CHAPITRE XXX
Continuation du mémç su|c;t.
C'est la Alreur despotique qui a établi que la (fisgrace dû père entraîneroît celle des enfants et des femmes. Us spnt déjà malheureux sans être criminels; et d'ailleuri il jEaut que le prince laisse entre l'accusé et lui* des suppliants pour adoucir son courroux ou pour éclairer sa justice.
Cest uné'bqnnë coutume dés SCsddives * que, lorsqvi'un seigneur est disgracié, il va tous les jours £ûre sa coui^ au roi, jusqu^i ce qu'il rentre
* His$ok9 ééê Tatku9, troisième {Mnie, page 177, dans les re» marges.
> FQjre» François Pirard.
LIVAE.XII^ GHÀP1TA£ XXX. 3^1
en grâce; sa présence désaitme le courroux du prince. ' , ^^ ;
Il y a des étants (ftaspotique^ ' ou Fou pense qut de parl^ à un pHn/Ce |iour wi disgracié^ ci'ealt m«ar quer au respect qui lui est dû. Ces princes sem»* blent faire tous leurs efforts pour se 'priver de la vertu de clémence.
Arcadius et Honorius^ dans la loi ' dont j'ai tant parlé ^^ déclarent qu'ils ne feront point de grâce à ceux qui oseront les supplier pour les coupables^. Cette loi étoit bien mauvaise, puisqu'elle est mauvaise dans le despotisme même.
La coutume de Perse , qui permet à qui veut de sortir du royaume , est très bonne : et, quoique l'usage contraire ait tiré son origine du despotisme, où' l'on a regardé les* sujets comme des esclaves ^, et ceux qui sortent comgiQ des esclaves
' Comme aujourdliiii en Pêne « au rapport de 'M.. Chardin. Cet usage est bien ancien. « On mit Cayade , dit Procope ^ dans le chà- ■ teau de Foubli. n y a une loi qui défend de parler de ceux qm y • sont enfermés , et même de prononcer leur nom. »
* La loi Y^ au code ad leg, Jul, maj.
3 Au chap. Tiii de ce livre.
4 Frédéric copia cette loi dans les Constitutions de N aptes , liy. i.
5 Dans les monarchies il y a ordinairement une loi qui .défend k eeux qui ont des emplois publics de sortir du royaume sans la permission du prince. Cette loi doit être encore établie dans les républiques. Mais dans celles qui ont des institutions singulières, la défense doit être générale, pour qu'on n'y rapporte pas les mœurs étrangères.
$9^ I>C L*£SFRIT DES LOIS.
fugitift^ cependant la pratique de Perse est très bonne pour le detpotisnjie, où la crainte de la faite ou de la retraite des redevables arrête ou modène lès piersécations de^ bacbiui et des exacteurs. ^ •'
LlVa^ XIII, OHAPIÏRË I. 59?
Ï.IVRE xiri.