V. INTENSITÉ DU DROIT. — N
libre entente des voisins. Tel est le but de rinstitution des servitudes prediales. LMdée fondamentale qui en fait la base est celle d'une aide réciproque des voisins, indiquée par la nature même et librement assurée entre eux. Cette idée a été admirablement développée par les juristes romains, qui lui ont emprunté notamment la condition de la vicinitas (praedia debent esse vicina). La liberté dans les rapports du voisinage s'étend donc aussi loin que les servitudes prediales; tout ce qui peut et doit devenir l'objet de celles-ci est considéré par le droit romain comme n'étant pas absolument nécessaire. La servitude prédiale est le critérium de la teneur intensive de la propriété foncière (*^).
Mais l'obtention d une servitude prédiale dépend du bon vouloir du voisin, et le droit ne peut faire dépendre du bon vouloir l'existence de rapports supportables entre voisins. Ce qui est absolument nécessaire et indispensable doit toujours être garanti par la loi. De là vient qu'en regard du système du Mre règlement des rapports de voisinage, sous forme de servitudes prediales, se place le système du règlement légal au moyen des restrictions imposées par la loi à la propriété foncière; le premier ayant pour but l'augmentation individuelle de l'utilité, de la commodité, de l'agrément etc., le second ayant pour but la garantie de ce qui est généralement nécessaire et indispensable.
L'organisation législative des rapports du voisinage compte parmi les problèmes les plus difficiles qui existent. Il ne s'agit pas seulement de savoir cq que chacun peut faire sur son fonds et ce qui doit être considéré comme atteinte à la sphère juridique du voisin, mais en même temps d'une série d'antres questions, p. ex. en quelle forme le propriétaire peut-il repousser les empiétements du voisin ? de son autorité privée, ou par voie d'action en justice? Jusqu'à quel point
C) Le droit nMntervient dans ce domaine livré à la libre entente qae d*ane façon très restreinte (passage pour enclave).
peut-on exiger de lui qu'il s'y oppose en temps opportun^ et quelle influence exerce la tolérance de sa part? Jusqu'à quel point les empiétements donnent-ils lieu à des dommagesintérêts? On ne voit point apparaître d'une manière claire et précise, dans nos traités modernes sur cette matière, la conscience de la difficulté et de l'étendue de ce problème, ni celle des considérations et des points de vue qui le règlent, et que le droit romain a plus ou moins reconnus. Cela tient, pour la plus grande part, à ce que ces traités, régulièrement, ne se risquent point à s'élever au dessus de Xd^ forme des moyens de droit à l'aide desquels le droit romain a résolu le problème. Au lieu de les combiner tous ensemble pour acquérir ainsi une vue intrinsèque et d'ensemble du rapport tout entier, au lieu de montrer comment ils se pénètrent les uns les autres et se complètent réciproquement, on les a séparés d'après des critériums purement techniques p. ex: actio in rem et in personam, troubles imminents et troubles accomplis. Même dans les ouvrages qui évitent cette faute, le parallèle entre ces moyens de droit est plutôt extrinsèque qu'intrinsèque; lis ne s'élèvent point de \3l forme à Vidée législative.
Il ne peut entrer dans mes intentions de réparer ici cette faute, et je ne veux pas même me vanter de le pouvoir, mais pour l'intelligence de ce qui suit, on me permettra de donner au moins quelques indications en ce sens.
Mon toit délabré s'écroule sur le fonds du voisin. A coup sûr, il y a là une atteinte à» la sphère juridique de ce dernier, et comme je mérite le reproche de ne pas avoir réparé mon toit on temps opportun, il y a lieu, semble-t-il, de décider que je dois des dommages- intérêts à mon voisin ; tout aussi bien que si, par ma faute, j'avais endommagé une chose mobilière qui lui appartient. Cependant le droit romain lui refuse le droit à des dommages-intérêts. Pourquoi? En voici le motif. Si, comme il devrait le faire pour motiver son action, le voisin voulait me faire ce reproche : vous auriez