LIVRE XI, CHAPITRE XVIII. SSp
pétuelles. On créa divers préteurs, et on attribua à chacun d'eux quelqu'une de ces questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les 'Crimes qui en dépendoient , et ensuite ils alloient gouverner leur province.
A Carthage le sénat des cent étoit composé de juges qui étoient pour la vie ' ; mais à Rome les préteurs étoient annu^s, et les juges n'étoient pas même pour un an, puisqu'on les prenoit pour chaque affaire. Qn a vu dans le chapitre vi de ce livre combien dans certains gouvernements cette disposition étoit favorable à la liberté.
Les juges furent pris dans l'ordi^e des sénateurs jusqu'au temps des Gracques. Tibérius Gracchus fit ordonner qu'on les prendroit dans celui des chevaliers : changement si considérable que le tribun se vanta d'avoir, par une seule rogation , coupé les nerfs de l'ordre des sénateurs.
Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu'ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice et une partie de la puissance de juger ^ c'étoit un grand pouvoir qu'il falloit balancer par
' Cela se proare par Tite-Liye, liy. xx.iii« qui dît qu'Annlbal reii« dit leur magistrature annuelle.
34o DE l'esprit des lois.
un autre. Le sénat avoit bien une partie de la puissance exécutrice; il avoit quelque brandie de la puissance législative ' : mais cela ne sufBsoit pas pour contre-balancer le peuple ; il falloit qu'il eût part à la puissance de juger ; et il y avoit part lorsque les juges étoient choisis parmi les sénateurs. Quand les Grracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger *, le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution , pour favoriser la liberté du citoyen ; mais celle-ci se perdit avec celle-là.
Il en résulta des maux infinis. On changea la constitution dans \in temps où y dans le feu des discordes civiles , il y avoit à peiné une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissoit le peuple au sénat; et la chaîne de la constitution fîit rompue.
Il y avoit même des raisons particulières qui dévoient empêcher de transporter les jugements aux chevaliers. La constitution de Rome étoit fondée sur ce principe, que ceux-là dévoient être soldats, qui avoient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république. Les chevalieft», conime les plus riches, formoient la cavalerie des
. I Les sénatUs-consultes avoient force pendant un an, quoiqu'il! ne fussent pas coufirmés par le peuple. Denys d'Halicarnasse, liv. ix, p^g. 595;er Uy. xi, pag. 735.
» En Fan 63o.