L. 16§ 1 quod vi
Lorsque l'on coupe des arbres sur le fonds d'autrui, le propriétaire a toujours une action en dommages-intérêts ; l'usufruitier, au contraire, ne devrait, semble-t-il, en avoir une que lorsqu'il en souffre un dommage, c.-à-d. lorsqu'il s'agit d'arbres fruitiers et que le produit du fonds se trouve ainsi diminué. Mais le juriste lui reconnaît également une action lorsque les arbres n'étaient point d'espèce
frugifère et qu'ainsi V agrément du séjour a seul souffert de leur enlèvement.
Sed si AMOENiTAs quaedam ex hvjusmoii arboribus praes^ tetur^ potest dici et fructuarii interessb propter volup- TATEM ET GESTATioNEM, et esse hutc intefdicto locum.
2. D'autre part l'usufruitier, bien qu'au surplus il puisse augmenter le produit du fonds, doit s'abstenir d'enlever ces arbres et en général de faire aucun autre changement qui augmente le produit aux dépens de l'agrément; celui-ci a aussi sa valeur, sinon pour l'usufruitier, du moins pour le propriétaire, et il est également protégé par le droit.
L. 13 §4 de usufr. (7-1).. et si forte voluptate fuit praedium; viridaria Del gestationes, vel deambulationes arboribus infructuosis opacas^ atque amoenas habens^ non debébU dejicere. ut forte Aortos olitorios faciat vel aliud quid quod ad reditum spectat.