‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 23 sur 113 · V. INTENSITÉ DU DROIT. — N · texte numérisé non relu

V. INTENSITÉ DU DROIT. — N

dû prévoir que le toit pouvait s'écrouler, je lui renverrais le reproche en disant : si j'ai pu et dû prévoir cela, il en est de même de vous; vous auriez dû attirer mon attention sur ce point et si vous n'avez rien prévu, comment pouvez-vous m'imputera faute un manque de prévoyance? L'expression formelle de cette idée nous est représentée par la cautio damni infecii. Dépouillée de sa forme, et ramenée à son idée fondamentale, elle se borne à proclamer que l'intéressé doit veiller en temps utile à son intérêt et qu'il ne peut se croiser les bras sur la foi de la protection du droit.

La même idée se représente en matière d'établissement de fossés, de bâtiments etc. en un mot d'ouvrages qui font corps avec le sol. La tolérance passagère de la part du voisin ne lui enlève point le droit d'intenter, pendant le délai de la prescription, l'action qui lui appartient, p. ex. Vactio negatoria^ lorsque ces ouvrages contiennent une atteinte à sa sphère juridique. Mais à quoi tend cette action? Ce n'est point, comme on le lit trop souvent dans les traités, au rétablissement des lieux et à des dommages-intérêts. Pareille règle mènerait, dans ses conséquences, à des résultats réellement insupportables. Prenons un exemple : A bâtit, croyant de bonne foi en avoir le droit, tandis que B sait que ce droit n'appartient point â A; seulement il ne dit mot et laisse A achever paisiblement sa construction. Plus tard, celle-ci achevée, il intente Vactio negatoria^ et demande que A, ou même son successeur (car yactio negatoria se dirige contre le possesseur comme tel, sans distinguer s'il est ou non l'auteur) soit condamné à faire disparaître le bâtiment â ses frais. Quelles chicanes si Vactio negatoria tendait au rétablissement des lieux! Quelle incertitude dans les rapports du voisinage, si nul possesseur n'était â labri du danger de devoir faire disparaître â ses frais des choses établies plus de dix ans auparavant par son prédécesseur! Le sens si droit des Romains a reculé devant une pareille situation et le moyen d'y parer était encore d'appliquer l'idée qui fait

la base de la cautio damni infeeti. Celui qui se sent lésé dans son droit par une construction pareille, doit parler e% temps opportun c.-à-d. au début de la construction. S*il garde le silence parce qu'il ignore lui-même quel est son droit, comment pourrait-il, plus tard, venir faire un reproche à son adversaire de l'avoir ignoré comme lui? De toute façon, son silence ne lui a point fait perdre son droit, mais s'il y tient an point de vouloir le réaliser encore, il peut bien supporter aussi les frais que réclame cette réalisation et entreprendre lui-même le restituere. En mettant à ce prix cette réalisation tardive, le droit l'oblige à réclamer en temps utile et, s'il Ta négligé, à calculer avec soin si la revendication opiniâtre de son droit vaut bien le prix qu'elle coûte ou s'il ne serait pas plus avantageux pour lui de laisser demeurer, sans le changer, l'état des choses existant. La chicane et la prétention d'avoir toujours raison trouvent ainsi un contrepoids efficace dans l'intérêt personnel. Inutile de faire remarquer que cette idée, dont le développement n'a que faire ici, trouve son expression formelle dans les moyens de droit : operis nom nunciatio et interdictum quod vi aui clam.

L'esprit d'équité avec lequel le droit romain a réglé les droits du propriétaire vis à vis d'un état de choses existant, se retrouve dans les principes qu'il a établis au sujet du droit du voisin de repousser de son autorité privée les atteintes portées à sa sphère de propriété. On n'est pas éloigné de croire que la conséquence logique de la possession exige que l'on accorde ce droit au possesseur, tout au moins en tant que ces atteintes touchent son sol ou pénètrent dans son espace atmosphérique. Le droit romain, cependant, n'a point reconnu cette prétendue conséquence. Il me suffira, à cet égard, de renvoyer à la p. 108, note 4. Je ne puis entrer plus avant, ici, dans l'explication de ce point.

J'aborde maintenant le véritable sujet de ce travail, qui a pour but d'exposer dans quelle mesure le droit romain a

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