DU 4(3 MARS
Artic^iE premie;k. — La commune de Genève concède aux clauses, charges et conditions ci-après, à la Société d'Appareiil^jge électricjue, la faculté d'établir et de conserver des câbles électriques souterrains et aériens destinés ù fournir la lumière électrique aux habitants, commerçants et industriels de la Ville, et jgénéralen^nt à toute personne, société ou administration publique qui lui en fera la demande.
Cette faculté s'applique à Tensemble des voies publiques communales tel qu'il est déterminé par les lois et arrêtés en vigueur.
Art. ij, rrr- Xoutes les clauses et conditions à la charge de la Société contenues dans le présent t,rçiité pour le service de l'éclairage sont obligatoires pour la Société sur les voies publiques aussi bien que dans les chemins privés situés sur le territoire tle la Commune de Genève, en tant que le Gouvernement cantonal et les propriétaires des chemins privés auront autorisé la Société à établir les dits câbles.
Art. 3. — Sauf les exceptions énoncées à l'art. 4, la présente concession prendra fin le 31 décembre 1895.
A l'expiration de la concession à l'époque sus-ihdiquée, la Ville de Genève aura le droit de racheter, au prix fixé par des experts, tout ou partie de l'installation, et ne sera tenu à aucune indemnité pour la cessation des opérations de la Société et la reprise de l'exploitation.
Dans le cas où la Ville de Genève ne rachèterait pas tout le réseau souterrain utile appartenant à la Société, ceMe-ci aurait un délai de trois années pendant lesquelles elle continuera son exploitation, de façon à laisser à la Ville le temps nécessaire pour substituer tout autre système d'éclairage.
Art. 4. — En dérogation au premier alinéa de Tart. 3, la Ville de Genève se réserve, avant l'expiration de la concession, le droit de rachat des installations de la Société au prix fixé par des experts sur l'une des bases suivanleg :
{^ Pendant les cinq premières années, le prix de rachat sera établi sur les dépenses effectives faites par la Société pour l'achat et la pose du matériel de Tinstallation électrique, y compris l'intérêt au 5 <>/o par an des dites dépenses, mais après déduction des dividendes distribués jusqu'au jour du rachat.
La somme ainsi obtenue sera majorée de 10 ^o- Toutefois cette majoration ne pourra pas être inférieure à fr. i5,000.
2o Pendant les années suivantes jusqu'à l'expiration de la concession, le prix de rachat sera basé sur le bénéfice net réalisé dans la dernière année d'exploitation, capitalisé sur la base du i o/o.
Art. 5. — Toutes les dépenses faites ou à faire pour l'établissement et l'entretion des installations de la Société, ^oit usines, canalisations souterraines ou câbles aériens, raccordements, consoles, isolateurs, etc., etc., concernant l'entreprise, sont à la charge de la Société.
En général, toutes les indemnités auxquelles les travaux nécessaires pour l'établissement de l'éclairage électrique pourraient donner lieu, sont à la charge de la Société.
Art. 6. — L'Administration municipale n'aliène point par le présent traité le droit de disposer du domaine public communal. En conséquence, le Conseil Administratif pourra faire déplacer et même enlever, aux frais de la Société et sans indemnité, les câbles ou appareils toutes les fois qu'il le jugera nécessaire pour l'usage de la voie publique ou pour tout autre motif d'intérêt municipal.
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Toutefois, le Conseil Administratif n'usera de ce droit d'exécuter d'office, que trente heures jrprès avertissement donné par écrit à la Société, et si celle-ci n'a pas fait commencer dans ce délai le travail qui lui sera dêimaïidé.
En cas de force majeure, le Conseil Administratif aura toujours le droit de faire éxécutei* les travaux tfrgents, d'office, aux frais de la Société.
Pourles travaux particuliers autorisés sur la voie publique, le Conseil Administratif aur* le même dfrdit, et il pourra en user dans les mômes formes, aux frais de la Société, f^auf le recours auquel elle pourra arvoip droit vis«-à-vis des particuliers.
Art. 7. — La pose de toute conduite ou de tout cfible devra être autorisée au préalable' par le Conseif Administratif, lequel, d'accord avec la Société, déterminera le mode de pose h employer entre les voies souterraine ou aérienne, et fixera toutes les conditions d'élablissement du travail.
Dans le cours de la première année à dater de i'oc'roi de la concession, la Société soumettra à l'approbation du Conseil Administratif un projet d'ensemble du réseau des cables existants et futurs. La Société pourra taùjour.<s, avec l'approbation du dit Conseil, modifier ou accroître ce projet d'ensemble comme elle le croira nécessaire.
L'ouverture des tranchées et la pose sur la voie publique de cables, du matériel et des appareils ne seront entrepris qu'avec l'autorisation du Conseil Administratif ou celle de Tautorité compétente, et la Société se soumettra à toutes les mesures de sûreté et de police qui lui seront indiquées.
Le sol de la voie publique, quelle qu'en soit la nature, Tes égouts, les canalisations hydrauliques, les tuyaux de gaZ) le matériel de voie des tramways, et généralement les objets ou appareils de toute nature faisant partie du sol, et situés sur ou sous la voie publique, qui seront déplacés ou dégradés par le fait ou par suite des travaux de la Société, devront être réparés ou rétablis par elle, jusqu'à parfait raccordement, avec des matériaux de bonne qualité.
La Société sera toujours responsable des tassements, des dégradations, des ouvrages mal exécutés, et de tout accident provenant de ses travaux, tant sur la voie publique que dans les propriétés privées ; et faute par elle de faire exécuter sur le premier avertissement les réparations néces.»»aires, il pourra y être procédé d'office, aux frais de la Société, par le Conseil Administratif.
Art. 8. — En dehors des clauses et conditions du présent traité, il est bien entendu que la Société se soumettra à toutes les prescriptions de police et à tous les règlements émanant des autorités fédérale, cantonale et municipale, sans que, dans aucun cas, l'Administration municipale puisse être recherchée.
Art. 0. — La présente concession ne constitue pas un monopole en faveur de la Société, l'Administration municipale conservant le droit d'autoriser, en ce qui la concerne, sur le territoire de la Commune, la pose de fils électriques pour une destination quelconque. Toutefois, le Conseil Administratif s'engage à aviser la Société chaque fois qu'une concession ou autorisation lui sera demandée pour l'éclairage électrique, et à ne l'accorder que sur le refus de la Société de traiter aux mêmes conditions.
Art. 10. — Pendant la durée de la présente concession, la Société s'engage à fournir la lumière dans les rues canalisées par elle pour l'éclairage électrique, aux clauses et conditions ci-après :
Eclairage privé.
Par bec de IC bougies et par heure, au minimum 5 cent. > 10 » > y> A 3
Pour des becs ^éciaux, en dehors des types ci-dessus, le prix minimum de vente aux particuliers sera fixé par le Conseil Administratif, la Société entendue.
Art. 11. — La Société s'engage à utiliser la force motrice hydraulique fournie par la Ville pour actionner toutes ses installations. La force motrice lui sera livrée au compteur d'eau, sur la base du prix de 2 centimes le mètre cube, pour une dépense minimum de 400,000 mètres cubes par année, à utiliser ou à payer par elle. La force ainsi livrée ne pourra être utilisée que pour la production de la lumière.
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La Société se réserve le droit de bénéficier de tous les avantages qdi pourront résulter d'un changement de tarif sur le prix de Teau ou de la force motrice.
Art. 12. — La Société tiendra une comptabilité spéciale comprenant tous les frais, soit de Finstallation électrique destinée à Féclairage de la Ville de Genève, soit de son exploitation.
A la fm de chaque année, il sera procédé à un règlement de compte sur les bases suivantes : £^rès prélèvement des frais généraux spéciaux de cette installation, des sommes suffisantes pour Tamortir dans le délai de la présente concession et de l'intérêt au 6 «>/o des capitaux engagés, le solde du bénéfice restant, s'il y a lieu, sera réparti dans la proportion de 2/3 à la Société et de 1/3 à la Ville de Genève.
Il en sera de môme de tout bénéfice résultant de la liquidation.
Art. 13. — La Société d'appareillage électrique établira sa première usine électrique dans les locaux disponibles de l'ancienne machine hydraulique, en l'Ile.
Ces locaux seront fournis par la Ville, au prix annuel de fr. 4000, avec faculté accordée à la Société de souslouer les locaux non utilisés par elle.
Art. 14. — La présente convention ne concerne que l'éclairage parliculier ; s'il convenait ultérieurement à la Ville de Genève de charger la Société de l'éclairage public, il interviendrait, à ce sujet, une convention spéciale.
Art. 15. — La présente concession ne pourra pas être transmise sans l'assentiment de la Ville de Genève.
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