‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 31 sur 113 · ATTEINTES IMMEDIATES OU MEDIATES. — N · texte numérisé non relu

ATTEINTES IMMEDIATES OU MEDIATES. — N

nelles ou non-intentîonnellesy mais cela n'est pas essentiel.

Cette distinction s'applique non seulement aux actes des personnes, mais aussi aux états de choses, aux entreprises, aux travaux. Celui qui fait passer sa cheminée dans l'espace atmosphérique de son voisin, porte une atteinte immédiate à la sphère juridique de celui-ci ; celui qui établit un réservoir dont l'eau s'infiltre dans le fonds voisin y porte une atteinte médiate. On peut aussi, pour marquer la difierence, citer comme exemples : avoir une chose, en tout ou en partie, sur le domaine du voisin ou bien avoir une chose entièrement sur son propre domaine, mais nuire au voisin par les suites de ce fait.

Il saute aux jeux que cette distinction est d'une importance extrême pour notre matière. Il ne peut être loisible à personne, sans servitude, d'utiliser le fonds du voisin pour des actes ou pour des états de choses établis, mais on ne peut obliger le propriétaire à s'abstenir absolument de toute action médiate sans entourer l'usage de sa propre chose des difficultés les plus insupportables et le rendre presque impossible. C'est à trouver ici la juste limite et la mesure exacte que se réduit, au fond, toute la difficulté de l'organisation législative du rapport de voisinage, car la décision à appliquer aux atteintes directes ne peut soulever aucun doute. La loi les a interdites en principe, tout en admettant quelques exceptions commandées par Téquité.

Nous ne nous y arrêterons pas longtemps, et pour commencer par les atteintes directes au moyen des choses que l'on a, il ne sera pas nécessaire de citer des textes pour démontrer que le droit romain défend de faire des travaux sur le sol du voisin. U n'y a pas lieu de distinguer si c'est eu entier ou seulement en partie que ces travaux y ont été établis ou empiètent sur son espace atmosphérique (saillies) toits, cheminées, gouttières, fenêtres s'ouvrant au dehorsetc., ni si l'empiétement qu'ils contiennent existait dès le principe ou s'il ne s'est produit que postérieurement sans le fait du

propriétaire, p. ex. par rinclinaison des branches d'arbres» le déversement des murs etc.(*^]. II y a certains cas, on le sait, où le droit romain a admis une exception. Sur les fonds ruraux, dans les jardins etc., le voisin doit souffrir rinclinaison des branches d'arbres à partir d'une hauteur de 15 pieds ('*); en fait de bâtiments on maintient la rigueur du principe (^*). Il doit également supporter les racines des arbres, pour autant qu'elles ne nuisent point aux fondations de ses bâtiments, murs, etc., et enfin la forjeture des murailles jusqu'à un demi-pied.

Inutile également d'invoquer des textes pour établir qu'en principe les atteintes directes au moyen d'actes sont aussi défendues. Ici encore, il y a quelques exceptions, p. ex. le droit pour, le propriétaire d'aller récolter de jour à antre les fruits tombés sur le fonds voisin, le passage sur la limite séparative (finis) y notamment pour le tour de charrue (*^), la réparation des digues rompues (dans Vactio aquae pluviae arcendae) et les fouilles pratiquées en vue d'extraire des minéraux. Ce sont là des particularités qui

(« *) y. à titre d^exemples L. 2 de arb, caed (43-27). L. 1 Cod. de interd. (8-1). L. 17 p. de serv. (8^). L. 6 § 2 arb. fort. (47-7).

(iS) II faut cependant) à mon a^is, combiner avec cette disposition la L. 13 fin. reg. (10-1) (dans laquelle Je ne puis consentir à ne voir qu*an rapprochement tiré du droit grec) : oleam autjlcum àb aliène adnovem peàes plantatOj ceteras arbores ad pedes quinque: ce n'est, à mon avis, qa*en la combinant avec cette disposition que la règle citée dans le texte trouve sa Justification législative.

(^*) Bbkker Jahrb. T. V. p. 169» croit qu'une légère inclinaisen ne devrait point être prise en considération. Mais on ne peut invoquer en matière d*atteintes directes, les considérations qui concernent les atteinte» indirectes. On doit se tenir rigoureusement dans les limites du droit positif. En matière d'atteintes réelles au droit d'autrui, il n'y a point de bagatelles, et il ne s'agit point de 1 Intérêt de l'ayant droit.

(*') V. sur ce point Rudorpf Die Sehriften der E. Feldmesser von Blumb, Lacrmann a. Rudorpf, T. 2, p. 483». BOckimq PandeXten des Jt. PrivatrechtSj 2* édit. T. 1, app. p. 40f •

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