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37. xaiov Xe).OYCU{JLivov {c)^ iccicpayix.ivov VJ, touto Siop6b»9Ci>[tai (5), 6{iLoCc^
Se ^o0^o|i.ai Stt'XoOoBaC {xoi (c)
« Mais si quelqu'un (6) fait une fourniture [au-delà de ce qui est prescrit], ou bien porte en compte ou impose [sur le nome], comme ayant été faite, une fourniture [qui ne Faurait pas été réellement], je l'obligerai de payer le décuple de la somme imposée ; et celui qui Taura dénoncé en aura le quadruple, pris sur les biens du délinquant.
« Que les greffiers royaux, ceux des bourgades et des villages dans chaque nome, aient le soin de tenir registre exact de tout ce que les nomes paient à tort ou à raison, et de quelque manière que ce soit ; sinon, qu'ils paient euf-mémes soixante deniers en sus fde la somme qu'ils n'auront point enregistrée]. Que ceux de la Thébalde visitent les bureaux de recette tous les quatre mois, et qu'ils renvoient par-devant Basilide, Taffranchi de César, et tout ce qui concerne leur bureau, et les receveurs eux-mêmes, afin que, dans le cas où quelque somme aurait été portée en compte ou perçue injustement, je puisse également remédier k cet abus. »
(i)8«»lB. (c).
(2)npÀCtà. B. (c).
(4) La copie de M. Cailliaud ne donne point I N àla ligne précédente, et Ton trouve dans lee deux copies AIOPBÛCOMAI^ que j*ai oni devoir lire SiopO«*att|iat : il se pourrait que le texte fût iàv [de tt] 8iop0iiAao|Mu.
(5) *Eèv tu — 6 iàv ou 6 8t «v. B (c).
(6) Encore ici le stratège parait indirectement désigné.
DANS LA GRANDE OASIS. o39
§ ni
DÉCRET RENDU PAR TIBERIUS JULIUS ALEXANDRE, PRÉFET DE l'ÉGYPTE, DATÉ DU 1" PHAOPHI DE l'aN II DU RÈGNE DE i/eMPEREUR GALBA (28 SEPTEMBRE DE l'aN 68 DE NOTRE ÈRe).