrice; toutefois, en cas de vente ou de cession de l'établissement abonné, l'Administration se réserve le droit de résilier la police.

Art. 13. — La prise d'eau sera fermée et acquise à la Ville : !« à la fin de l'abonnement; 2® en cas de contravention aux clauses du présent règlement.

mode de llvraleon des eaux*

Art. 14. — Le mode de livraison des eaux aura lieu par un des systèmes suivants : lo Par écoulement constant et régulier, réglé par un robinet de jauge; 2o Par compteur ; 3° A forfait pour bouches à eau en cas d'incendie.

L'Administration se réserve toutefois de livrer de Peau dans des cas spéciaux par estimation et sans jaugeage, ou de telle autre façon qu'elle jugera convenable.

Travaux d'embraneliemeni.

Art. 15. — L'installation de l'eau chez les particuliers comprend deux parties :

a) L'embranchement entre le conduit public et l'appareil jaugeur ;

b) La distribution intérieure.

L'un et l'autre se font aux frais de l'abonné, mais l'embranchement ne peut être fait que par les soins du Service des eaux, tandis que pour la distribution intérieure au delà de l'appareil de jauge, l'abonné peut employer tel ouvrier qu'il lui plaît.

Art. 16. — La prise se fait pour concession à la jauge et compteurs ordinaires en tuyaux de cuivre de 20"»™ de diamètre.

Les tuyaux intérieurs doivent être apparents et facilement accessibles dans toute leur longueur jusqu'à l'appareil jaugeur.

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Robinet de Jatt9e«

Art. n. — Pour les coneeafiiom à la jauge, l'eau est livrée aux robiaets de service ; elle est mesurée à l^^oO au-dessus de la conduite.

Celle opération sera faite par l'Ingénieur du Service des eaux, en présence du propriétaire, si celui-ci le désire.

Il en sera de môme pour toute modification à ces robinets.

Art. 18. — Les robinets de service se composeront : d'un robinet de sûreté, d'un robinet de jauge et d'un robinet de réglage; ils seront placés dans un regard construit sous la voie publique à proximité de la propriété à desservir.

Compteur.

Art. iO. — Sur la demande expresse de l'abonné, l'eau sera délivrée au compteur. Dans ce cas, l'Administration établira chez l'abonné un compteur d'un système admis par elle. Art. 30. — L'Administration ne garantit pas les effets du gel; l'abonné doit se prémunir conlre le gel en enveloppant le compteur et les conduits, s'ils ne sont pas placés dans un endroit convenable.

Art. 21. — L'emplacement du compteur devra être d'un accès facile, et choisi de façon que le chiffre des consommations puisse être exactement relevé.

Il ne pourra être situé que dans les caves ou au rez-de-chaussée.

Art. 2i. — Le compteur sera posé et maintenu par des vis ou scellements sur une plate-forme fixe et parfaitement horizontale; ses raccords sur les tuyaux d'arrivée et de sortie de l'eau seront plombés avec l'empreinte du cachet de la Ville.

Art. 23. — En cas de livraison au compteur, il y aura lieu d'observer les règles suivantes, si la colonne montante n'aboutit pas à un réservoir :

a) La colonne montante devra être terminée par un coussin d'air.

bj Tous les robinets intérieurs devront être à pression, c'est-à-dire ne se fermer que par plusieurs

tours de vis, de façon à éviter les coups de bélier. c) Toute alimentation directe de chaudière à vapeur et d'effets d'eau pour water-closet est interdite; elle doit s'opérer au moyen d'un petit réservoir muni d'un flotteur.

■tonehes m iocendle pnrtieulière*.

Art. 24. — Les bouches à incendie sont composées d'une robinet d'arrêt, placé sur la voie publique, et d'un ou plu.<*ieurs robinets à pression avec raccords pour tuyaux flexibles.

Les robinets à pression sont plombés, et les scellés ne devront s'enlever qu'en cas de feu.

Art. 25. — L'utilisation de l'eau pour tout autre objet est interdite, sous peine de cent francs d'amende. L*enlèvement des plombs, ainsi que toute lésion faite à ceux-ci, soit par hasard, soit par malveillance, doit être signalé à l'Ingénieur du Service des eaux.

Toute nouvelle apposition de scellés est facturée deux francs.

Surrelllaiice*

Art. 26. — La vérification de la marche des compteurs sera faite aussi souvent que l'Administration le jugera convenable; pour l'exécution de cette mesure, les abonnés devront donner toutes facilités aux agents du Service des eaux.

La quantité d'eau dépensée sera constatée, dans la règle, les premiers jours et vers le milieu de chaque mois.

Art. 27. — En cas de doute sur les indications du compteur, il sera enlevé et essayé, dans les ateliers du Service des eaux, en présence des intéressés; si l'erreur dépasse soit en plus, soit en moins, le 5 %> il Y aura lieu de rectifier les factures fournies pour tout le trimestre précédent.

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Si le compteur est trouvé exact, dans la limite du 5 7o, et que ce soit l'abonné qui ait demandé la vérification, il en supportera les frais.

Art. 28. — L'Ingénieur du Service des eaux doit être prévenu de suite de tout dérangement des compteurs. Lorsqu'il sera constaté que par accident, par usure ou pour toute autre cause, le compteur n'indique plus exactement le volume d'eau dépensée. l'Administration aura le droit de compter Teau consommée, depuis la dernière observation jusqu'au moment où le compteur aura été réparé, en la supposant égale au double de la dépense moyenne des trois derniers mois.

BM|»oitMibllilés.

Art. 2*.). — Il est interdit aux abonnés, sous peine de fermeture de la concession et de poursuites jndicitires, de faire usage de clefs du modèle du Service des eaux, ou même de les conserver en dépôt.

Art. 30. — L'abonné est responsable de toute modification ou changement apporté aux robinets de service ou au compteur.

Il est passible d'une amende de cent fmn€»j sans préjudice de dommages-intérêts, s'il touche ou laisse toucher à ces appareils; en outre la livraison d'eau lui sera immédiatement supprimée, jusqu'à ce qu'il ait payé l'amende et le coût des travaux nécessaires pour remettre les choses en état.

Celte suspension ne donnera lieu à aucune réduction de prix sur l'abonnement.

Art. 31. — L'Administration ne prend aucune responsabililé à l'i^gard des avaries provenant des concessions, Les abonnés devront faire placer à l'intérieur de leur habitation un second robinet d'arrêt faisant décharge, dont le propriétaire ou les intéressés doivent faire usage pour ari'êter immédiatement l'eau en cas d'accident.

Art. 32. - Les abonnés sont exclusivement responsables, envers les tiers, des dommages auxquels l'établissement ou l'existence de leur concession pourrait donner lieu.

Ils sont de même responsables des accidents ou dégradations qui peuvent se produire, soit par malveillance, soit par négligence, soit par défaut de conservation ou d'entretien de leurs appareils et robinets (notamment par le gel), ou par toute autre cause.

f nt^i^lMliili dé céder l'eiiu.

Art. 33. — En dehoUB 4e riaamwible auquel là concession est affectée, et sauf le cas d'incendie, il est formellement interdit à tout abonné de faire aucune cession, gratuite ou à prix d'argent, de tout ou partie du volume d'eau à lui concédé, même du trop pMn de la conceseion, sou0 peine de voir son abonnement supprimé, avec réserve de dommages-intérêts au profit de la Ville.

Art. 3i. — Les abonnés ne pourront réckmer aucune indemnité pour les interriqptâons mcrnieftlaDées du sei-viœ, résultant soit les gelées, des sécheresses et des réparations des conduites ou réservoir s, soit du cMmage des machines d'e.xploitation, soit de toutes autres causes analogues, et notamment de celles de force nu^eure; mais il leur sera tenu compte, en déduction du prix de rabcM^nement, de tout le ten^M d'kUerrtiptioii éa service qui excéderait huit jours consécutifs, à dater du jour où la réclamation aura été inscrite au bqreau du Service des eaux.

Art. 35. — Dans le cas d'arrêt de l'eau, l'abonné doit prévenir immédiatement l'Ingénieur du Service des eaux, par leltme ou en inscrivant sa nèchimatton sur le rostre dépo.^, à cet eflflet, au bureau de la Machine hydrau- Kque. Il n^est teira a«ctin compte des réclamations mm signées.

Des ouvriers spéciaux sont employés à rechercher de suite la cause des interruptions ou des hrégurarités signalées et à y remétfier.

Art. îte. — Dans le cas où l'întemiption ne proviendra pas du fait de la concession, mais de quelque défecf tkôsfié dans t'étiri)lto8é(nent intérieur, oti de quelque accident (rupture, gel, etc.) incombant au propriétaire, la note des frais occasionnés et de la visite réclamée, dont le prix est fixé à dexitx frane$y sera envoyée à l'abonné.

Art. 37. — De même, les frais de fermeture et de réouverture des priées d*eau, opérées soit sur la demande des abonnés, soit en cas d'abus ou de négligence, seront à leur charge. Ces frais seront dhni franc à chaque opération, et devront être p^yés au moment de la réouverture, entre les maips de fagent chargé de ce soin, sur la production d'une quittance administrative.

SlitIfirM.

Art. 38. — En cas d'incendie d'une certaine importance, les conduites et les réservoirs des concessionnaires seront mis gratuitement à la disposition de Fautorité, si elle le requiert.

Art. 39. — Les frais d'installation de la prise d'eau sous la voie publique, non compris les robinets de service, sont fixés à forfait comme suit :

Pour les voies de 8™ de largeur et au-dessous, 75 francs. » * de plus de 8"» jusqu'à «2™. 100 *

» > de plus de 12™, 125 »

Pour les prises supérieures à 30™°^, la canalisation se fera en tuyaux de fonte, dont le prix est fixé d'après un tarif spécial.

Art. 40. — Les travaux ne seront entrepris qu'après payement du devis, fourni pm* l'Jrk^énieur du service des eaux ; après l'achèvement des travaux, le décompte en sera établi et envoyé au conce«sionnaire.

EntveUmn.

Art. il. — Les prises d'eau, jusques et y compris les robinets de service, seront entretenues par la Ville aux frais des abonnés.

Fourniture ci pose^dea nppureila 4e Jaugeage.

Art. 12. — L'Administration fournit et pose les robinets de jauge au prix de vingt-citui francs. Les compteurs sont facturés au prix de revient; dans ce cas, l'entretien se fait par la Ville aux frais de l'abonné.

C?enipteuni ei» |or»tliMi«

Art. i3. — La Ville se charge de la fourniture et de l'entretien des compteurs, moyennant une redevance annuelle qui ne pourra excéder le 12 o/o du prix du compteur.

Cependant toute dégi'adation ne provenant pas d'usure, mais du fait de l'abonné, sera réparée à ses frais.

Prix de l'eau (haute premiian).

|o A LA JAUGE :

Art. 44. — Le prix d'abonnement est de soixante franca * par an par chaque litre d'eau passant en une minute aux robinets de sorvice.

Art. 45. — L'Administration peut accorder aux abonnés, prenant au moins cinq litres, des abonnements supplémentaires trtmestriehs.

Le prix de chaque litre supplémentaire est de sir francs par mois.

2° Au COMPTEUR :

Art. 46. — Pour l'eau vendue au compteur, le prix du mètre cube est fixé comme suit : * Le prix est de fr 48 pour le réseau à basse pression (voir plus loin tarif K\

A. Eau ménagère, — A fr. 0,18 c. pour une consommation annuelle de 1 à 4(X) mètres cubes.

> 0,13 c. > ]» » supérieure à 2000 »

A. Eau industrielle, — » 0,12 c. > » mensuelle de 1 à 400 »

» 0,09 c. » » » supérieure à 2000 »

Art. 47. — La police d'abonnement au compteur pour eau ménagère sera établie sur un mitiimum de 4( 0, 8cK) ou 1200 mètres cubes à livrer annuellement.

Le minimum sera payé par l'alionné au prix du tarif, quand bien même la con.'ommatio<i .«-erait inféiieurc. Art. 48. — Le droit annuel pour bouche à incendie particulière est de vingt franc» pour la première et cinq panes pour les suivantes.

Art. 49. — L'Administration se réserve la faculté de réduire les prix ci-dessus lorsqu'il s'agira : 1® D'établissements publics, municipaux ou cantonaux.

2o D'établissements particuliers dont l'existence serait de nature à intéresser la salubrité publique. Art. 50. — Dans aucun cas, à aucun titre et pour aucune cause que ce soit, il ne pourra être fait de concession gratuite permanente.

Art. 51. — Le prix de Vahonnement à la jauge doit être payé dans le courant de janvier, ainsi rjue les abonnements annuels à forfait pour moteurs ou bouches à eau, les f^urlaxes et les locations de compteurs.

Art. 52. — Pour les concessions nouvelles^ les augmentations et les supplément»^ le paiement a lieu dans le premier mois de la fourniture.

Art. 53. — Chaque abonné à une concession d'eau ménagère au compteur devra payer d'avance, dans le courant de janvier la somme correspondant au minimum exigible de la concession; quant à V excédent^ il sera réglé au 31 décembre et payé en janvier, pour l'année échue.

Art. 54.— Le prix de Veau industrielle vendue au compteur devia cire payé daij.s la quinzaine qui suit l'envoi de la facture du moi.** précédent.

Art. 55. — Toute note de frais d'établissement, de réparations, visites, amende.^ ou autre.*, doit être payée dans le mois de sa remise.

Art. 50. — A dûfaut de paiement régulier à l'époque prescrite, la fourniture sera suspendue .sur un simple avertissement par lettre et après l'expiration d'un délai de huit jours. Cette suspension ne dispensera point Tabonné du paiement intégral de son abonnement do Tannée courante.

Art. 57. — Le présent règlement sera mis en vi«rucur à jiartir du I»'** janviiT 1887 et s'appliquera, tant aux loncessions nouvelles qu'à celles qui seraient continuées par tacite reconduction.

Annexe ¥111

Règlement général et eonditions des abonnements à la forée motrice hydraulique

du 28 Mai '1886

Article premier. — Le Service des eaux de la Ville de Genève fournit la force motrice soit à forfait pour un travail constant de dix, onze, douze ou vingt-quatre heures par jour, soit au compteur pour un travail intermittent. Le coût du cheval-vapeur pour ces divers modes de distribution est indiqué sur les tarifs respectifs publiés par l'Administration.

Art. 2. — L'Adminiî?tration se réeerve d'apprécier les cas où un moteur hydraulique peut être établi. Elle reste toujours libre de refuser toute demande de concession qui lui paraît présenter des inconvénients ou ne pas offrir des garanties suffisantes.

Art, 3. — Dans les rues où il n'y a pas encore de conduites à haute pression, TAdministration en fera poser dès que le produit annuel des abonnements souscrits par les intéressés représentera le Vio ^^ ^^ dépense à clfcctuer pour la canalisation.

Elle demeure du reste juge de l'opportunité de la canalisation, do la dimension du conduit à placer, ainsi (|ue de tous les frais d'établissement.

Art. 4. — Les concessions s'accordent aux propriétaires ou aux locataires régulièrement autorisés par leurs propriétaires.

Art. 5. — La livraison de l'eau s'opère au moyen de conduites branchées sur la conduite publique oxiî?tant dans la rue. Si l'eau est distribuée au compteur, ce dernier devra être placé de manière à être en tout temps facilement accessible aux employés du Service des eaux.

Art. 6. — Le concessionnaire est responsable de toute modification ou changement apporté au compteur.

Il est passible d'une amende de cent francs, sans préjudice des Jbmmages et intérêts, s'il touche ou laisse toucher aux appareils de distribution ou de réception de l'eau ; en outre la livraison de l'eau lui sera retirée jusqu'à ce qu'il ait payé l'amende et le coût des travaux nécesjsairiP pour remettre les choses en état.

Art. 7. — Les fouilles, regards, embranchements, pavés, etc., nécessaires pour l'établissement de la concession, en un mot tout le travail nécessaire pour mener l'eau de la conduite publique au moteur est exécuté par l'Administration de la Ville aux frais de l'abonné. Le coût des frais d'installation, doit être payé avant le commencement des travaux.

Art. 8. — Les réparations nécessitées par une cause quelconque à la partie des appareils posée par la Ville sont toujours exécutées par la Ville. Les notes de frais, envoyées de suite, doivent être payées dans la quinzaine qui suit l'envoi de la facture.

A défaut de paiement à l'époque prescrite, la fourniture sera suspendue sur un simple avertissement par lettre et après l'expiration d'un délai de huit jours.

Art. 9. — Les abonnés sont responsables envers les tiers des dommages auxquels l'établissement ou l'existence de leur concession pourrait donner lieu. Ils sont de même responsables des accidents ou dégradations qui peuvent se produire, soit par malveillance, soit par négligence, soit par défaut de conservation et d'entretien de leurs appareils et robinets (notamment par le gel) ou par toute autre cause.

Art. K>. — Le moteur et son coinpteiir doivent être de la meilleure construction connue, présentant loutes les conditions de régularité et de bon fonctionnement: ils doivent être agréés par TAdminislration.

Dans le cas de moteur à cylindre, le cylindre sera jaugé avec soin, de façon h permettre de compter très exactement Teau dépensée.

L'Administration des eaux doit être prévenue de suite de tout dérangement du compteur; elle a le droit d'évaluer Teau dépensée pendant le dérangement, en comptant pour chaque jour écoulé depuis le moment constaté du dernier fonctionnement du compteur, une somme de dix francs pour un moteur d'un cheval, vingt francs pour un moteur de deux chevaux, etc.

Art. 1 1 .— Les demandes de concession doivent indiquer la dépense maximum en eau que le moteur comporte.

Les abonnements au compteur sont soumis à un minimum annuel de taxe de :

W) francs pour un moteur de V4 à V^ cheval

là 2

Au-dessus de iO chevaux, le minimum exigé est de fr. 35 par cheval installé. • Toutefois, r Administrât ion peut dans certains eus spéciaux fixer un minimum supérieur.

Art, ii. — L'Administration ou son représentant a toujours le droit de visiter à toute heure les moteurs et de noter les chiffres du compteur.

Si, dans ces visites, il est constaté que certaines réparations doivent être faites au moteur ou au compteur, celles-ci devront se faire dans la quinzaine qui suivra l'avertissement, à défaut de quoi l'Administration pouira soit retirer à l'abonné sa concession, soit faire exécuter d'office et aux frais de l'abonné les réparations nécessaires.

Art. 13. — Sauf arrangement spécial, l'eau concédée^ comme force motrice ne peut être employée par l'abonné à d'autres usages. La Ville de Genève se réserve le droit de l'utiliser, si elle le juge à propos, les frais nécessités pour cela restant d'ailleurs à sa charge.

Art. U. — Le prix de l'abonnement au compteur est fixé proportionnellement à la dépense mesurée au compteur de la machine motrice. Ce prix doit être payé dans la quinzaine qui suit l'envoi de la facture du mois précédent.

A défaut de paiement régulier à l'époque prescrite, la fourniture sera suspendue sur un simple avertissement par lettre et après l'expiration d'un délai de huit jours.

Cette suspension ne dispensera point l'abonné du paiement intégral de son abonnement de l'année courante.

Art. 15. — Le prix d'abonnement de' force motrice à foirfait sera payable par trimestre et d'avance.

En cas de non paiement la fourniture sera suspendue comme il est indiqué à l'article précédent.

Art. 1(>. — Le présent règlement laisse sutiister toutes les clauses des règlements généraux des 7 octobre 1881 et li novembre 1880 qui ne lui sont pas contraires.

Annexe IX

Rè^ilomoiit général el <^iiditi«iiN ^ d(^ aboniioiiionls à la force motriee él^ytriqiie

au 21 Février 1890

Article premier. — La Ville de Genève fournit la force motrice soit à forfait pour un travail constant (le dix, onze, douze ou vingt-quatre heures par jour, soit au compteur pour un travail intermittent. Le coût du cheval-vapeur pour ces divers modes de distribution est indiqué sur les tarif:; respectifs publiés par rAdministration.

Art. i. — L'Administration se réser\'e d'apprécier les cas où un moteur éleclriqoe peut être étaMi. Elle reste toujours libre de refuser toute demande de conceR^<ion qui lui paraîtrait présenter des inconvénients (hi ne pas oiTrir des garanties suffisantes.

Art. 3. — Dans les rues ou routes où il n'y a pas encore de conduites électriques, rAdmiiiistraUon en fera poser dès que le produit annuel des abonnements souscrits par les intéressés représentera àc V|o ^^ la dépense h eiïectuer pour la canalisation.

Elle demeure du reste juge de l'opportunité de la canalisation, de la dimension des câbles à placer, ainsi que de tous les frais d'établissement.

Art. 4. — Les concessions s'accordent aux propriétaires ou aux localaires régulièrement autorisés par leurs propriétaires.

Art. 5. — La livraison de l'électricité s'opère au moyen de conduites ttrancMes sur la oondwte p«bliq«e. Si l'électricité est distribuée an comptewTy ce dernier devra être placé de manière à être en tout len^ Caeilement accessible aux employés du Service des Forces motrices.

Art. 6« — Le concessioimairR est responsable de toute modiôcation ou changement apporté ou coiapteur.

Il est passible d'une amende de cent fratus^ sans préjudice des domoûges et intérêts, s'il touche ou laisse toucher aux appareils de distribution ou de réception de l'électricilé» en outre la livraison de Pélectricité lui sera retirée jusqu'à ee qu'il ait payé l'amende et le coût des travaux nécessaires pour remettre les choses en état.

Art 7. — Les fouilles, regards, embranchements, paA'és, etc , nécessaires pour rétaèHasenent dé la concession, en un mot tout le travail nécessaire pour mener l'électricité de la conduite publique au moteur est exécuté par l'Administration de la Ville aux frais de l'abonné. Le coût des frais d'installation doit être payé avant le commencement des travaux.

Art. 8. — Les réparations nécessitées par une cause quelconque à la partie des appareils posée par la Ville sont toujours exécutées par la Ville. Les notes de frais, envoyées tout de suite, doivent être payées dans la quinzaine qui suit l'envoi de la facture.

A défaut de paiement à l'époque prescrite, la fourniture sera suspendue .sur un simple avertissement par lettre et après l'expiration d'un délai de huit jours.

Art. 9. — Les abonnés sont responsables envers les tiers des dommages auxquels rétablissement ou l'existence de leur concession pourrait donner lieu. Ils sont de même responsables des accidents ou dégradations qui

* Le règlement n^est pas encore applicable, le Conseil municipal n'ayant pas encore volé les crédiu pour les installations électriques projetées.

peuvent se produire, soit par malveillance,fSoit par négligence, soit par défaut de conservation et d'entretien de leurs appareils ou par toute autre cause.

Art. 10. — Le moteur et son compteur doivent être de la meilleure construction connue, présentant toutes les conditions de régularité et de bon fonctionnement; ils doivent être agréés par l'Administration.

L'Administration des Forces motrices doit être prévenue de suite de tout dérangement du compteur; elle a le droit d'évaluer l'électricité dépensée pendant le dérangement, en comptant pour chaque jour écoulé depuis le moment constaté du dernier fonctionnement du compteur, une somme de dix francs pour un moteur d'un cheval, vingt francs pour un moteur de deux chevaux, etc.

Art. 11. — Les demandes de concession doivent indiquer la dépense maximum en électricité que le moteur comporte.

Les abonnements au compteur sont soumis à un minimum annuel de taxe de :

60 francs pour un moteur de V4 à V2 cheval.

de Vjjà 1

de 4 à 2

de 2 à 5

de 5 à 10

de 10 à 20

1ÔOO

de 20 à 40

Au-dessus de 40 chevaux, le minimum exigé est de 35 fr. par cheval installé.

Toutefois l'Administration peut, dans certains cas spéciaux, fixer un minimum supérieur.

Art. 12. — L'Administration ou son représentant a toujours le droit de visiter à toute heure les moteurs et de noter les chiffres du compteur.

Si dans ces visites il est constaté que certaines réparations doivent être faites au moteur ou au compteur, celles-ci devront se faire dans la quinzaine qui suivra l'avertissement, à défaut de quoi l'Administration pourra soit retirer à l'abonné sa concession, soit faire exécuter d'office et aux frais de l'abonné les réparations nécessaires.

Art. 13. — Sauf arrangement spécial, l'électricité concédée comme force motrice ne peut être employée par l'abonné à d'autres usages que la force motrice.

Art. U. — Le prix de l'abonnement au compteur électrique fait l'objet d'un tarif spécial. Ce prix doit être payé dans la quinzaine qui suit l'envoi de la facture du mois précédent.

A défaut de paiement régulier à l'époque prescrite, la fourniture sera suspendue sur un simple avertissement par lettre et après l'expiration d'un délai de huit jours.

Cette suspension ne dispensera point l'abonné du paiement intégral de son abonnement de l'année courante.

Art. 15. — Le prix d'abonnement de force motrice à forfait sera payable par trimestre et d'avance.

En cas de non paiement, la fourniture sera suspendue comme il est indiqué à l'article précédent.

Art. ÎÇ. — Le présent règlement laisse subsister toutes les clauses du règlement général du 7 octobre 1881, qui ne lui sont pas contraires.

Annexe X

Les tarifs diyers

TARIF A Distr bution de Teau dans les quartiers populeux

En vue de faciliter la distribution de Teau dans les quartiers populeux, la Ville prend à sa charge les frais d'établissement des prises d'eau, branchement et colonnes montantes, jusqu'à concurrence des sommes ci-après énoncées, savoir :

Pour les maisons Ayant au moins Maximum Durée de rengagement à

d'un revenu do Tavance. ' prendre par le propriétaire

De Fr. 500 à 1000 2 locataires Fr. 350 15 ans

Ces subventions sont faites sans augmentation du prix des abonnements tel qu'il est fixé au tarif. En cas de vente d'un immeuble avant le terme de l'engagement du propriétaire, la partie de l'allocation de la Ville proportionnelle au temps restant à courir sur cet engagement deviendra immédiatement exigible.

TARIF B Fournitures de foroe motrice

Le Conseil Administratif offre les avantages suivants aux industriels qui pourront être desservis par le réseau à haute pression :

Moyennant un engagement de dix ans de leur part, la Ville prendra à sa charge l'installation à domicile des turbines motrices, avec leur raccordement à la canalisation passant sous la voie publique, aux conditions ci-après énoncées :

Pour une turbine Annuité à payer par Correspondant à une augmentation de l'industriel sur le prix du tarif

5 chevaux Fr. 150 de Fr. 30 — par cheval

TARIF O Eaux ménagères

Le Conseil Administratif a décidé d'offrir aux concessionnaires de fournitures d'eau à la jauge, dont les polices ont été contractées avant le i^^ octobre i887, des réductions de tarif pour les litres qu'ils demanderaient en supplément aux chiffres inscrits dans leurs abonnements à ce jour.

Ces réductions sont les suivantes :

1° Pour le réseau à basse pression, le prix du litre est abaissé de fr 48 à 36 par an pour un litre supplémentaire, et à fr. 30 pour deux ou plusieurs litres ;

2o Pour le réseau à haute pression, le prix du litre est abaissé de fr. 60 à 50 pour un litre supplémentaire» et à fr. 45 pour deux litres supplémentaires en plus.

Ces réductions seront valables pour dix ans.

TARIF D Eaux ménagères, suppléments semestriels

Il est accordé aux concessionnaires de fournitures d'eaa à la jauge, ayant au moins deux litres d'abonnement fixe et dont les polices ont été souscrites avant le !«»* janvier 1880, des abonnements semestriels pour des suppléments d'eau.

Ces abonnements sont accordés aux conditions suivantes :

fo Pour le réseau à basse pression, le prix du premier litre supplémentaire est fixé à fr. i4, et celui de ehaeun àe» soivant* à fr. *h.

40 Pour le réseau à haute pression, le prix du premier litre supplémentaire est fixé à fr. 36, eè celwi de chacun des suivants à fr. 30.

Ces conditions ne sont consenties que pour la durée de chaque police.

TARIF B Eau d'ar^osagé

Il est accordé aux conditions des règlements du 7 octobre 1881 et du 12 novembre 1886, et pour autant que la quantité d'eau disponible le permettra, aux concessionnaires de fournitures d'eau ménagère dont les polices ont été souscrite» avafrt le SO octobre iSSS',^ dfes abcmnemerrts^ ponr des Suppléments d'eatr destinés k I*a!*t*osûge.-

L'eau concédée dan» ce btrt devra eîte uMHsée (JîrectemeiYt ; elïè sera titrée du 1^^ avril au i^^ octebre, et, dans la règle; éè sept HtUré^ du êffh à frepf hefiréi du mtttin.

L'abonné payera dans le mois de mars le minimum fixé pour la catégorie dans laquelle il désire faire insciîre sa concession, et toute sa consommation en eau d'arro$irfge sera entièrement comptée au prix indiqué dans la catégorie qu'il aura choisie.

Les compteurs d'eau seront livrés soit par l'abonné, selon l'un des types adoptés par l'Administration, soit par celle-ci à raison d'une location annuelle re|^fésent«nt le H 0/0 de la valeur dfli compteur.

Les abonnements ci-dessus ne sont consentis qi^'à titre précaire.

Catégorie

de Consommation

pour chaque exercice

BASSE PRESSION .... — > ^..t^.., .^.

MètfA cubes

Prix du mètre cube

Centime»

Minimum d'abonnement p«hr

exAbiee et par elItégOlKe

HAUTE PRESSÏON

Fnliiès

fi iti-

Prix du mètre cube

Centimes 8,0 t),0 4.5 4,0 3,7 3,5 3,3

Minimum (TaboiméMent par

e)cercice éH pué catégorie

Frao^

TABtf- F

COUT DE LA FORCE MOTRICE PAR ANNÉE ET PAR CHEVAL pour 300 jours de travail à die lieures par jour

ImAm b CWnu

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ObservaiioDS. — Ces prix sont majorés de V^ pour une durée de travail de douze heures par jour, et de 50 ^,'o pour vingt-quatre heures. — Ces conditions sont valables jusqu'à 115 mètres de pression d'eau; si la pression au lieu de livraison de la force est plus faible, l'eau motrice sera livrée au compteur d'eau. — A partir de cinq chevaux, un régulateur automatique de consommation d'eau est exigé. — Ce tarif est soumis aux conditions du règlement du 28 mai 1886.

TARIF G Réseau à haute pression. — Eau motrice au compteur

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