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LIVRE XI, CHAPITRE XVIII

peine capitale; pour condamner à une peine pécuniaire , il ne falloit qu'un plébiscite.

Cette disposition de la loi des Douze-Tables fut très sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat ; car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restoit à Rome du gouvernement qui avoit du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux de ceux qui intéressent plus l'état dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; et à l'égard des privés , il nomma pour chaque crime, par une commission particulière , un questeur pour en faire la poursuite. C'étoit souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissoit : on l'appeloit questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des Douze Tables ' .

Le questeur nommoit ce qu'on appeloit le juge

X Dit Pomponius , dans la loi ii , au Digeste dt orig, jur,

SB l'bSPKIT DBS LOIS. T. I. 3 4

33B DE i/esprit des lois.

de la question , qui tiroit au sort les juges^ formoit le tribunal , et présidoit sous lui au jugement '.

H est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que Ton voie comment les puissances étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat £aiisoit élire un dictateur pour faire la fonction de questeur ^ ; quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun pour qu'il nommât un questeur ^; enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime y et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le juge* ment de Lucius Scipion ♦, dans Tite-Iive ^.

L'an de Rome 6o4 ^ quelques unes de ces commissions furent rendues permanentes \ On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties , qu'on appela des questions per*

' F'ojrez an fragment dUlpien, qui en rapporte nn antre de la loi Cornélienne; on le trouve dans la G>llation des lois mosaïques et romaines, tit. iftU sicariU et homi^MU.

* Cela ayoit surtout lieu dans les crimes commis en Italie , où le sénat ayoit une principale inspection. Voje* Tlte-LiTe , Décade f » lÎT. IX , sur les conjurations de Capoue.

' Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius , l'aii 340 de Rome. Voyez Tite-Liye.

' 4 Ce jugement fut rendu l'an de Rome 567.

* Liv. Tiii.

^ Cioéron , m Bruto.

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