‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 18 sur 113 · III. ÊTENDUK EN HAUTEUR. — N · texte numérisé non relu

III. ÊTENDUK EN HAUTEUR. — N

l'appelle abusivement propriété de V atmosphère ou qu'on y voie une conséquence, un complément de la propriété foncière, cela est une simple question d'école. En pratique, il sufSt parfaitement que dans ce droit se retrouvent les deux éléments de la propriété, l'élément positifs que le propriétaire peut user pour lui de cet espace atmosphérique, et l'élément négatif qu'il peut repousser les atteintes des autres.

c Lf^s atteintes des voisins à cet espace sont dans une « certaine mesure permises. » — Cela est également exact, mais si, pour ce motif, on veut nier le droit du propriétaire foncier quant à cet espace, il faut également le nier quant à la terre même, car si je dois souffrir, dans mon espace atmosphérique, la fumée et les vapeurs qui y arrivent du fonds voisin, je dois également souffrir la poussière qui tombe sur mon terrain, ou Teau et l'humidité qui, venant du sol voisin, pénètrent dans le mien. Tout ce qui résulte de cette proposition, c'est que le droit du propriétaire à l'espace atmosphérique, pas plus que son droit au sol, ne comporte les conséquences extrêmes de la notion du droit de propriété.

€ Le droit romain, dans la L. 29 § 1 ad leg. Aq. (9-2) « adjuge à celui qui bâtit l'espace qu'il a pris à l'atmosphère c du fonds voisin en y faisant une saillie. » (WERBft- BERG p. 16). — Cette objection repose sur une erreur évidf^nte. Le texte distingue. Ou bien, de sa propre autorité, et sans aucun droit, on a bâti entièrement sur le sol d'autrui [in alieno), — dans ce cas le propriétaire a le droit de protéger sa possession et de détruire l'ouvrage ; ou bien on a seulement surbâti^ c.-â-d. bâti sur son propre sol [in suo), devenant ainsi possesseur et propriétaire du bâtiment, mais celui-ci empiète sur Tespace atmosphérique du voisin. Ce dernier, pour écarter l'atteinte, doit recourir â une action en justice, tout comme dans le cas de branches pendantes ou do racines avançantes, qu'il ne peut, comme on sait, enlever de

son autorité privée(*), tout au moins pas avant d'avoir sans succès prie le voisin de les couper lui-même. Les mots in 9U0 protégera doivent donc être rapportés, non à l'espace atmîisphérique, mais à l'endroit où se trouve la maison dont la saillie ne forme qu'une partie.

On peut dire également que la tentative faite par "Werenbero (p. 17) pour écarter les deux textes du droit romainC") sur lesquels ons'est toujours basé pour admettre la propriété sur la colonne d'air ou plus exactement sur l'espace atmosphérique, est manquée. Ces textes étendent ce qui est dit des loci publici ou religiosi à l'air atmosphérique qui les surmonte. Goelum^ en effet, signifie aussi atmosphère; tous les dictionnaires l'enseignant, et cela resuite de Tensemble dutexte(*). L'atmosphère fait partie du locus religiosus ou puèlicus (quia sepukhri sit non solam is locfis, qui recipiat humationem^ sed omne etiam supra id coelum)^ elle est, comme la chose elle-même, soustraite au commercium (liberum esse débet). J'abandonne à d'autres le soin de juger si Werenbbrg a réussi à ébranler l'idée qui fait le fond de ces décisions, à savoir que la qualité juridique du sol s'étend à Vespace atmosphérique^ tant dans les cas spécialement prévus par les sources, que dans les cis, assimilés par la doctrine, où il s'agit do terrains privés. Je me bornerai à invoquer un fait analogue, qui, à mon avis, confirme la force probante des textes cilés. Les juristes romains éten«lent la qualité de res communis de la mer, et celle de res publicae des fleuves publics à leurs rivages [^). Pour quel motif? Pour le même motif qui en matière de loci publici ou religiosi exige que le caractère de ces lieux soit étendu à l'espace atmosphérique, à savoir que s'il en était autrement, l'usage

(♦) L. 1 pr. §6 de orb. caed. (43-21 . L. 6 § 2 Arb. furt (47-7). (»•) L. 1 pr. D. de S. pr. urb. (8-2); L- 22 § 4 D. quod vi aut clam (43-24). (^> Y. aussi L. 21 § 2 quod ▼! (43-24 tam soli quant coeli mensurs Jkcienda est.

(*; L. 2 § 1 de R. D. (1-8) — mare et per hoc litora marte. L. 5 p. ibid.

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auquel la chose est destinée serait gravement compromis, •que dès lors la destination mémo de la chose réclame cette extension. La sphère juridique de la mer et des fleuves est étendue dans le sens de la largeur, ici on Tétend dans le sens de la hauteur. J'attends que Ton me démontre que cette extension est moins nécessaire pour les fonds privés que pour les fonds hors du commerce.

Les explications qui précèdent m'autorisent à dire, que la théorie dominante relative au droit du propriétaire sur l'espace atmosphérique, n'a nullement été ébranlée par les attaques de Werenberg. Néanmoins, pour la protéger contre d'autres attaques, il peut être utile de donner à ce droit une forme un peu plus précise que celle qu'on lui donne habituellement lorsqu'on parle d'un droit de propriété «'étendant jusqu'aux limites de l'atmosphère.

L'exagération de cette formule n*a peut-être pas été sans influence sur la création de la théorie de Werenberg. Examinons ce qui en est.

Une seule proposition résumera mon opinion : le droit à l'espace atmosphérique, ou disons même franchement : Vatrnosphèrt de la propriété ne s'étend pas au delà des nécessités pratiques auxquelles il s'agit de satisfaire. Si l'on voulait la mesurer d'après le type de la propriété mobilière et autoriser, par suite, l'ajant-droit, sans avoir égard à son intérêt éventuel, à repousser toutes les atteintes des tiers, sur la base de la logique absolue du droit de propriété, l'établissement d'un droit pareil entraînerait, en les renforçant, tous les inconvénients auxquels il devrait remédier et détruirait la valeur pratique de la propriété du sol. Nul ne pourrait laisser Yoler ses oiseaux à travers mon espace atmosphérique, faire de la fumée, de la poussière, de la vapeur, etc. qui y pénètrent, et le jet d'une balle au dessus de ma grange constituerait une atteinte à mon espace atmosphérique. Pas n'est besoin de dire que les juristes romains n'ont pas prête les mains à un pareil abus de logique ; une série d'exemples que je men-

tionneraî plus loin ea témoigne. Le seul intérêt pratique qu'ait le propriétaire à la liberté de son espace atmosphérique est qu'on ne lui enlève point Tair. la lumière et Teau du ciel, qu'il ne soit pas empêché de bâtir aussi haut qu'il lui plaît, qu'on ne lui rende pas impossible le séjour sur son fonds en remplissant son air atmosphérique d'odeurs pestilentielles, d'une fumée ou d'une poussière exagérées etc. Au delà de ces limites, le droit à l'atmosphère perd sa raison d'être et aurait pour seul résultat de mettre les armes de la loi dans les mains de la chicane, de fomenter l'esprit procédurier et d'établir les voisins sur le pied de guerre.

Appliquons ces principes à une espèce imaginaire. Sur la paroi d'un rocher perpendiculaire, le propriétaire du sommet établit une balustrade qui s'avance au dessus de l'espace atmosphérique du fonds situé à mille pieds plus bas ; le propriétaire de ce fonds peut-il Ten empêcher ? Je n'hésite pas à répondre non, et sans réserves, car je suis convaincu que pas un juriste romain n'aurait jugé, dans ce cas, qu'une actio negatoria fût admissible. Au contraire, ils l'auraient tout uniment repoussée par le motif que l'idée de latmosphère de la propriété, étant commandée moins par une nécessité de principe, que par des considérations pratiques, il n'existe aucune raison de l'étendre plus loin que ne le réclame le besoin pratique, et qu'à cette hauteur l'espace atmosphérique ne répond plus à aucun intérêt pratique (lumière, pluie, vent).

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