CHAPITRE XII
De la piûssance des peines.
L'expérience a fait remarquer que, dans les payr où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé comme il l'est ailleurs par les grandes.
Quelque inconvénient se fa^t^il sentir dans on état, un gouvernement violent veut soudain le corriger; et, au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui
. ' Elle fot faite pv ViUerius Pufalicol^ bientAt après Texpiikion des rois ; elle fut renouyelée deux Ibis , toujours par des magistrats de la roâme famille , comme le dit Tito^Li^e , liy. x, H n^toit pas question de lui doiAer plus de force , mais d*«n perfectiomier les dispositions. D'iligênim s^nctum, dit Tite-Liye » iHd.
* Lex Porcia pro t^o civium lata. Elle fut faite en- 4^4 de la fondation de Rome.
^ Nihil ultra quam improhe fiirtnm adjecît. Titc-Live.