‹ Utilisation des forces motrices du Rhône: et régularisation du Lac LémanChapitre 121 sur 126 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

MM. Escher, Wyss et G»® devront fournir :

lo Les plans, coupes et élévations des appareils soigneusement cotés.

i^ Un mémoire explicatif justifiant les dispositions et dimensions proposées et faisant connaître les efforts auxquels sont soumis les principaux organes.

En outre les dessins comprendront, indépendamment des dispositions des machines, celles des fondations des canaux d'amenée et des canaux de fuite, ainsi que les dimensions principales du bâtiment et tous les détails nécessaires à l'installation des turbines et pompes.

MM. Escher, Wyss et G^® vérifieront, de concert avec les délégués du Gonseil administratif, avant de commencer la pose, si les travaux ont été exécutés conformément aux plans présentés ou aux modifications apportées en cours d'exécution et approuvées par les parties intéressées.

ARTICLE i.

PaiemeiiU.

MM. Escher, Wyss et G^ s'engagent à fournir et à poser les dites turbines et pompes pour la somme de deux cent quarante mille francs (240,()00 fr.) dont le paiement s'effectuera comme il suit :

xxvin

Des acomptes pourront être délivrés aux entrepreneurs pour chaque groupe jusqu'à concurrence des chiffres ci-après :

Trois dixièmes, lorsqu'ils justifieront de Tachèvement dans leurs ateliers des principales pièces et appareils.

Trois dixièmes, après l'arrivée complète des pièces de chaque groupe.

Deux dixièmes, après la réception provisoire.

Les deux derniers dixièmes seront payés à l'expiration de la première et de la deuxième année de garantie.

Article 5.

Délai d'eocécution.

Les quatre pompes et turbines devront être livrées fonctionnant, au plus tard le l®** octobre 1885. Toutefois, MM. Escher, Wyss et O^ auront un délai de deux mois pour chaque turbine et pompe, après la livraison de l'emplacement rendu terminé.

Article 6.

Pénalités en cas de retard.

Dans aucun cas, les travaux ne seront interrompus, et en cas de contestation la marche n'en sera pas ralentie.

En cas de retard, ils subiront pour chaque groupe qui n'aura pas été terminé en temps utile, une retenue fixée à 25 francs par jour pour chacun des quinze premiers jours de retard; fr. 50 pour chacun des jours suivants et ainsi de suite, en doublant le taux de la retenue pour toute nouvelle période de quinze jours, sans préjudice des mesures de régie ou autres qui pourraient être prises contre eux.

Il est entendu toutefois que s'il se produisait, par le fait des constructeurs, un retard de moins de trois mois dans la mise en marche des machines, la seule pénalité prévue ci-dessus sera appliquée. Passé ce délai, les constructeurs seront passibles de dommages-intérêts.

Article 7.

Mode d^ exécution des ouvrages.

Tous les ouvrages seront loyalement exécutés dans toutes leurs parties et composés de matériaux de la meilleure qualité. Le poids des appareils à construire ne devra pas être inférieur à cinq pour cent des chiffres indiqués au § 1 du présent contrat.

Au-dessous du chiffre, les constructeurs seraient passibles d'une réduction de prix proportionnelle à la diminution de poids. Il ne sera pas accordé de majoration de prix aux constructeurs pour le cas où les poids dépasseraient les chiffres indiqués.

Article 8.

Réception provisoire.

Lorsque le groupe de turbines et pompes sera terminé, la Ville de Genève fera procéder à leur réception provisoire, qui ne sera prononcée que si les ouvrages sont bien et loyalement exécutés, et s'ils satisfont aux conditions de rendement souscrites par les constructeurs ou si la différence entre le rendement garanti ne dépasse pas les limites fixées à l'article 1 i .

Article 9.

Ckmstatation du rendement.

Le rendement des appareils sera constaté ainsi qu'il suit par trois experts dont un nommé par chacune des parties et le troisième par les deux autres. En cas de désaccord ce dernier sera nommé par le Président du Tribunal

Les essais seront faits en présence des délégués des parties ou celles-ci dûment appelées.

La hauteur de chute devra être comprise à l'époque de ces expériences entre 1™,68 et 3°*, 70. On cherchera

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autant que possible à faire les essais dans les deux cas extrêmes ; on déterminera par plusieurs essais faits pour la même chute le rendement moyen obtenu pour cette chute.

On fera ensuite la moyenne des rendements obtemia pour he deux chutes extrêmes. Cette moyenne sera wmndérde o^moie le résultat dôâniUf obtenu. Pendant les essais on fera en savta que \^ turbines foMlionnent «vao leurs anneaux ouverts complètement et nea pas arec des aoMaux seulement partiellement ouverts. Sou» la otuita nwtximum par exemple Tanneau extérieur seul fonctionnnera, les deux anneaux intérâurs étant tous deux complètement ouverts. Sous la chute minimum, par contre, les trois, anneaux seront cenplètemeni ouverts.

Le détail des expériences sera réglé souverainement par les experts. On fera fonctionner les machines dans leurs conditions normales et Ton constatera :

1® Le travail effectif effectué qui sera mesuré par le votame d'eau pompé à la pression indiquée au manomèU'e du réservoir d*air^ augmentée de la hauteur d'aspiration.

iP La dépense d'eau motrice en jaugeant le volume débité par le moteur au moyeu du moulinet Wolbmann.

3» La chute motrice par un nivellement de l'eau dans le canal d'amenée à 75™ en amont de l'axe de la turbine et à iO^ au delà de l'extrémité aval de l'aqueduc de fuite. La décision des experts sera prise à la majorité des voix.

Article 10.

DiUki 4e gcurantie.

Le délai de garantie sera de deux ans à partir de la réc^tion provisoire. Pendant ce temps les entrepreneurs seront entièrement responsables du bon fonctionnement des machines et devront remplacer à leur frais^toute pièce défectueuse, soit pour vice de construction ou de pose, soit par mauvaise qualité de matières, soit par insuffisance dans les dimensions.

Article ii.

Pénalités et primes.

L'effet utile daiAS lee coi^ditiotQ de chute extrême les plus défavorables étant fixé à 58 % ^^^ adjudicataires subiraient pour chaque groupe une retenue progressive de fr. 1200 pour chacun des cinq premiers centièmes en moins et de fr. 2400 pour chacun des centièmes suivants jusqu'à huit centièmes en moins.

Réciproquement, dans le cas où la moyenne des résultats obtenus dans les conditions de chute extrême dépasserait 62 7o> î®s constructeurs recevront une prime progressive égale à la retenue indiquée ci-dessus de fr. 1200 pour les cinq premiers cinquièmes au-dessus de 62 % et de fr. 2400 pour chacun des centièmes suivants.

Dans le cas où le rendement serait inférieur à 50 <> o les constructeurs seraient en droit de faire les modifications qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir le résultat voulu. Dans le cas où ce résultat ne serait pas réalisé dans un délai d'un an après les essais, l'administration de la Ville pourrait refuser les machines défectueuses.

Dans ce cas les entrepreneurs devraient les enlever à leurs frais dans le délai qui leur serait fixé, après avoir restitué à la Ville de Genève tous les acomptes qu'ils auraient reçus..

L'administration aurait du reste la faculté de conserver les machines en location pendant un délai d'une année à pailir de la fin des essais en payant aux constructeurs une redevance calculée au prorata de la durée de lu location et à raison de dix pour cent du montant de la soumission pendant un an; les entrepreneurs ne devront du reste, enlever les machines que successivement, de façon à permettre leur remplacement sans que l'usine subisse de chômage.

Article 12.

Atlas des dessins d'exécution.

Dans un délai de trois mois après la signature du présent contrat, les entrepreneurs devront fournir les dessins d'ensemble et de détails des machines commandées.

Après l'achèvement des travaux, ils livreront ou compléteront l'atlas de ces dessins.

Article 13.

Modifications au projet.

BIM. Escher, Wyss et O^ ne pourront apporter en cours d'exécution aucune modification aux dispositions du projet accepté, à la forme et au poids des principales pièces, à la nature des matériaux employés, etc., sans en avoir obtenu Tautorisation écrite. Cette autorisation laissera d'ailleurs intacte leur responsabilité au point de vue du bon fonctionnement et du rendement des machines.

Article 14.

Responsahilitém

Il ne sera alloué aux adjudicataires aucune indemnité à raison de pertes, avaries ou dommages occasionnés par accident, négligence, imprévoyance, inexécution d'ordres de service, défaut de moyens, fausses manœuvres, mesures inexactes. Ds resteront, toutefois dans le droit commun à l'égard des autres entrepreneurs.

Article 15.

Election de domicile.

MM. Escher, Wyss et 0« désignent pour les représenter à Genève, MM. Hentsch et O^ comme fondés de pouvoirs chez lesquels ils élisent domicile; ce domicile est attributif de juridiction.

Article 16.

Frais d'acte.

Le traité d'adjudication ne sera soumis à aucun frais de timbre, enregistrement ou autres à la charge des adjudicataires.

Fait à Genève en double exemplaire, le 8 août 1884.

Th. TuRRETTiNi, Ed. Pictet.

Escher, Wyss et C^.

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Annexe VII

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