‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 57 sur 113 · Amour de la chose publique · texte numérisé non relu

Amour de la chose publique

16. Sous ce point de vue se rangent les célèbres actiones populares des Romains. Elles donnent occasion au citoyen d'entrer en lice pour les intérêts de la chose publique ; on ne demande point s'il a un intérêt personnel à les intenter. Tel peut être le cas (L. 3 § 1, L. 6 de pop. act. 47-23), mais cela n'est pas nécessaire; la simple considération de la chose publique suffit : on peut intenter l'action uniquement dans l'intérêt général [jus populi tueri L. 1 ibid.). Il n'y a pas

de protestation plus patente que Texistence de ces actions contre la théorie fausse qu'en droit romain on ne pouvait agir en justice que dans son propre intérêt.

Elles ne se restreignaient point à la sphère d'application à laquelle on songe communément à leur propos : à la protection des choses destinées à l'usage public {res publicae) — pour celles-ci on pourrait encore au besoin invoquer le point de vue d'un intérêt patrimonial propre au demandeur, bien que d'une manière fort éloignée ; mais elles étaient encore données dans des circonstances où ce point de vue était complètement exclu, à savoir pour protéger des personnes incapables de se défendre^ et qui étaient en quelque sorte placées sous la protection du public. Parmi ces personnes publiquement protégées se rangeaient :

a) Limpubère. Protection contre le tuteur incapable ou de mauvais^, foi^ au moyen de la postulatio suspecti tutoris*

b) Le mineur. Protection contre tout préjudice, au moyen de radio popularis de la Lex Plaetoria (V. Esprit du droit romain T. IV p. 117).

c) Le prisonnier de guerre ou V absent en mission publique. Protection contre le détournement de ses biens, au moyen de la Lex Hostilia (pr. J. de lis per quos 4-10).

d) L'homme libre. Protection au moyen de Vinterdictum d& homine libero exhibendo, à l'époque ancienne par le vindex libertatis (le pro libertate agere du texte cité ci-dessus).

A ces cas de l'ancien droit, Justinien en a ajouté un nouveau, très intéressant, celui de Vactio popularis en exécution d'une fondation pieuse ou d'intérêt général ordonnée dans le testament. En cas de négligence de la part des personnes appelées en première ligne à l'exécuter, le premier venu pouvait assigner l'héritier en exécution de la fondation.

L. 46 § 6 C. de episc. (1-3)... cum sit enim communia piBTATis ratio y communes etpopulares decet etiam affeciiones con^titui harum rerum executionis.

Ainsi, la eommunis pieiatis raêio^ la simple bienveillance, la pitië envers les personnes intéressées à la fondation et incapables de se protéger, l'humanité pure est un motif sufSsant d'action.

D'après ce qui précède, ce n'est pas trop dire, je pense, que de soutenir qu'il faut une ignorance complète du droit romain pour lui attribuer l'idée que Ton ne peut agir que pour soi-même. On généralise ainsi une idée que les juristes romains ont émise uniquement pour la stipulation : L. 38 § 17 de V. 0. (46-1).. inventae sunt BJjJUBuom obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi acquirat^ quod sua interest^ mais que le droit romain n'a jamais songé à émettre dans ces termes généraux.

SECT. II. — InTÉHÊTS DONT LE BUT RÉSIDE DANS NOTRE PROPRE PERSONNE.

Nous pouvons ici de nouveau distinguer deux classes : les intérêts dont le but est sensible, matériel, et ceux qui ont un but intellectuel, idéal. Quant aux premiers, il reste, après avoir retranché l'intérêt patrimonial, le bien-être, l'agrément, la commodité^ le plaisir, bref les jouissances extérieures de la vie.

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