‹ Œuvres choisies (tome 1)Chapitre 97 sur 103 · SEXE MASCULIN · texte numérisé non relu

SEXE MASCULIN

SEXE 1 1 MIM.N

Célibataires

Mariés

Veufs

Total

Célibataires

Mariées

Veuves

Totàl

Au-dessous de 18

ans.

Totaux (1,611 .

(2) Ce mouvement n'a fait que s'accélérer, puisque, d'après les recensements de 1876 et 1881, la population s'est élevée successivement aux chiffres de 1,786 et de 1.989 Note de 1884 .

ËMILK CHEYSSON

Les Origines du Procès intenté a la Famille.

Par acte de partage du 27 février 1835, le grand-père de Savina, Pierre Dulmo, avait estimé sa propriété à la somme de 17,368 francs;

11 en avait attribué k sa fille aînée, Dominiquette Py, mèrede Savina, à titre de préciput on hors part, conformément aux articles 913 et 949 dn Code civil, le quart disponible, soit 4,342 francs ; le surplus, soit 13,026 francs, devant être partagé par lots égaux de l,628fr. 25 entre les huit enfants survivants.

Telle est l'économie de cet acte qui, d'après les termes de la monographie, est devenu depuis lors « la charte » de ta famille.

Accepte par tous les héritiers, cet acte a été exécuté par ceux auxquels en incombait la charge à partir de la mort de Pierre Dulmo, survenue en 1836. Les sou I tes ont été acquittées, grâce à l'épargne annuelle, La libération semblait complète et définitive.

Un arrangement analogue est intervenu entre Joseph Pw père de Savina, et ses six enfants. En dehors de l'héritière, qui a succédé au père dans la possession du domaine, chacun des entants a du toucher environ 1,800 francs en espèces, plus un trousseau de 580 francs (1), et pouf les garçons Vil brebis, pour les tilles une armoire et la garniture d'un lit, soit en tout près de 2,400 francs.

Enfin le mari de Savina, liernard Oustalel, a adopté les mêmes règles pour ses sept enfants : Marthe, sa fille aînée, a été instituée héritière (Ayrété), comme Pavaient été sa grand'mère Dominiquette et sa mère Savina, puisque dans ces trois générations l'aîné' des enfants a toujours appartenu au sexe féminin.

Ainsi, depuis l'acte de partage de 1835, la famille a eu à supporter la charge de dix-huit soultes, d'environ 2,000 francs chacune. Il est vrai que tout n'est pas payé pour la dernière génération, et que trois ou quatre célibataires restés au foyer domestiqué ont abandonné à rhéritière la part qui leur revenait. Mais il n'en reste pas moins constant (pie les détenteurs du domaine ont tous les ans à

(1) Ce trousseau, dont j'ai eu le détail sous les yeux, comprend 12 draps de lit,

12 serviettes, 12 torchons, 1 nappe, 1 casaque, 3 robes, 1 châle, 30 mètres de calicot.

LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDAN

compter en espèces à leurs cohéritiers une soulle de S à 700 francs. « Ils oïi t es outre à supporter les trais qu'ont souvent entraînés c< l'éducation des enfante morts avant le mariage, lYiitretien des « vieux parents, les secours à donner aux proches qui ne réussissent « pas dans leurs entreprises, les pertes dues aux disettes, aux épi- « zooties et aux calamités de tout genre qui se présentent dans le a cours (Tune génération, les frais de baptême, de noce et d'inhu- « mation (§ 34 de la monographie). Ils n'y parviennent que par des « prodiges de travail et de sobriété ».

Lorsqu'on a vu ces faits de près. Ton comprend l'injustice et l'inanité des critiques dirigées contre ce prétendu droit d'aînesse. G'êsl, dit-on, l'oppression de tous les enfants au profit d'un seul. Je serais plutôt tenté d'avancer le contraire. Si l'on pouvait dire que

cette combinaison est oppressive, elle le serait pour l'héritier-associé : car elle lui impose des efforts continus et presque des vertus exemplaires, en échange d'un précipul insuffisant. Mais elle n'est que bienfaisante ; elle présente surtout, au point de vue de la stabilité sociale, l'inappréciable avantage de perpétuer ces familles morales et solides, qui sont les vraies foires du pays et qui ressemblent à ces arbres séculaires dont les racines, vigoureusement cramponnées au sol, prodiguent à leurs rejetons l'essor et la sève. Loin de jeter le blâme sur l'héritier, c'est de la sympathie et même de la reconnaissance qu'on devrait avoir pour l'utilité sociale de l'œttvre qu'il accomplit, parfois peut-être à son insu, mais au prix d'une énergie et de privations qui ont pu longtemps conjurer l'anéantissement de ces réservoirs de force et de vèrtu.

La famille Mélouga se vouait à cette tache et la menait à bien, lorsqu'en 1864 la mort de l'aïeul Joseph Py, père de Savina, interrompit le cours de cette prospérité. Joseph Py était, malgré ses 82 ans, un patriarche encore vigoureux et respecté de tous les siens. Lui mort, les mauvaises passions de quelques membres que sa présence contenait purent enfin se donner libre carrière.

Un des oncles de Savina, qui n'avait pas réussi dans ses affaires et qui obéissait à de funestes suggestions d'étrangers, entraîna avec lui une de ses sœurs et attaqua l'acte de partage du 27 février 1835, non seulement en rescision pour lésion de plus du quart (art. 1071) du Code Napoléon), mais encore pour violation des articles 826, 832 el I07o du Code. Cette instance fut introduite à la tin de 1864 devant le tribunal de Lourdes, quelques semaines avant l'expiration

KM ÎLE CHEYSSON

de la prescription twntenaire, Poursuivie pendant plus de quatre ans devant toutes les juridictions, elle a été pour La famille la source de tribulations et d'épreuves dont nous allons essayer de donner uue idée,

Les Maix infligés a la Famille par le Procès.

Pour nous autres citadins, accoutumés au maniement des affaires, ayant sous la main avoués et avocats quand nous voulons conférer avec eux, un procès est déjà un très grave ennui. Que ne doit-il pas être pour de pauvres paysans, perdus dans leurs montagnes, effarés h la vue du papier timbré', subjugués par les hommes de loi, tendant docilement et sans plainte le cou à toutes les exactions, à tous les jougs de la procédure !

« Le procès ! » Il faut entendre prononcer ce mot par les Mélouga avec une sorte de terreur mystérieuse pour comprendre l'ébranlement profond, le trouble immense que leur a causés cet assaut. II semble que ce soit un fléau qui se serait abattu sur eux, comme la grêle, la peste ou l'incendie. Encore leur raison ou leur foi se plieraient-elles devant ces coups de la main de Dieu, dont la tradition leur indique des précédents, tandis qu'ils ne comprennent pas bien encore comment et pourquoi ils ont ainsi été traqués pouravoir agi dans la droiture de leur cour e1 suivant la coutume des ancélres vénérés»

L'instruction du procès a été laborieuse. Les faits remontaient à pue date très ancienne; plusieurs des héritiers primitifs étaient morts, et remplacés par des mineurs ; les papiers de famille étaient difficiles à reconstituer. Pour rétablir tous les titres de l'état civil des ayants droit, il fallait d'interminables colloques avec les gens de loi. A chaque instant Savina (Hait demandée à Lourdes pour fournir un renseignement, souvent sans importance. Puis c'était l'affaire qui semblait venir en ordre utile et qui néanmoins était remise, remise encore, par l'un de ces moyens dilatoires qui éternisent (Mi France les procès. Autant de voyages imposés à la famille.

Or sait-on ce que coûtait de fatigues à Savina chacun de ces voyages dont on était si peu ménager?

De Lourdes à Cauterets, on compte 31 kilomètres, dont I0 à 12, côtoyant le torrent, sont en pente très r^ide dans me 4 gorge encais

LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDAN

Séë; abrupte, dés Pytréftées. La voiture publique met de 3 à i heures pour f*frfe c£ trajet. Saviua rcfltectuail à pied, aller et retour, dans la même journée. Elle partait vers 2 ou 3 heures du matin, arrivait à 10 heures à Lourdes, et en repartait vers 2 ou 3 heures pour rentrer coucher à Cauterets vers Jl heures ou minuit. Cette fatigue extrême lui a été imposée d'une façon presque continue, deux fois par semaine, pendant près de deux ans, l'hiver comme l'été. Elle est partie souvent la nuil par l'orage, par des rafales de neige qui comblaient la gm^e et cachaient le chemin. Elle l'entrait la nuit suivante et annonçait à sa famille, qui l'attendait anxieuse, que l'affaire n'avait pas encore pu être appelée ce jour-là.

Trop de gens sont disposés à juger les institutions d'après un idéal philosophique ou politique qui leur sert de critérium, et à glisser sur les conséquences pratiques qui pourront sortir de ces institutions, notamment au point de vue de la multiplication des procès. Mais si, descendant des spéculations de la théorie et sortant de leur cabinet, ils consentaient à voir les malheureux qu'un procès accable, et auxquels il inflige les tourments que je viens de dire, leur facile èëréhtté en serait peut-être un peu ébranlée.

Je poursuis et j'abrège.

Perdu en première instance par Savina, le procès est déféré en appel à la Cour de Pau, qui, le 1 i juillet 1806, casse le jugement du tribunal de Lourdes et maintient l'acte de partage de 1835.

Pourvoi en cassation. Là, grâce à la bien veillanee de M' Albert Gigot, qui, à la prière de M. Le Play, a bien voulu prendre en main à titre gratuit les intérêts des Mélouga, ceux-ci n'ont plus à se tourmenter de leur affaire, qui se termine à leur avantage par l'arrêt du 23 mars 4869(4),

(1) Je crois utile de citer ce document in éJt€ènÈû i à cuise de son intérêt pour les destinées de la famille et de révolution qu'il semble indiquer dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

« La Cour :

a Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 82G, 832 et 1075 du Code Napoléon :

« Attendu, en droit, que l'article 107.» du Code Napoléon, en conférant aux ascendants le droit de partager leurs biens entre leurs enfants, ne les a pas affranchis de l'obligation de se conformer aux régies essentielles des partages, et particulièrement au pHnélpé d'égal Hé dont les artjcjes 82G et 832 du même Code,

KM ILE CHEYSSON

Le procès était donc gagné après une lutte de quatre ans. Mais il n'en avait pas moins entamé profondément la prospérité de la famille.

D'après sa déclaration, et par suite de l'insolvabilité de ses adversaires, les frais judiciaires se sont élevés pour elle à plus de 4,000 fr. Pour se les procurer, elle a dû vendre des terres et du bétail. Douloureuse nécessité. Pendant quatre ans, elle a été livrée à douces? santés terreurs, inspirées par son ignorance de la loi, et habilement entretenues par les bruits que répandaient ses adversaires dans le bourg. « On allait L'exproprier de ses biens, partager le domaine, peut-être la condamner à la prison ». Tl est difficile de s'imaginer

qui disposent que chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des immeubles de la succession, ne sont que la conséquence;

« Attendu qu'il faut néanmoins reconnaître que ces articles ne sont pas applicables, lorsque ces immeubles ne peuvent pas se partager commodément ;

(( Que, dans ce cas, en elïet, on ne pourrait imposer la règle absolue de la division des immeubles entre tous les cohéritiers, sans méconnaître les termes de l'article 827 du Code Napoléon et sans aller contre le véritable esprit et le but de la loi ;

(('Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué se fonde très particulièrement sur les circonstances et les documents de la cause, dont l'appréciation souveraine lui appartient, pour reconnaître et affirmer (pie les immeubles dont il s'agit ne peu vaient pas être partagés commodément et sans subir une notable dépréciation ;

a D'où il suit qu'en le décidant ainsi, en l'état des laits, l'arrêt attaqué, loin de violer tes articles du Code Napoléon invoqués par le pourvoi, en a fait, au contraire, une juste application:

a Rejette en conséquence le premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1071) du Code Napoléon :

« Attendu que, pour rejeter la demande en rescision contre l'acte de partage du 27 février 1835 pour lésion de plus du quart, l'arrêt attaqué se fonde non seulement sur ce que l'estimation des biens par les ascendants dans le susdit partage avait été acceptée et tenue pour vraie par tous les héritiers dans cet acte même, et que cet acte avait été par eux exécute, mais que, de plus, en fait et par une appréciation qui lui est propre, l'arrêt déclare que cette estimation offre toutes les garanties désirables, et que, par suite, chacun des héritiers a effectivement reçu la part qui lui revenait ;

a Attendu, en outre, que le moyen produit devant la Cour impériale de Pau n'était aucunement fondé sur la différence qui aurait existe entre la valeur des biens au moment du partage et leur valeur au moment du décès des donateurs ;

(( Déclare sous ce rapport le moyen non recevable, et au fond le déclare mal fonde ;

« En conséquence, et par ces motifs, rejette le pourvoi ».

LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDAN

jusqu'où peuvent aller ces chimères chez des paysans terrifiés par l'inconnu.

C'est dans un de ces moments de découragement profond, inspiré par l'issue du procès qui allait, disait-on, tout engloutir, que le fils unique de Savina, le jeune Joseph, âgé de 22 ans, se rendit à Argelès sans consulter personne, au commencement de 1869, alors que ta Cour de cassation avait déjà rendu un arrêt favorable, mais sans que la famille en fût informée. Là, il s'engagea comme soldai pour une prime de 2,000 trains, dont il remit une partie à sa mère.

Cette résolution a été douloureuse pour Savina : elle lui enlevait son fds et privait le domaine d'un travailleur vigoureux cl dévoué. Gomment le remplacer pour la culture et la garde des troupeaux, dans L'état de gêne où le procès avait mis la famille?

Au point de vue de la dignité des Bfélouga, cet engagement contracté à prix d'argent leur a même porté un coup sensible. <* Ha vendu son corps », me disait sa mère avec des larmes. L'histoire de La famille n'en offre sans doute pas d'autre exemple.

Les autres filles, qui ont essaimé sous L'empire de ces circonstances, en ont ressenti la triste influence et se sont mariées, sauf une, à des journaliers domestiques, dérogeant ainsi à l'ancien rang de la famille. Aujourd'hui ces ménages sont dans la gène, pour ne pas dire dans la misère.

Enfin l'avenir ne se présente pas avec des perspectives bien rassurantes. La succession du grand-père de Savina a donné lieu à un procès. Celle de son père, la sienne propre, ne vont-elles pas en provoquer ('gaiement, a la faveur des idées nouvelles? Cette arme étant mise aux mains de nombreux cohéritiers, il suffît d'un moment d'humeur, d'un caprice, chez un seul d'entre eux, pour qu'elle soit de nouveau dirigée contre la pauvre famille.

Savina tient encore tous les siens sous une certaine discipline ; mais, comme celle de son père Joseph Py, sa mort ne sera-t-elle par le signal d'un conflit entre ses héritiers? La famille en sortirat-elle encore victorieuse? L'arrêt de la Cour permet de l'espérer. Mais de telles victoires sont désastreuses. Peut-être même y a-t-il lieu de craindre que la famille, ébranlée par ce premier procès, ne se désagrège, qu'elle ne voie son domaine subir de nouveaux morcellements, et qu'elle n'ait déjà plus assez de vitalité' pour résister aux épreuves d'un second procès.

EMILE CHEYSSON

Le Salut de la Famille par la Liberté testamentaire.

En présence dos faits que nous venons de retracer, 1rs rëffexiôtos se pressent dans l'esprit. Nous nous bornerons à indiquer sommairement celles qui ont trait à Firiflùenèé deTiritervention de F Étal en matière de successions.

I/œuVre du Code s'accomplit avec une inflexible régularité, à la façon d'un de ces grands phénomènes naturels, que des efforts peuvent contrarier sur certains points, mais qui surmontent à la fin tous les obstacles. Cést une marée qui monte et qui aura bientôt submergé jusqu'aux derniers îlots préservés jusqU'ici par la tradition, par la difficulté des communications, et par l'emploi d'un patois local I ).

Toutefois, à divers indices significatifs, on peut reconnaître que, même rhex les plus déterminés partisans du (Iode, une réaetion est en voie de se prononcer contre quelques-unes des dispositions de la loi qui ont été inspirées par la défiance envers lè père de famille, et sont dirigées contre son autorité, (Test ainsi qu'un projet de loi a été pi'ésrnfé en 1889 pour modifie! 4 les articles 826 et 832 du Code Napoléon dans un sens qui permette de conjurer le morcellement des exploitations (2).

La commission supérieure de V enquêté agricole' dé 1867-1869 r demandé' (3) en outre que « Ton réduisît les délais de l'action en « rescision des partages entre-vifs OU testamentaires pour cause de t< lésion, et qu'on les tixal à 8 ou 2 ans à partir du décès du testa- - leur » (4). Elîé avait de plus été d'avis que : « dans les conlesta-

1 Voir dans la Réforme sociale, 34, IV à XVI, la marche de ce flot, si différente dans le nord et le midi de la France.

± Les \) millions do propriétaires que l'on compte en France possèdent 140 millions de parcelles, soit près de 10 parcelles on moyenne, ayant une contenance moyenne d'environ 38 arcs. Les cotes foncières en 1881 sont au nombre de 14,298,008, dont plus des quatre cinquièmes foncières sont inférieures à 20 francs, et plus des deux tiers à 1U lianes Note de 1884 . (3) Documents généraux, !*• série, t. II, p. 18.

4 Nous ferons remarquer, à l'occasion do cette réforme, qu'elle semble commandée par de puissantes considérations et que cette réduction des délais, si elle avait été en vigueur, aurait épargné aux Mélouga les tribulations judiciaires que la prescription trentenaire a permis de leur Infliger

La famille-souche di lavedan

« lions relatives aux partages d'ascendants |>our cause de lésion ou « d'atteinte à la réserve, dans le cas prévu par le dernier parace graphe de l'article 107!) du Gode Napoléon, Ton estimât les biens « d'après leur valeur h l'époque d$ hi donation entre-vifs contenant « partage » (1).

L'appréciation de ces réforme?, au point de vue juridique, ne rentre ni dans mon plan ni dans ma compétence. Je puis dire cependant qu'elles indiquent, a mon sens, une tendance salutaire et mériteraient d'être accueillies avec reconnaissance. Il en serait de même à plus toile raison de l'augmentation de la quotité disponible que réclament des jurisconsultes distingués du Midi. Mais ces mesures, quelque bonnes qu'elles soient d'ailleurs, et toute? autres qui seraient inspirées par le même esprit, ne peuvent pas être considérées comme une solution complète çl définitive : l'exemple même cfe la famille Mélouga prouve bien que ce ne sont là que des palliatifs.

Certes on doit s'applaudir pour celte intéressante famille qu'elle ait triomphé devanl la (lourde cassation après quatre ans de luttes judiciaires. Un échec la tuait sans merci. Mais ou a vu quel mal lui avait lait ce procès, quoiqu'il se soit bien dénoué. Elle en a reçu une blessure dont elle mourra peut-être. Ce qui lui a été funeste, ce n'est donc pas tel ou tel détail de la loi elle-même, mais c'est l'intervention forcée de la loi dans les successions.

Du moment où le législateur règle la part des enfants, quelle que soit d'ailleurs celte part, il ouvre par cela même la porte aux contestations et livre la famille a L'antagonisme el à tous les maux qui en découlent. M. Le Play a fait remarquer (2) que, en 1868, le nombre des jugements rendus par les tribunaux civils sur les contrats ou les obligations conventionnelles de toute nature n'a pas dépassé 24,899, tandis que les seuls jugements relatifs aux successions réglées par le partage forcé, avec ou sans intervention de donations ou de testaments, se sont élevés au chiffre de 21,317,

Avec les dispositions du Gode, tester c'est presque à coup sûr léguer un procès à ses enfants. Mieux vaut donc, pour le pere de famille, s'abstenir et s'en remettre du soin de sa succession aux

(1) On sait que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'estimation des biens partagés doit se faire, non à la date de la donation, mais à celle du décès du donateur. — (Voir dans ce sens l'arrêt du 25 août 1869 4 — époux Baylacj.

(2 L'Organisation du travail, Document D*

EMILE CtiEYSSOX

hommes do loi, qui, après sa mort, envahiront le foyer, ce sanctuaire ; toucheront sans discrétion à ses secrets les plus intimes, aux souvenirs les plus touchants : expertiseront, instrumenteront et feront un partage. Légfrl sans doute, mais, pour ainsi dire, aveugle et passif.

11 est peu de personnes qui îfaient eu la douleur de faire à ce sujet des observations personnelles et d'éprouver une sorte de révolte contre cetle intrusion de la loi, qui, sous prétexte de protéger la famille contre le chef qu'elle pleure, en profane la sainteté (1).

Du moment où le père de famille, dépossédé de son droit, s'abstient de son devoir, le problème des successions, comme l'a fait énergique m en l remarquer M. Le Play, << se réduit au partage (Tune << somme d'argent. L'héritage n'est plus un grand acte social, ac- « compli sous l'inspiration des plus nobles sentiments du père de << famille et du citoyen : rVst une simple liquidation qui n'exige « point d'autre science et d'autre sollicitude que celles de l'expert u et du commissaire-priseur » (4).

Aussi, tout en étant prêt à recevoir comme un bienfait les expédients <pie l'opinion publique serait apte à tolérer dès aujourd'hui, doit-on proclamer que la seule réforme souverainement efficace, c'est la liberté testamentaire.

« Partout et dans tous les pays civilisés ou non, a dit excellem- « ment M. Troplong, les désirs exprimés par le père à son moment « suprême parlent plus haut aux enfants recueillis que toutes les « lois de Tordre civil » (Traité des donations entre-vifs et des testaments, préface). Ne résulte-t-il pas de cette belle déclaration que la loi doit se garder d'empiéter sur la volonté paternelle exprimée par

1) a Encore aujourd'hui, s'il m'est permis d'invoquer un souvenir personnel « (disait avec une émotion communicative M. le comte Itenoist d'Azy à la Société a d'économie sociale, dans la séance du 2o février 1866), je ne puis me rappeler a sans une affliction profonde que j ai vu mettre en vente le lit de mon père et <c la Bible de mon enfance et que, pour les soustraire aux mains des étrangers, il « m'a fallu les racheter au milieu d'une foule d'acheteurs indifférents ou avides, a qui riaient de mon émotion. Ne craignons pas, Messieurs, de déclarer bien haut « que c'est là une législation barbare, ruineuse pour la propriété, sans respect « pour la famille qu elle tend à diviser et à séparer » Bulletin de la Société d'économie sociale, t. I, p. 436 .

(2) L'Orc/anisation du travail, § 46.

LA FAMILLE-SOUCHE 1)1 LAVEDAN

le testament, et, se bornant à suppléer au silence du père, réduire son intervention au ras des successions tib intestat ?

Dans un moment où le mot de liberté est si fort à la mode et où Ton en fait dans tous les camps un si étrange abus, n'est-il pas surprenant qu'on repousse celle-là seulement qui rendrait la paix aux familles, la stabilité à l'agriculture et à l'industrie, et rétablirait, avec la pratique du testament, le respect du père, si profondément

entamé dr nos jours ?

Cette solution est encore la seule qui, par son élasticité, soit susceptible de s'adapter exactement a lous les besoins d'un aussi vaste territoire que la France.

ruminent, eu effet, le législateur n'est-il pas arrêté par la difficulté d'assujettir une matière aussi complexe à une règle uniforme pour tout le pays? La quotité disponible peut-elle doue être partout la même, quels que sçienl les mœurs, les coutumes, les habitudes ou les besoins de l'industrie et de l'agriculture ? Ces proportions immuables ne sauraient évidemment convenir à tous les cas, et elles agissent, comme tout fait absolu, sans discernement.

Ainsi, en matière de successions, la réglementation, même mitigée, a, au milieu d'autres inconvénients qui échappent a mon cadre; celui d'attenter à l'autorité du père, de le désintéresser du testament, d'engendrer des procès, et de plier à une sorte de lit de Procuste l'agriculture et l'industrie. La liberté testamentaire, au contraire, prévient les procès et varie les solutions suivant les exigences de la pratique et de la vie, au lieu de procéder d'après une formule sèche, abstraite, inflexible.

Telles sont les seules considérations que je dégagerai de l'histoire des ('preuves traversées par la famille Mélouga, heureux si j'ai réussi a inspirer de ta sympathie pour ces modestes paysans du Lavedan, et à éveiller dans des esprits attentifs quelques réflexions salutaires sur un régime de succession qui produit les résultats décrits dans le cours de cette étude.

Cautercts, août 18(i'.).

EMILE CHEYSSON

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