D$ Timmissio corporelle
11. On s'est souvent fondé sur la règle contenue dans la L. 8 § 5 si serv. (8-5) : in sua haclenus facere licet^ quatenus nihil in alienum immiUat,fumiauiem sicutaquae esseimmùsionem, pour s'autoriser à trouver le principe suprême de notre matière dans la défense de Viminissio[**). Le propriétaire, dit-on» ne peut faire aucun acte qui aurait pour conséquence Vimmissio de substances corporelles sur le fonds voisin. Dans bien des cas ce point de vue se trouve exact, mais ce n'est que par hasard. Il ne faudra pas de longues explications pour démontrer qu'il n'est point pratique et que la thèse énoncée en termes généraux par le juriste doit recevoir la restriction indiquée par le § 6 de la même loi.
La thèse de Vimmissio va trop loin d'une part, et pas assez loin d'autre part. Elle va trop loin, car toute production de fumée contient pour le voisin une immissio \ les feuilles,
(**) y. en ce sens Spamobnbbro (y. note 2) p» 271, qui admet au surplus la conûdération décisive pour notre matière que nous indiquerons nous mtoes {n^ 13). Le texte suppose, dît-îl, que ce qui ftùt Tobjet de Vimmmioest une chose corporelle, comme de l'eau, des débris de pierres, de la. tamè9; poer teol« autres attekites on doit B*>drwott à la poliee.
les fruits que les^ secousses imprimées à mon arbre font tomber dans le jardin du voisin, sont choses corporelles et objets d'une immissio. D'autre part, au contraire, cette thèse ne va pas assez loin. L'ébranlement du sol qui menace la sûreté de la maison voisine ne contient point una immissio substantielle ; le tapage et le vacarme qui rendent l'habitation du voisinage impossible, la chaleur du haut-fourneau établi par le voisin à côté de ma maison n'en contiennent pas davantage. Restons même dans l'exemple de la fumée mentionné par le texte cité, l'interdiction de Vimmissio ne peut nous servir de règle, car alors il faudrait interdire toute production de fumée, du moment que celle-ci est poussée dans l'espace atmosphérique du voisin. Il faudrait en dire autant, alors, de l'eau, à cause des mots aquae esse immis^ sionem, et Tun des voisins pourrait se voir interdire par l'autre de verser de l'eau, lorsque celle-ci s'infiltre dans le fonds de ce dernier. Que dire de la production de mauvaises odeurs ? S'il ne faut pas y voir une immissio^ le droit privé ne donnera donc aucune protection contre les odeurs funestes à la santé ? Mais si pour ménager cette protection on veut voir dans ce fait une immissio^ il faudra dire la même chose de toutes les odeurs. Bref, la théorie de Vimmissio apparaît comme insuffisante de toutes parts, et cela par le motif qu'elle ne saisit que ce qui est purement extérieur et non le principe qui seul peut, en dernière analyse, décider de ce qui est extérieur.
On ne gagne rien à restreindre la thèse ('*] en se sens qu'il serait défendu de produire Vimmissio au moyen d'appareils particuliers, que Ton ne pourrait pas, par la direction donnée à la cheminée, conduire la fumée dans l'espace atmosphérique du voisin. En effet, sans compter que Vimmitlere de la L. 8 § 5 si serv. (8-5) sur lequel on devrait appuyer cette opinion ne comporte point cette limitation, il est impossible
(*') V. les auteurs cités par Holzschuhbb 1. c. T. 2. chap. 2 § 1, n« 12 c.