‹ Utilisation des forces motrices du Rhône: et régularisation du Lac LémanChapitre 86 sur 126 · CHAPITRE jXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE jXXIX

L'éclairage électrique

Le développement de rùclairage électrique à Genève devait nécessairement résulter de rinstallation des forces motrices du Rhône, mais des circonstances spéciales, dépendant du monopole accordé à la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage par le gaz, pouvaient en compromettre la rapide introduction.

Ce fut en avril 1843 que le Conseil municipal vota en principe l'éclairage au gaz de la Ville de Genève, autorisant le Conseil administratif de traiter avec une compagnie qui se chargerait d'éclairer la Ville dans tout le parcours des rues.

Le traité ne devait être définitif qu'après ratification du Conseil municipal.

En septembre 1843, le Conseil administratif présenta au Conseil mu icipal un projet de convention avec la Compngnie actuelle d'éclairage au gaz. Ce projet fut vivement discuté dans plusieurs séances consécutives du Conseil municipal.

La lecture de cette discussion prouve que le Conseil municipal d'alors était vivement préoccupé de l'idée de ne pas exclure toute amélioration future dans le système d'éclairage. Le privilège d'éclairer au gaz était proposé pour vingt ans. L'article 21 du cahier des charges prévoyait qu'il serait traité de gré à gré pour les améliorations.

Le traité de 1843 fut remplacé par la convention du IG jijin 1856 qui, aujourd'hui encore, régit les rapports de la Ville avec la Compagnie du Gaz.

L'article l®*" de cette convention est ainsi conçu ;

« La Commune de Genève concède .aux clauses, charges et conditions ci-après à la Société « genevoise d^éclairage au gaz de la Ville de Genève, le droit exclusif de conserver et d'établir des « tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauffage sous les voies publiques commu- « nales qui existent dans tout le territoire de la Commune, tel qu'il est déterminé par les lois et « arrêtés en vigueur.

« Toutefois, ce droit d'exclusion en faveur de la Société ne peut s'appliquer à des tuyaux « qui ne fourniraient pas du gaz d'éclairage dans l'intérieur de ce périmètre. t>

Les autres articles, qui pouvaient, au dire de la Compagnie du Gaz, atténuer cette définition du monopole, restreint aux seuls tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauffage, étaient les articles 14 et 17, ainsi conçus :

Art. 14 — t Pendant toute la durée de la concession, l'Administration municipale aura le « droit d'autoriser dans le territoire de la Commune, des essais d'éclairage et de chauffage par « tous les systèmes qui pourront se produire, dans les limites de trois cents mètres de longueur a etl de douze mois de durée pour chaque essai, sans que l'exercice de ce droit puisse donner c lieu à aucune indemnité en faveur de la Société.

Art. 17. — « En cas de découverte de nouveaux systèmes d'éclairage autres que le gaz, « systèmes présentant pour Texploitalion des garanties de bénéfices au moins égales à celui de « l'éclairage par le gaz, l'Administration municipale a le droit d'imposer à la Société l'application a générale de chaque nouveau système, et s'il y a lieu, de réduire proportionnellement les prix c de l'éclairage public et particulier.

^a Ces réductions de prix ne seront applicables que tous les trois ans, à compter du pre- € mier janvier 1857 •

C'est en se fondant sur ces deux articles que la Compagnie du gaz soutenait la thèse qu'elle seule pouvait faire de l'éclairage dans la Ville de Genève en usant du sol public.

Il y avait lieu d'examiner si cette manière de voir ne pouvait pas sérieusement se discuter et si la convention du 40 juin 1856 intervenue entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la Compagnie du gaz constituait au profit de cette dernière un droit exclusif d'exploiter tout système quelconque d'éclairage dans la commune de Genève.

L'arricle 1^' de la convention du 40 juin 1856 constituait un monopole et un privilège au profit de la Compagnie du gaz, en concédant à cette dernière le droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux à gaz d'éclairage sous les voies publiques communnles de la Ville de Genève.

Ce monopole au profit de la Compagnie du gaz apparaissait comme une sorte d'aliénation partielle du domaine public, et, à ce point de vue, en lui supposant une valeur incontestable, cette atteinte portée à l'aliénation du domaine public devait être restreinte étroitement dans les termes de la convention.

Comme tous les monopoles et privilèges, ce droit exclusif constituait une exception au droit commun.

En conséquence, cette exception, non seulement n'était pas susceptible d'extension, mais encore était bornée strictement dans les limites de la dite convention, qui élaient de deux sortes :

1^ Ce droit exclusif ne s'appliquait qu'au sous-sol des voies publiques communales.

2? Ce droit exclusif ne pouvait s'appliquer qu'aux tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauffage.

En conséquence, le monopole de la Compagnie du gaz ne pouvait s'appliquer à l'établissement et à la conservation de tuyaux qui n'auraient pas eu pour objet la conduite du gaz d'éclair»ge proprement dit, ce qui était expressément spécifié dans le deuxième alinéa de l'art. 1.

En ce qui concerne Tart. 14, il y avait lieu d'observer que cet article ne constituait pas au profit ô% la Compagnie du gaz, un monopole exclusif d'exploitation de tout système quelconque, dans la commune de Genève.

La convention du 46 juin 18r)(> avait été calquée sur d'autres traités intervenus entre différentes villes et diverses compagnies d'éclairage par le gaz, et notamment sur le traité intervenu entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz du 23 juillet 1855.

Ce dernier a été revisé le '25 janvier 4864 et le 7 février 4870.

Dans ce traité révisé le 7 février 4870, on lit :

a) Le droit exclusif de la Compagnie d'établir des tuyaux pour la conduite du gaz.

(Traité parisien, art. 4, identique à la convention genevoise, art. 4).

h) Le droit de la Ville d'autoriser des essais.

(Traité parisien, art. 4, identique à la convention genevoise, art. 44).

Or, les contractants français, dans leur traité originel du 23 juillet 1853, qui avait servi de type à la convention genevoise du 46 juin 4856, n'avaient jamais eu en vue que l'éclairage par le gaz et par tout système alors existant ou ultérieur de fabrication du gaz.

Cela était si vr.»i que, dans ce même traité, révisé le 7 février 4870, on lisait article 48, dernier alinéa, la disposition complémentaire suivante qui y fut ajoutée :

En cas de découverte d'un mode d'éclairage autre que V éclairage par le gaz^ r administration se réserve le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour rétablissement d'un nouveau système d'éclairage, sans être tenue à aucune autorisation envers la société nouvelle.

L'art 14 et la clause que l*on vient de lire ix)uvant exister parallèlement dans le môme cahier des charges, Tart. 44 n'impliquait donc pas l'idée du monopole de l'éclairage.

Un monopole, véritable exception au droit commun, ne pouvait résulter que d'un texte exprès et spécial et n'aurait j imais su résulter implicitement d*une déduction plus ou moins vague, tirée d'un article quelconque d'une convention.

Dans l'opinion du Conseil administratif, les art. 44 et 47 devaient se comprendre dans ce sens : i^ que pendant toute la durée de la concession, la Ville aurait le droit d'autoriser des essais de chauffage et d'éclairage par toute espèce de système et « même par des tuyaux de gaz d'éclairage » en dérogation aux droits de la Compagnie ; 2"" qu'en cas de découverte de nouveaux systèmes d'éclairage à meilleur marché que le gaz, l'administration municipale aurait le droit d'obliger la Compagnie à les appliquer elle-même. Mais ces deux articles stipulaient les droits de l'autorité municipale vis-à-vis de la Compagnie, aucun des deux n'indiquait que la Compagnie avait le droit d'empêcher la Ville de s'éclairer par tout système autre que le gaz d'éclairage.

Ces difTérents points établis, voici les phases par lesquelles a passé depuis quelques années la discussion de l'autorité municipale avec la Compagnie du gaz au sujet de l'éclairage électrique.

Ce fut en automne 4882, alors que lu concession des forces motrices du Rhône venait d'être accordée à la Ville, et que celle-ci devait se préoccuper de l'utilisation de ces forces, que le Conseil administratif commença à se préoccuper sérieusement de la question de l'éclairage électrique. Voici l'extrait des registres du Conseil administratif du 2G décembre 4882.

« Une des sources du revenu que l'utilisation des eaux du Rhône produira pour la Ville a sortira des concessions de force motrice pour l'éclairage électrique. D'autre part, le privilège a de la Compagnie du gaz doit expirer dans douze ans, et son entreprise reviendra alors à la « Ville. C'est donc in quelque sorte à elle-même que la Ville ferait concurrence et porterait Q préjudice en entrant en lutte avec la Compagnie du gaz pour arriver à substituer l'éclairage « électrique à l'éclairage au gaz. Dans ces conditions, M. Turrettini estime qu'il serait préférable t de s'entendre dès maintenant avec la Compagnie du gaz, et il soumet au Conseil, pour servir a de base aux négociations éventuelles, l'esquisse d'un projet de traité qui aurait pour but de « faire entrer la Ville en partage des bénéfices de la Compagnie du gaz moyennant une prolona gation du privilège de celle dernière. »

Après une première délibération sur ce projet, le Conseil administratif chargea M. Turrettini de continuer l'étude de la question.

 la suite de cette décision, des négociations furent entamées avec les représentants de la Compagnie du gaz.

Voici en résumé quel était le projet proposé par le Conseil administratif.

Le monopole de la Compagnie du gaz était prolongé de 15 ans, pour expirer en 4910 au lieu de 1895. Comme contre-partie de cette prolongalion de monopole, la Compagnie du gaz intéressait la Ville dans son exploitation, en lui remettant un nombre d'actions égal au capital de la somme dont était réduit annuellement l'amortissement de la Compagnie, amortissement calculé non sur la valeur nominale des actions, mais sur le remboursement à la fin de la conces-

sion, au cours du jour, des dites actions. On pouvait évaluer à fr. nOO,000 la somme annuelle que la Ville nurait tirée de cet arrangement, au lieu de fr. 30,000 de redevance que la Compagnie du gaz paie maintenant.

D'autre part, la Compagnie du gaz se serait engagée à éclairer à Télectricilé les particuliers et la Ville partout où la demande aurait été suffisante pour permettre une installation. La Compagnie du gaz était libre d'établir pour Téclairage électrique des tarifs supérieurs à ceux du gaz. Les représenlants de la Compagnie du gaz, après en avoir référé à leur Conseil d'administration, revinrent . avec des propositions qui parurent inacceptables au Consul administratif. La Compagnie du gaz n'était pas favorable à une association proprement dite avec la Ville, afin de ne pas donner à TAdministralion municipale le droit de s'immiscer dans la gestion intérieure de la Compagnie, Elle préférait augmenter la redevance fixe payée par elle à la Ville et la portait de fr. 30,000 à 150,000. La raison donnée pour réduire à ce chiffre la future redevance annuelle était que la Compagnie du gaz allait incessamment abaisser de 35 centimes à 30 centimes le prix du mètre cube de gaz pour les particuliers, ce qui amènerait une diminution de recette d'environ fr. 150,000.

Comme contre partie de la concession que proposait la Compagnie, son privilège devait être prolongé de 15 ans, c'est-à-dire que le ttrme en aurait été reporté au 31 décembre 1910.

Enfin l'article 17 du cahier des charges de la Compagnie aurait été modifié en ce sens qu'en cas de découverte d'un nouveau système d'éclairage autre que le gaz, la Compagnie du gaz n'aurait pu être tenue à l'application du nouveau système (|ue dans le tas où une nouvelle Compagnie concurrente ?e serait présentée pour l'exploiter, et de préfénnce à celte dernière. Aucune réponse n'était donnée sur la question de l'éclairage électrique. Après avoir délibéré sur cette réponse, le Conseil administratif chargea son déjt'guô d'insister auprès des r€pr(' sentants de la Compagnie pour que la Ville fût intéressée au développement de celle-ci par vue part proportionnelle du bénéfice, au lieu d'une n devance fixe.

En outre, il ne paraissait pas équitable que la ri'duclion du prix du gaz que se proposait de faire la Compagnie eût pour conséqence de réduire la part de la Ville d'une somme égale à la réduction probab'e de recette, car il Hait |»lus que probable aussi que la réduction du prix du gaz amènerait une augmentation de consommai ion au moins proportionnelle, de sorte que les bénéfices de la Compagnie se trouveraient très rapidement égaux ou ' même supérieurs aux bénéfices antérieurs.

La manière de voir du Conseil administratif fut exposée aux représentants de la Compagnie, qui déclarèrent devoir en référer à leur Conseil d'administration. Depuis lors la Ville ne reçut plus aucune communication de la Compagnie du gaz, relativement à ses réclamations, et les négociations se trouvèrent ainsi virtuellement rompues. Ceci se passait au mois d'avril 188^}.

Le 8 mai de la même année, le Conseil administratif recevait de la Société d'appareillage électrique la demande d'établir des câbles électriques pour éclairer en premier lieu le Grand Quai, la rue du Rhône et les rues Basses, ainsi que la demande d'une force de 50 chevaux pour actionner les machines électriques destinées à cet éclairage.

Il fut écrit à cette Société qu'il ne pouvait lui être répondu avant que la Ville eût examiné dans qutlles conditions cette concession pourrait lui être accordée.

A la suite d'une recharge de la Société d'appareillage, le Conseil administratif écrivit Je "20 août 1883 pour informer la Compagnie du gaz de la demande qu'il avait reçue et lui demander ses propositions.

La Compignie genevoise du g«iz d^'elara pr/férur s'abstenir de loul essai d'éci nrage t'kctriiju . Elle entendait demeurer au bénéfice des dispositions dé fa concession du l^"" avril 1856 et notamnaent des articles 14 et 17 qui, suivant elle, déterminait Timportance des essais qui pouvaient être autorisés par la Ville, leur durée et le mode d'estimation des bénéfices pouvant résulter de cet éclairage.

Elle faisait à ce sujet toutes expresses réserves, déclarant ne vou olr renoncer à aucun des droits qu'elle estimait résulter pour elle des clauses de son traité de concession.

A la suite de cette réponse, le Conseil Administratif décida de prendre les mesures néct ssaires pour amener la Compagnie du gaz à faire valoir ses droits au monopole absolu de Péclaîrage de ia Ville de Genève.

A cet effet, il autorisa, en date du 5 octobre 1883, la Société d'appareillage à poser un fil souterrain dans une des rues de la Ville, et cela sans limiter la durée de cette autorisalion, et décida de prendre, le cas échéant, à si cliarge les frais du procès que pourrait faire la Compagnie du gaz, afin de ne dOnn^ r aucun droit à la Société d'appareillage électrique, et le 5 novembre il écrivait à la Compaghiê du gaz, en dale du 5 novembre 1883, pour l'avertir qu'il autorisait la Société d'appareillage électrique, à poser des câbles et mettait en demeure la Compagnie dugâz de faire valoir ses droits.

Après une longue correspondance, qui suivit cette mise en demeure, au mois de févi ier 1884, la Compagnie du gaz, par l'organe de l'un de ses administrateurs, déclara être prête à ne pas se prévaloir du monopole auquel elle croyait avoir droit et à ne pas faire opposition à une concession qui serait accordée à la Société d'appareillage électrque, si cette concession était accordée à titre d'essai et pour une durée et un périmètre limités.

Dans sa séance du 15 février 1884, le Conseil Administratif, estimant qu'il y- avait intérêt pour la Ville à faire trancher définitivement la question de principe, afin de savoir si elle-même aurait le droit, lorsque les circonstances le permettraient, d'organiser pour son propre compte une entreprise d'éclairage électrique, décida de ne pas donner la main à un compromis qui pourrait paraître une reconnaissance implicite des prétentions de la Compagnie du g.iz.

1^8 choses en étaient là, lorsrjue, dans les premiers jours de mai 1884, la Société d'appareillage électrique adressa au Conseil Administralif une demande tendant à obtenir, jusqu'au 31 décembre 1895, le droit exclusif de pose et d'entretien, dans toutes les voies publiques de la Ville de Genève, <Ie conducteurs aériens ou souterrains destinés à la transmission de réleclricité. A cette demande de concession était joint un proj^•t de convention réglant les^ conditions de ce monopole. Enfin, et accessoirement, c'est à-dire jusqu'au moment où la concession lui aurait été accordée après les formalités requises, la Société d'appareilliige électrique demandait d'être autorisée à établir des fils aériens pour la transmission de rélectricité sur une longueur de pfus de 300 mètres, offrant de relever la Ville de toute recherche de la [)art de la Compagnie du gaz, à teneur de la concession de cette de;nière.

Après en avoir délibéré, le Conseil Administratif estima que l'offre faite par la Société d'appareillage électrique, de relever et garantir la Ville de toute réclamation de la part de la Compagnie du gaz, ne saurait être considérée comme l'équivalent des avantages qu'elle obtiendraiit par la concesion qui faisait l'objet de sa demande, et qu'il ne convenait donc pas à la Ville de lui aliéner le monopole en question en retour de ce simple engagement. Le Conseil Administratif décida en conséquence, de répondre à la Société d'appareillage électrique dans les termes suivants :

Le Conseil Administratif était disposé à lui accorder sa dernière demande, c'est-à-dire

Fautorisation de poser dans les rues de la Ville des fils aériens pour la transmission de rôlectricité sur une longueur de plus de 300 mètres. Cette concession serait faite à titre précaire, et serait toujours révocable

1^ Ville préférait rt'pondre directement aux réclamations que la Compagnie du gaz pourrait élever contre rautorisalion drmnée à la Société d'appareillage électrique.

Quant à la concession qui faisait Tobji^t principal de la demande^ le Conseil Administratif en ajournait lu di^cu.ssion jusqu'après l'essai provisoire qu'allait tenter la dite société, afin d*ètre mieux renseigné sur les résultats qu'obtiendrait le nouveau système d'éclairage au moyen de rélectricitô.

Errfin, sur la demande de la Société d'appareillage, le service des eaux était chargé de |ftrendr<2 *vec elte les arrangeinerils nécessaires pour son installation dans une ^partie de la machine hydrauliniue et pour la fourniture de la force motrice.

l/ina(allàtion de Téclairage électrique sur Une longueur de plus de 300 mètres fut faite par la Société dappareillage électrique à 1^ suite de l'autorisation donnée par la Ville. Celte première installation ne t^^livait ôlre que très modeste, vu que la Ville ne pouvait alors mettre à la disposition de la Société qu'uni) force de 42 chevaux, et cela à un prix trop élevé. L'éclairage électrique fonctionna d'une manière régulière pendant près d une année, mais vu le prix élevé de la force moti'îce fournie par la^^ÎB* la Sociétô d^ppareîllage électrique préféra attendre rétablissement des forces moirices d4i RMne, qui Jni permettrait d'avoir la force & un prix cinq f<HS plus réduit, avant de recommencer dans une plus grande proportion l'éclairage partiel de la vilte.

Dès le mois de juin 1IÎ86, la Viile distribuait la force motrice avec les nouvelles turbines ; aussi, bientôt, la Soci^Hé d^apparoillage formula sa demande de concession, et il en est résulté^ après lie longues négociatir>na, le cahier des charges qui, avec quelques légères nsodiAcations, fut définilivement adopté par le Conseil municipal.

La Ville ne devait à aucun prix se Caire concurrence à trlle-mème k courte échéance en obligeant la C^ompagnie ^ gaz à lutter contre une concurrence par une baisse de ses prix.

Dans le but d'éviter cet inconvénient, le cahier Jes charges imposait à la Société concessionnaire de Técl^trage électrique un tarif supérieur à celui du gaz pour la même quantité de lumière.

En effet, si la Ville avait admis des tarifs inférieurs, non seulement elle aurait porte un préjudice à la Compagnie du gai^ et |)ar ricochet ù elle-même, mais aussi elle aurait admis le principe que rélectricité était meilleur marché que le gaz, ce qui aurait amené à propos de TarL 17 une nouvt lie discussion sur l'opportunité d'imposer à la Compagnie du gaz la ti^ansformation de son système d éclairage.

Loin de prétendre que la lumière électrique à incandescence était meilleur marché que le gaz, la Ville considéiail que, dans l'état actuel des choses, ce système d'éclairage était un éclairage de luxe et devait être payé en conséquence. Elle ne voulait donc pas se ïMrévaloir de l'art» 17 de la convention |x>ur obliger la Compagnie à modifier son système actuel. De son c6té, la Compagnie, à laquelle Ton ne demandait rien, ne pouvait pas, dans l'esprit du Conseil Administratif, s'opposer à remploi d'un système d'éclairage de luxe reconnu plus cher que son système à elle, mais qui ne touchait pas à son monopole qui était la pose de tuyaux de gaz d'éclairage et de chauffage dans U commune de Genève.

Ce fut dans la séance du 28 actobre 18K6, que le Conseil Administratif présenta au Conseil municipal par l'organe de M. Turrettini le rapport à l'appui d'un projet d'arrêté portant approbation du cahier des charges passé avec la Société d'appareillage électrique.

Le cahier des charges fut adopté par le Conseil municipal avec quelques légères modiQcalions, et devint définitif le 13 mai 1887. (Voir Annexe XI).

La concession ne devait avoir qu'une durée de neuf années pour expirer en môme temps que celle de la Compagnie du gaz.

La Société concessionnaire était tenue d'employer la force fournie par la Ville.

La station centrale d'éclairage devait être placée dans les locaux de l'ancienne machine hydraulique, sur le pont de la Machine^

La Compagnie du gaz, après une tentative de conciliation qui ne put aboutir, intenta à la Ville un procès devant te Tribunal civil de Genève» (K>ur se faire exonérer de la redevance de Fr. 30,000 que, par son cahier des çhargibs elle payait annuellement à la Ville.

Le Tribunal, rendant son jugement le 7 juillet 1888^ débouta ki Compagnie du gaz purement et simplement de toutes ses conclusions et la condamna aux dépens.

La Compagnie du gaz interjeta appel de ce jugement, qui fut confirmé le 4 mars 1880 par la Co«r d'appel, M« Gentct roprésenlait la Ville, et M^ Desgoutles, la Compagnie du gaz.

Pendant que fa question se débatl<>it devant les Tribunaux, la Société d'appareillage électrique avait procédé à ses installations dans les locaux de l'ancienne machine mis à sa disposition par la Ville. L'installation acloeWe se compose :

1° De trois turbines de 200 chevaux de la maison Weibel-Briquet, actionnant chacune deux dynamos de lOO chevaux du système Thury, fournis par la maison Caonod, Saulter et O® de Genève (roîr Atlas, Planche îS).

!?* D'une turbine de 25 chevaux actionnant deux dynamos des mêmes constructeurs.

Le système de distribution est le système Edison à trois conducteurs.

L'instatfation a commencé à fonctionner en février 1888.

En j«iltet 1888, la Société d'appareillage électri jue a été chargée par la VHle d'éclairer le Théâtre avec deux mille cinq cents lampes, au prix de Fr. 0,055 Tampère-heure à 103 voUs.

Au 31 décembre 1889 le nombre total des lampes installées par la Société s'élevait à envi* ron à cinq mille lampes.

La Société a consommé en 1889 1,120,000 mètres cubes cteau, au prix de deux centimes le mèlre c»be, smvant le cahier des chariges.

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