‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 56 sur 113 · SIT HOMINIS · texte numérisé non relu

SIT HOMINIS

c) LHnterdictum de homine libero exAibendo. L. 3 § 9 de hom. lib. (43-29) Hoc interdictum omnibus competU^ nemo enim proMbendus est libertati faverb.

d) Mandat en faveur de tiers.

Le mandant peut être intéresse à Texëcution d'un mandat tendant à la gestion des affaires d'un tiers. Cela arrive toutes les fois qu'en cas d'inexécution il serait lui-même obligé [mandatum mea et aliéna gratia L. 2 § 3 mand. (17-1). Dans ce cas, son intérêt est personnel et de nature patrimoniale. C'est de ce cas que parle la L. 8 § 4 mand. (17-1). Mais le mandat peut aussi avoir été donné uniquement dans l'intérêt du tiers [mandatum aliéna gratta L. 2 § 2 ibid.), sans que le mandant souffre pécuniairement le moins du monde de la non-exécution.

Peut-il agir en justice du chef de ce mandat? D'après le dogme dominant de la valeur patrimoniale de la prestation promise, il faudrait répondre négativement, et c'est en effet ce que paraît avoir fait Ulpien dans la L. 8 § 6 ib. La comparaison de ce texte avec les L. 6 § 4 et L. 8 § 4, empruntées au même ouvrage d'ULPiBN et au même livre de cet ouvrage, apprend le contraire. Dans le premier texte, Ulpien ne parle que du mandat donné dans l'intérêt personnel du mandant (v. plus loin n*' 17,5o) et dans les deux autres du mandat en faveur d'un tiers. Il dit de ce dernier, dans la L. 6 § 4 :

Si tibi mandavero, quod mea(^) non intererat, veluti, ut

(') Tous les manuscrits, ainsi que les Scholiastes des Basiliques (XIV, 1, 6 § 4) lisent non. Dans le codex Parisinus et Patavinas ce mot avait été originairement omis, mais il y a été ajouté par une correction postérieure (Y. Th. Mommsbn dans son édition des Pandectes.) D'après la teneur du texte et d'après la L. 8 § 4 la Justesse de cette leçon ne peut souffrir aucun doute.

pro Seio intervenias vel ut Titio credas, erit mihi tecum mandati actioj ut Oelsus libro 7 Digestorum scribiô, et ego tiU sum obligatus.

Dans la L. 8 § 4, il examine le cas où un tuteur donne à son cotuteur le mandat d'acheter un esclave pour le pupille, et il distingue deux cas : si Tachât de l'esclaye a été nécessaire ou inutile. Dans le premier cas, le mandant est lui-même responsable de l'inexécution du mandat, et il a partant une action en vertu de son propre intérêt. Dans le second cas, il n'est point responsable et il ne faut pas moins lui accorder une action. Pourquoi? Quia mandata non est obtemperatum, répond le juriste. Cela rappelle' la phrase de la L. 92 de cond (36.1) citée ci-dessus (p. lôO) « neque enim débet circumve" mri testantium wluntas. > Comment mesurer ici l'intérêt patrimonial du demandeur? Un pareil intérêt n'existe absolument pas, car le tuteur a donné le mandat uniquement dans l'intérêt du pupille, et ni lui ni le pupille ne souffrent un dommage patrimonial de la non-exécution de ce mandat. Si néanmoins le juge doit ici condamner le mandataire à de Targent, quel autre but cela pourrait-il avoir que de punir ce dernier pour la non-exécution de l'obligation contractée : quia mandato non est obtemperatum? eX quelle autre conclusion peut-on en tirer que : la bienveillance pour une tierce personne est aussi une raison suffisante pour donner un mandat?

Page 1