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CHAPITRE Xit

Des paroles indiscrètes.

Bien né rend encore :1e crime de lèse -majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière, lies discours sont si sujets à interprétation^ i( y a tant de différence entre indiscrétion et là i^aKce y et il y en a si^u dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une pèincf capitale , àmoins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet A

Les paroles ne forment point un corps de délit ;

* Plutarqi^e, Fm de Dmys,

* Il fftut qœla pensée soit jointe à qoelqae sorte d'action.

3 $i non taie sit delictum, in quod yel scriptnra legîs descendit , Tel ad exemplum legis Tindicandum est, dit Modestinus dans la loi ylT, $ 3 yinfine , fT. ad. Ug, JuL maj.

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