LIVRE II, fîHAPITRE II
qui formoient^ix classes. £t^ mettimt les riches, mais en plus, petit-nombre, dans les premières centuries; les moins ^riches., mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta t;oute la foule des indigents dans ladei^nière; et chaque centurie n'ayant qu'une voix*, o'étoient les moyens et les richesses qui donhoient lé suffrage plutôt que les personnes. .
Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Conduit par l'esprit de la démocratie , il ne les fit pas pour fixer ceux qui dévoient élire , mais ceux qui pouyoient être élus ; et laissant à chaque X3toyen le droit. d'élection, il voulut* que dans chacune de ces quatre classes on pût élire . des juges ; mais que ce ne fut que dans les trois preçiières, où étoient les citoyens aisés, qu'on pût prendre les magistrats. ' \
Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est dans la république une loi fondamentale, la manière de le donner est; une autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature- de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie.
' F'ojrez dans les Considérations sur Us wases^delà grandeur dés Xomains et de leur décadence, chap. ix , comment cet esprit de Serrius l^iUina se conserva dans la république. • ' -^
* Denyg dUalicaroasse, Éloge d^lsùerale, pag. 97, tom. n , ^it. de Wechelins. PoUox, liy. yin, chap. x , art. 'i3o;
46 i>£ l'esprit des lois.
Le sort est. une feçon d'élire qui n'afflige personne ; il laisse à chaqlie citoyen une espéraûce raisonnable' de servir sa patrie.
Mais comme il est défectueux pa^ lui-même, c^est à le régler et à le corriger que les grands lé- |[islateurs se sont surpassés.
Solon établit à Athènes que l'on nommeroit par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seroient élus par le sort.*
n voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeoient une grande dépense et que les autres fussentllonnées par le sort.
Mais , pour corriger le sort , il régla qu'on ne pourroît aire que dans le nombre de ceux qui se présenteroient; que celui qui ai^roit étéélb seroit examiné par des juges ' , et que chacun pourroit l'accuser d'en être indigne' : cela tenoit en même temps du sort et du choix. Quand on avoit fini le tepips de sa magistrature, il falloit essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'étoit comporté. Les gens sans capacité dévoient avoir bien de la répugnaaace à donner leur nom pour être tirés au sort.
La loi qui fixe la manière de donner les billets
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' r noit la place , Tautre 4|ai oomraoit célid cpii de▼oi^6Uccéde^» en cas
^pe le premier fût njeté.