‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 63 sur 113 · L. 3 Si quadrupes · texte numérisé non relu

L. 3 Si quadrupes

L. 2 § 2 de lege. Rhod. (14-2) ; bien que dans les diverses actions du chef de lésions corporelles, ces textes refusent expressément un dédommagement pour la beauté perdue, c.-à-d. pour la conséquence esthétique de la lésion corporelle, il est certain cependant que le lésé avait aussi, d'après le droit romain (et non pas seulement depuis notre pratique moderne) un droit à des dommagesintérêts du chef de la lésion réelle et des douleurs éprouvées.

Déjà dans le droit ancien, dans la legis aciio membri rupti, la fixation judiciaire de la composition avait pris la place de la peine du talion fixée par la loi des XII tables pour le cas où les parties ne s'entendaient point sur le montant de la composition. A cette disposition, Tédit prétorien ajoute l'actio de efusis et dejectis^ qui pour le cas : si nocitum esse dicitUTy tendait à quantum ob eam rem aequum judici vide^ bitur. L. 1 p. de his qui efi'ud. (9-3). Ulpien remarque expressément, dans la L. 1 § 6 ib., que les mots : quantum aequum videbiiur ne se rapportaient point aux damna quae IN rem hominis liberi facta sunt, si forte vestimenta ejus tel quid aliud scissum corruptumve est (ceci rentrait dans le damnum injuria datum de la lex Aquilia) sed ea quae m CORPUS ejiis admittuntur; or ceci ne s'applique pas seulement aux frais de maladie et aux pertes de temps, de la L. 3 si quadrupes (9-1), car la L. 5 § 5 ibid. dit expressément que

dans notre action il ne s*agit pas du dommage pécuniaire : NON sit damnum pecuniarium.

En cas de lésion corporelle causée par des animaux sauvages, redit des Ediles, reproduit dans la L. 40-42 de aed. éd. (21-1) donnait au lésé une action tendant à quanti ionum aequum judici videbitur c.-â-d. à une satisfaction à déterminer d'après les circonstances individuelles, et parmi cellesci on devait spécialement avoir égard à la lésion corporelle.

D'après la L. 27 § 5 de adult. (48-5), si, sur Tordre d'un tiers, un homme libre avait été soumis à la torture comme prétendu esclave, l'action qui, s'il avait été esclave, aurait appartenu à son maître, en paiement de sa double valeur, lui est accordée à lui-même comme actio utilis; c'est en réalité un équivalent pour les douleurs éprouvées.

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