QUASI-POSSBSSION
été introduite en faveur de l'ayant droit; dans le possesseur, €^est l'ayant droit qu'il s'agit de protéger.
La possession des droits est d'une grande valeur pour la théorie possessoire. Une vérité sur laquelle on a pu se méprendre en matière de possession des choses, à savoir que la possession n'est point le pouvoir physique sur la chose, mais l'exercice, l'extériorité du droit, se manifeste ici avec une clarté telle qu'il est impossible de la méconnaître. Les actes d'exercice isolés que l'ayant droit d'une servitude entreprend sur le fonds d'autrui ne peuvent, en aucune façon, être regardés comme un rapport de pouvoir physique, et les défenseurs de la théorie du pouvoir eux-mêmes n'en ont jamais fait Tessaî.
La seule circonstance que le pouvoir physique sur le fonds servant est reconnu au propriétaire s'y opposerait déjà ; le pouvoir physique est déjà conféré; il n'est plus disponible et le possesseur du droit doit se contenter de quelque chose de moins. On n'a pas remarqué ici que ce moins peut être équivalent au tout. Lorsqu'une personne a concédé à une autre une servitude de pacage sur une pâture, les actes qu'elles font Tune et l'autre sont exactement les mêmes; toutes deux envoient leur bétail sur la pâture et nul ne pourrait savoir, sans avoir été averti, quel est le propriétaire et quel est l'ayant droit de la servitude, et cependant le même rapport constitue chez l'un le pouvoir physique sur la chose et chez l'autre l'exercice d'un droit sur la chose d'autrui. L'arbitraire que l'on commet en établissant le point de vue du pouvoir physique saute ici aux yeux de façon à ne plus pouvoir être dissimulé.
Une notion générique doit être conçue de telle sorte qu'elle soit exacte pour toutes les espèces que renferme le genre ; la notion de possession doit couvrir la possession des choses et celle des droits. La science romaniste n'a pas satisfait à cette condition; vainement on cherche chez elle une notion générique qui embrasse les deux espèces de possessions. Elle se
borne à les juxtaposer : la possession des choses est le pouvoir physique, celle des droits est l'exercice d'un droit. Sans doute, elle effleure la notion générique lorsqu'elle ménage la transition de la possession des choses à celle des droits en disant que de même que la possession des choses contient Texercice de la propriété, de même la possession des droits contient l'exercice d'un droit. Mais ce point de vue lai sert seulement comme d'un pont pour passer d'une espèce à l'autre, alors que précisément en cette occurrence elle aurait dû reconnaître que ce point de vue de l'exercice du droit contient l'idée fondamentale de toute la théorie possessoire, c.-à-d. Tidée générique de la possession. Sous ce rapport la possession des droits est d*une grande valeur Scientifique; il ne reste plus, en sa présence, qu'à transporter le point de vue de l'exercice, ou dans mon langage, de l'extériorité du droit, qui ne saurait y être contesté, à la possession des choses, ou de les mettre l'une à coté de l'autre comme deux formations séparées, qui n'ont de commun que le nom de possession, sans avoir de lien intrinsèque, en d'autres termes de renoncer à établir une notion générique. Si même le point de vue du pouvoir physique était complètement exact pour la possession des choses, ce qui n'est point, comme nous l'avons vu ci-dessus (p. 247), encore faudrait-il l'abandonner et le remplacer par un autre pour le seul motif qu'il ne saurait être appliqué à la possession des droits. Il n'y a qu'un seul point de vue qui ait ce mérite, c'est celui de l'extériorité du droit que j*ai établi : la possession des choses est l'extériorité de la propriété, la quasi-possession est l'extériorité des droits sur la chose d'autrui.
A cet avantage de réunir les deux espèces de possession sous une notion commune, il en joint encore deux autres qui échappent également au point de vue du pouvoir physique.
1» Le point de vue de l'extériorité du droit crée un lien intime entre le fait et le droit; celui-là ne se trouve
Goosle
point en présence de celui-ci, ainsi que dans le pouvoir physique, comme un élément étranger et sans relation, mais il s'y rattache comme un élément fourni par la notion du droit elle-même : la réalité, la jouissance, l'exercice du droit, et la protection que la loi accorde à cet état des choses trouve sa justification dans la circonstance que pour l'infinie majorité des cas il coïncide avec le droit.
2'> Si l'état de pur fait était protégé comme tel, il devrait aussi l'être là où il ne saurait être considéré comme l'exercice d'un droit. Nous avons vu ci-dessus qu'en pareil cas le droit romain refuse la protection possessoire ; cela ne trouve son explication que dans le point de vue de l'extériorité du droit.
En résumé : le droit romain protège, dans la possession, l'extériorité du droit; il a créé cette protection en faveur de l'ayant droit, mais pour la lui procurer, il devait y laisser participer également le non ayant droit, faveur qui pour ce dernier n'a qu'un effet passager et que l'ayant droit peut aisément supporter, car il possède dans l'action naissant du droit le moyen de mettre fin en tout temps à la possession du non ayant droit. Pour celui-ci, la protection possessoire n'est qu'un provisoire ; pour l'ayant droit contre lequel nul ne peut agir par les voies du droit pour lui enlever la possession, elle est définitive. La théorie possessoire régnante a méconnu ce but législatif de la protection possessoire, et dans sa construction de la théorie de la possession, elle a pris pour point de départ, non l'ayant droit, mais le non ayant droit. Elle s'est ainsi égarée sur un terrain où il était impossible de la concilier avec l'aspect de la possession en droit romain.
11. Transformation de la possession dans le développement du droit moderne. Cette transformation affecte une double direction : la possession des choses et celle des droits.
a] Possession des choses. L'idée romaine de l'absence de protection du détenteur, dans les cas où la chose lui était remise dans son propre intérêt (détention intéressée, p. 228),
4tait en trop ouverte contradiction avec le sentiment juridique des peuples modernes et même, quant au fermier, avec le droit existant, pour que la doctrine ne dût pas se préoccuper de chercher ici un remède. Elle le trouva dans le développement coutumier insensible de deux moyens de droit : le summariissimum ou recréance, et Yactio spolii ou réîntégrande. Leur caractère commun était d*étre accordés même au détenteur. La recréance supposait un trouble ou une menace à la possession d*une chose immobilière (même d^un étage de maison) et tendait au maintien provisoire de Tétat des choses existant. La réintégrande supposait une dépossession injuste de choses quelconques, mobilières ou immobilières, et elle tendait à la condamnation du défendeur à restituer. Le reste ne présente point d'intérêt pour les personnes étrangères au droit. II suffit, pour elles, de remarquer qu'il j a ici rupture complète avec la théorie romaine. Il n'est pas étonnant que le romanisme orthodoxe ait lâché ici tous ses anathèmes. En réalité cet écart de la théorie romaine mérite la plus entière approbation au point de vue de la vie pratique. Cette voie a été suivie par plusieurs législations nouvelles, parmi lesquelles il faut citer en première ligne le Landrecht prussien, qui , appréciant exactement l'importance de l'élément d'intérêt dans la question de possession, reconnaît la possession à tout individu qui dans un rapport de possession dérivée a obtenu une chose dans son propre intérêt (rapport de possession intéressée], et en particulier au fermier et an locataire, en ne conservant la notion de détention [InJtabung) que pour celui auquel la chose a été remise dans le seul intérêt du dominus possessionis (rapport de possession par procuration). Le projet du code civil allemand a fait un pas de plus en accordant l'action possessolre à tout détenteur quelconque, ce qui, à mon avis, ne saurait être approuvé. Il faut en dire autant de l'innovation aussi déplacée au point de vue du langage qu'erronée en fait, par laquelle il admet, conformément à l'insoutenable théorie romaniste sur Tam-