LIVRE V, GHA^PITA^ V^ Io
cîenne», qili ordonûoietit cjue 1^ )>i^|as rç^tassent cbsms la famille du testateur K II contredisoit les sieilnes propres; car, en ^u^pt^ovioï les dettes, il. avoit cherché l'égalité.
Cétoit une bonne loi pour la démbciH^i^ <faM, ' celle qui défefidôit d'avoir deM:{c; hérédités \ tUe pl^noit son Qr^ne du partag€t égal des terres «t des portions données k chaque citoyen. La loi i^'a»vott pas VoUlu.qu'un seul homme eût plus^urs portions*
La loi <|ùi ordonnoit.què le flm proche par^n^ épousât 1 •héritière nai^s^oit d'une source pareille, nie «est doïinée çheï^ les Jui£^ apr^s un pai^il partage. Platon \ qui fonde ses lois sur ce part^^^ la donne de inémè ; et ç'étoit luoe loi athéni^ise.
11 y. avoit à Jlthènes une loi dont je ne sache pas que personne, ait cot)nu l'espHt^ Il étqit per^ mis d'épousée sa sôeur consânguipe, et non pas sa sœur utérine4. Cet usage, tiroit. son origipe. des républiques, dont l'espôt étoit 4Qlie pa^ uiettre sur la même tête d^}i% portipns 4^, fphds 4^ tei^re ,
i Pimarqiiè , Fie de Solon.
• PhiUlaiis. àê Oorinthe établit i Àtkèoès q^e lé^^timto çffif^ortions de terre et. celui des hérédités seroit toujours ïe même. Aristote ^ PoKtlqiié, Mr. ti, ch&p. XII.
^ RépubUqtte^lîy.y'm,
4 Cpmelîas Nepos , in prœfat. Cet usage étoit des première tepips : aussi Abraham dit-il de Sara : « Elle est ma sœur, fille de mbn père , « et non .de ma mère^ » Les mém'es raisons ayoi^t. fait établir une même loi chez différents peuples.
I04 DE l'esprit des LOIS.
et par oooséquentdeoxhérédités. Quand un hôinme épousoit sa sdeur du côté du père y il ne pouvoit avoir qu'une hérédité, qui étoit celle de son pèlre; mais y quand il épousoit sa.^oeur utérine, il pouvoit arriver que le père de çettesœur, n'ayant pas d'en- &nts inâles, lui laissât sa succession , çt que par conséquent son frère, qui Tavoit épousée, en eik deux. • •
Qu'on ne m'objectepas cequedit Philon ',que, quoiqu'à Athènes on épousât sa sœur consanguine, et non pa&. sa sœuf utérine, on pouvoit à'Lacédémone épouser sa sœur ut^ne et non pas sà sœur consanguine; car je trouve daxis Strabon' que, quand à Laeédémofie une sœur épousoit son frère, ette avoit pour sa dot la moitié de la portion du frère, n est dair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le Uende la famille de^l^ sœur ne passât dans celle du frère , on donnoit en dot à la soeur la moitié du bien du frère.
Sénèque ^, parlant de Silanus qui avoit épous^ sa sœur„dit qu'à Athènes la permission étoit restreinte, et qu'elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gour vernement d'un seul, il n'ètoît guère question de maintenir le partage des biens.
' De specialibiii legibiis qtus pertinent ad prsecepta Decalogi.
» Lib. X,
3 Athenis 'dimidiuni licet, Alexandriie totiim. Senéc de morte Claudif.