‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 100 sur 113 · DROIT MODERNE · texte numérisé non relu

DROIT MODERNE

mus dominij la distinction théorique de la possession et de la détention {InAabung).

b) La possession des droits. Elle a reçu dans le développement du droit moderne une extension extraordinaire. Il a été précédé dans cette voie par le droit canon et par la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques, qui ont appliqué la possession à tous les droits régaliens, dignités, fonctions, bénéfices et dîmes de l'église, et leur exemple a été si bien suivi par la législation et par la jurisprudence des tribunaux séculiers qu'il n'y a pas un rapport du droit public ou privé qui n'ait été mis en rapport avec l'idée de possession, du moment qu'elle pouvait s'y appliquer d'une manière quelconque. L'idée dirigeante était la suivante. Tout individu qui se troive en jouissance paisible d'un droit quelconque, auquel correspond un exercice prolongé^ de quelque espèce que soit ce droit : monopole, privilège, droit banal, droit patrimonial ou de famille etc., consistant dans un état de fait, dans des actes de l'ayant droit ou dans des prestations de l'obligé, telles que paiement de rentes foncières, prestations, corvées, etc., doit être provisoirement protégé dans cette jouissance, lorsqu'elle lui est contestée, jusqu'à ce que la non-existence du droit soit judiciairement établie. Ce fut en ce sens que même dans des cas de contestation de la validité du mariage ou de la légitimité d'un enfant, on accorda une action pour protéger la quasi-possession de la qualité d'époux ou d'enfant; même le droit de porter des armoiries, des titres de noblesse et jusqu'au titre de docteur, devint l'objet de la quasi-possession. Dans le cas où l'autorité administrative interdisait de continuer à porter ces titres, l'intéressé avait le droit de se pourvoir en justice, et le juge le protégeait dans sa quasi-possession jusqu'à décision définitive. Le fonctionnaire était même protégé contre le gouvernement du chef de la rétention d'appointements, de pensions, de la défense de percevoir des émoluments, jusqu'à ce que la chose eût été décidée par qui de droit, et à l'époque de l'em-

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pire germanique, les administrations territoriales en conflit sur Texercice de leurs droits domaniaux respectifs cherchaient la protection de leur quasi-possession auprès des tribunaux de l'empire. Les actions pour dettes personnelles, où la cessation du paiement des intérêts aurait pu tout aussi bien donner place au point de vue de la protection de la quasipossession, furent les seules auxquelles il ne fut jamais appliqué.

La détermination exacte de l'étendue que peut réclamer ridée de la quasi-possession dans notre droit et notre procédure si complètement modifiés dans tous les sens est un problème qui reste encore à résoudre. Je ne puis admettre que le droit d'une époque future puisse jamais l'abandonner complètement; elle est trop saine pour cela; il ne peut s'agir pour la législation que de lui tracer ses limites exactes. Il importe peu qu'elle veuille, en cela, se servir ou non du mot possession juridique ; le juriste saura ce qu'il doit décider et de quels termes il doit se servir lorsque la loi protège provisoirement un état de fait» dont la légitimité n'est pas encore démontrée pour le moment. En réalité, il j aura toujours possession de choses et de droits ; le nom ne fait rien à l'affaire.

12. Bibliographie. Elle est prodigieusement riche et véritablement débordante; il ne se passe point d'année qui n'apporte des dissertations et des livres sur la possession. Pour l'homme étranger au droit, la citation des ouvrages, même des plus importants seulement, sur cette matière, ne présenterait aucun intérêt. Je me bornerai â signaler deux ouvrages dont chacun, à sa manière, a fait époque. Le premier est celui de Savigny, Le droit de possession, dont la première édition a paru en 1803, et la septième en 1865, publiée après la mort de l'auteur par Rudorff.

C'est un livre qui a frayé des voies nouvelles et qui a fait époque non seulement pour la théorie de la possession, mais encore pour le développement de toute la science romaniste.

Le fait est d'autant plus remarquable qu'il était U

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