‹ Œuvres anciennes d'André ChénierChapitre 8 sur 26 · CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

CONSTITUTIONNEL

Ce dioiauche 7 août 1791.

Je VOUS prie, M. le Moniteur, de publier quelques réflexions qui me sont venues, en lisant l'acte constitutionnel , qui renferme notre destinée future ' . La matière est assez importante pour que tout citoyen soit excusable et même louable de la discuter autant qu'il est en lui ^ et de manifester les idées qu'il croit pouvoir être utiles.

Cette lecture a dû montrer d'abord à tous les citoyens sages et éclairés quelle confiance méritaient tous ces écrivains ombrageux qui nous annonçaient les intentions les plus sinistres, ou les fai-

I. Cet acte, inséré en entier dans ie Moniteur du 6 août 1791, fut lu à rassemblée nationale par le député Thouret, rapporteur du comité de constitution chargé de la rédaction du projet; et, le 5 septembre 1 791, une députation de soixante membres fut nommée pour Taller présenter au Roi dans la soirée du même jonr. {Note de l'Édtteur.)

liU^Mosles plus honteuses et les plus coupables, de b pttrt de T Assemblée nationale. Ils nous la dépoiguaient vendue ou effrayée. Quoique plusieurs do ses uietnbres se soient conduits de manière à uc laisser ;iuctm doute sur leur malveillance, il ct;iiit« Offtes^ difficile d^imagiuer que la majorité tVu KWU^f et cv^Tonipue au point de vouloir rétahUv iks uisitittttioiis gothiques, qu'elle avait renwrsvvs 4V0C tant de peine et de gloire ; et il n'élatl \h\s plus vraisemblable que ceux qui avaient luM^c et désarmé le despotisme de la Cour et celui vK s brvuuUons populaires se fussent laissé intiuu\tcr (Kur les ridicules menaces de quelques futtvHi\ energumènes, qui promènent chez les étranji\ t*^ Unir imbccille et impuissante rage. ,

Au reste, une chose a toujours dû nous rassutvr : c*estla connaissance des droits des hommes, v|ui a détruit chez nous la Noblesse, et qui la détruira partout. L'égalité de droits est bien plus qu'une loi constitutionnelle; et, quand une fois cette connaissance , que les Grands ont tant d'intérêt à étouffer , est révélée , et généralement i*épandue, il n'est plus au pouvoir même d'une Assemblée nationale de ressusciter ces odieuses distinctions fondées sur la naissance et sur des privilèges.

Dans la déclaration des droits , qui comipejçice et qui devait commencer cet ouvrage, la faiblesse

MÉLANGES. ia5

d'expression du lo^ article est suffisamment réparée par un article du titre l**". Peut-être eût-il été mieux que quelques articles de ce titre I^'' eussent été fondus avec la déclaration des droits elle-même. Je suis du nombre de ceux qui auraient trouvé préférable de suivre celle que nous donna M. Syeyes en 1789. On la trouva trop métaphysique : c'est le reproche que font beaucoup de lecteurs à tout écrit qui renferme une série non interrompue de conséquences déduites des premiers principes. Quoi qu'il en soit, Isl décla' ration des droits, adoptée par l'Assemblée nationale, contient toutes les vérités essentielles, et qui sont la base d'une société équitable et libre. Je vois des personnes alarmées du titre de Représentant de la Nation donné au Roi : je sais que l'on peut attaquer cette expression ; je crois qu'il est des rapports sous lesquels on peut aussi la défendre. Il me semble que, tous les pouvoirs émanant de la Nation , ceux à qui elle délègue son pouvoir de faire des lois, ceux à qui elle délègue son pouvoir d'exécuter les lois, peuvent tous s'appeler ses Représentants y puisqu'en effet ils la rcprésentent dans des fonctions qui, originairement, n'appartiennent qu'à elle; mais cette dénomination sera probablement la matière d'une discussion à l'Assemblée nationale.

Quant aux horribles dangers qu'on y voit , j'a-

voue qu'ils ne me frappent point. On nous effraie^ en les comparant à un discours tenu par le Roi lui-même au mois de juin 1789' : s'il fallait proscrire toutes les expressions qui ont été employées tout de travers, les langues se réduiraient à peu de chose. Je crois que , lorsqu'un roi pourra oser tenir chez nous le langage qui fut tenu à cette époque, il se sera passé des évènemens qui le dispenseront du soin d'abuser des mots et des syllabes; et j'espère qu'avant ce moment tous les citoyens français se seront fait égorger.

Dans plusieurs endroits de l'ouvrage des deux Comités, on semble fixer le nombre des départemens à 83^; l'on parle même du nombre des députés , fondé sur tel et tel calcul , etc. Il me semble nécessaire d'exprimer beaucoup plus clairement qu'on ne l'a fait que tous ces nombres positifs ne sont que des ei^emples tirés de ce qui a lieu aujourd'hui^ et cités afin de mieux faire comprendre les bases de la division du royaume, de la représentation nationale , etc.; car tout cela

I. Ce discours est celui que Louis XVI prononça au commencement de la séance royale tenue à Versailles, le 23 juin 1789, dans la salle des États-Généraux. [Note de l'Éditeur.)

a. Foyez l'article i*' du titre II de l'acte constitutionnel , et les divers articles des cinq sections du chapitre I**^. ( Note de l'Éditeur.)

est fondé sur des rapports qui peuvent changer ; et il ne faut pas donner lieu à quelque sophiste à venir de prétendre que ceci est une affaire constitutionnelle où Ton ne peut rien altérer, et d'attribuer à ces nombres une vertu pythagorique , que ce soit un crime de méconnaître. Toute loi , et surtout un acte constitutionnel, doit être la clarté et la précision même.

Je trouve un manque de justesse plus frappant dans tous les endroits où les fonctions judiciaires sont appelées le poussoir judiciaire. On conçoit clairement dans le Souverain , dans la Nation , deux opérations bien distinctes : celle de faire les lois, et celle de les mettre à exécution. De-là la division de la puissance nationale en pouvoir législatif et en pouvoir exécutif. Cette seule réflexion suffit , ce me semble , pour démontrer que , les fonctions judiciaires n'étant qu'un des moyens d'exécuter les lois, elles ne doivent point être envisagées comme un pouvoir séparé. Les a-t-on envisagées ainsi , parce que c'est le peuple , et non le roi, qui nomme les juges.? Mais le peuple nomme aussi ses prêtres. Ressuscitera-t-on le pouvoir pontifical ou spirituel ? Le peuple nomme ses administrateurs; il nomme des municipaux. Y aurat-il le pouvoir administratifs le pouvoir municipal? Autant des distinctions vraies et fondées sur la nature des choses servent à éclaircir les questions,

autant ces distinctions factices et arbitraires embrouillent ce qui est clair et facile. Et qu'on ne cite pas Montesquieu, dont ce pouvoir judiciaire est emprunté ; car l'autorité de la raison est plus forte que l'autorité d'un grand homme. N'oublions jamais que les juges ont fait chez nous un corps, un pouvoir à part. Comment aussi nous en sommesnous trouvés ? Je voudrais donc que l'on substituât partout dans cet acte les /onctions judiciaires 2i\X'pou9oir judiciaire ^ et que l'on mit tous les magistrats au lieu des juges dans l'avant-dernier de tous les articles, qui, d'ailleurs, est d'une noblesse, d'une gravité, d'une simplicité bien dignes de législateurs et.de sages. L'omission d'un article sur les conventions nationales a frappé tous les lecteurs; mais j'entends dire que les comités eux->mémes se proposent de présenter leurs vues à l'Assemblée nationale sur cette matière.

Voici une autre omission importante. Un article est ainsi conçu :

a Les Colonies et possessions françaises dans l'Asie , l'Afrique et l'Amérique , ne sont pas comprises dans la présente Constitution '. »

Il me semble impossible que l'Assemblée na-

j. Voyez le titre VI du chapitre V du même acte, où il est traité des rapports de la nation française jivec les nations étrangères. {"Note de V Éditeur,)

tiouale laisse passer cet article tel qu'il lui est présenté par les deux Comités. Elle veut sans doute , et le bon sens et la rûson veulent que les Français qui habitent des pays si élcngnés soient juges de ce qui convient le mieux à leur organi*sation inliérieure et à leurs relations locales ; mais dUe ne peat pas vouloir renoncer aux conquêtes qu'elle a faites, au notn de la justice et de l'huma* nîté, sur l'intérêt et l'avarice ; c'est ce qu'elle aurait l'air de faire, si elle n'ajoutait ici aucune explication, aucun éelaîrcisfiement.

Ceuât des colons qui n'approuvent pas les me** sures qu'elle a prises ne majaqueraient pas de «oûr daos son: silenoe une espèce de rétractatioe*: c'est ce qu'elle idoit prévenir. Gek «st ahsoimqent sans <d90ger ; puisqu'eUe n'a qu'à répéter ce qa'ieUe a dit, ce qu'elle a fait plusieurs fois^ et;savteultlors 4ai denàor décret sur cette zn^tiène ' , dans k^uel •elle améliora lie sprt des. gens de e/Moienry eit prît des mesures id'apiiès lesqueUes il lesi pei;mis aux ^ens de bien d'<entnevoir île -jour «>ù:ces l'ichce el: malheureuses contrées n'auront plus à rougir d|e tant d'outrages à la nature humaine. On ne fait pas évanouir les diffioiïM:és en les dissimulant. Il

I. Ce décret de TAssemblée nationale, qui ordonne la mise en liberté de plusieurs colons , est daté du a8 juin 1 791.

(Note de l'Éditeur,)

OEitTres anciennes. C)

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Il est pas digne des législateurs d'une nation libre de s'échapper par des subterfuges , et d'être contens s'ils peuvent soulager leurs épaules d'un pesant fardeau, en le glissant sur les épaules de leurs successeurs.

Quelques personnes se plaignent qu'on n'ait point parlé de constitution cii^Ue du clergé. Il est fâcheux, que l'on puisse croire, ou feindre de croire, que les cultes et les religions peuvent être des objets constitutionnels. Plût au Ciel que tous les comités de l'Assemblée nationale s'en fussent au^i peu occupés que les deux comités de constitution et de révision 1

Ainsi les Législateurs, au terme de leurs travaux , après avoir détruit et édifié , vont déposer le plus grand pouvoir que jamais des hommes aient exercé légitimement!

Ainsi la Nation , par de nouveaux choix ,- va montrer si elle est digne et capable de la liberté !

Ainsi, après deux années de fatigue et d'inquiétudes, la Loi va parler, pour ne plus se taire jamais!

MÉLANGES. i3i

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