Le patronat
Lorsque quelqu'un avait acheté et affranchi un esclave, qui
avait un droit testamentaire à être affranchi par l'héritier, cet esclave pouvait réclamer l'héritier comme son patron. S'il le faisait, l'acheteur perdait le droit au patronat et Ton se demandait si de ce chef il fallait lui accorder Vactio emti. Ainsi que le rapporte Paul dans la L. 43 de act. emtr (19-1), Ulpien avait répondu négativement. Lui-même, d'accord avec Julien, répond affirmativement dans la L. 45 § 2, et avec raison. Il est vrai que si lors de l'affranchissement de l'esclave on ne lui avait point imposé des charges spéciales [operarum promissio\ le patronat ne présentait point d'intérêt pécuniaire (de là la décision de la L. 5 § 5 de praesc. verb. 19-5 : an deducendum erit quod libertum haheo? sed hoc non potest aestimari]^ car la perspective du droit de succession appartenant au patron était complètement incertaine, puisqu'elle dépendait de la circonstance que l'affranchi laissât de la fortune et point d'enfants. D'un autre côté, cependant, ce droit avait une certaine valeur idéale, il établissait un rapport reconnu et protégé par le droit, rapport de sujétion, de reconnaissance, de piété, et dès lors la privation du patronat, dans le cas ci-dessus, devait être regardée juridiquement comme une perte (L. 25 de fldeic. lib. 40-5. . . ne emtor etpretium et libertum perdat). La fixation de la somme à payer était de nouveau l'affaire du juge; quelle que fût son estimation, il reconnaissait en la faisant qu'un droit auquel on attachait une grande importance dans la vie romaine ne pouvait être enlevé sans dédommagement.
SECT. IIL — Conclosions.
19. Je viens de faire connaître en détail les matériaux que depuis des années j'ai recueillis dans nos sources et que Ton pourrait probablement encore augmenter; pour ne pas affaiblir l'impression et en même temps pour pouvoir invoquer quelques expressions décisives des textes, j'ai laissé parler les sources elles-mêmes. Je ne crains point de me heurter
à une contradiction lorsque sur la base de ces matériaux j'établis les propositions suivantes :
1. C'est par erreur que Ton conclut du principe de la condamnation pécuniaire dans la procédure romaine que le juge ne pouvait apprécier que les intérêts et les biens qui ont une valeur économique.
La condamnation pécuniaire, entre ses mains, embrassait au contraire tous les intérêts que le droit reconnaissait comme ayant besoin et étant dignes de protection. A la vera rei aesHnuitio, comme objet de Testimation judiciaire, s'ajoutent, d'après ce qui précède :
Afecius^ afectionesj verecundia^ pietas^voluptas, amoenitas, incommoditaSf etc.
Le demandeur doit recevoir réparation non-seulement pour les pertes pécuniaires, mais aussi pour les restrictions apportées à son bien-être ou à ses convenances, pour les désagréments, les agitations d'esprit, les vexations, etc. qui lui ont été causés. Ce n'est point une peine fixée d'avance par la loi, mais le juge doit, en considérant les circonstances individuelles, fixer la réparation dans la liberté de son appréciation {guanti interest ex injuria p. 176) ; bref, à côté de sa fonction d^ équivalent et de peine^ l'argent avait aussi dans la procédure romaine une fonction de satisfaction (pour le Préteur v. p. 159, pour le juge v. p. 163).
2. Les expressions id quod interest, quanti ejus interest etc. indiquent dans le langage des sources, non-seulement rintérêt pécuniaire^ mais tout intérêt juridiquement protégé. Interest nostra animum liberorum nostrorum non corrumpi (p. IQ^^interest patris Jiliamdotatamhabere{$, 165) ^ interesse heredis credendum est^ si iestator filio prospectum voluit (p. 166), si monumentum fieri voluit (p. 165) defuncti aesti^ mationem purgari interest hominis hominem heneficio affici (p. l6S)j interest fructuarii propter voluptatem et gestationem (p. 172), interest ex injuria, quae sepulcro violatofacta est (p. 176), interest statuam ejus non tolli (p. 177), etc.
En présence de tous ces témoignages, qui voudra encore maintenir l'assertion que le mot interest de nos sources doit être rapporté uniquement à V argent^ que celui qui veut agir en justice doit prouver que le non-accomplissement de la promesse lui a causé un préjudice pécuniaire? Placuit pru^ dentioribus affectus rationem in bonae fidei judiciis haben^ dam^ dit Papinien dans la L. 54 pr. Mand. (17-1) citée ci-dessus (p. 167), c.-à-d. la jurisprudence romaine en est arrivée à cette idée que dans la vie humaine la notion de valeur ne consiste pas en argent seulement, qu'au contraire il y a, outre l'argent, d'autres biens auxquels l'homme civilisé attribue une valeur et qu'il veut voir protéger par le droit. Dans la L. 6 § 1 de serv. exp. (18-7), le même juriste oppose au cas ; si pecunïab ratione interest^ celui du manque d'intérêt pécuniaire, ou comme il le dit positivement dans la L. 7 ib., Yafectus ratio. Prudentioribus placuit, dit Papinien, c.-à-d. les gens judicieux sont d'avis, et si Ton veut argumenter a conCrario, on aura le jugement de Papinien sur l'opinion des théoriciens modernes que nous sommes obligés ici de combattre.
3. La fonction satisfactoire de l'argent ne se restreint pas aux délits^ ni au droit à la vindicta accordé par la loi en cette matière (L. 2 § 4 de coll. 37-6), ni à Vultio (L. 6 de sep. viol. (47-12); elle trouve place aussi dans les contrats : in B0NAE FIDEI juDiciis affcctus rationcm Aabendam esse L. 45 pr. cit. Ce n'est pas une particularité de la théorie de l'esclavage que le vendeur d'un esclave puisse réclamer de l'acheteur l'observation des règles de conduite qui lui ont été imposées par rapport à cet esclave ; ce n'est pas de cas exceptionnels que traite la L. 54 cit. et qui ne peuvent plus trouver application aujourd'hui, mais c'est d'un principe juridique général de tous les bonae fidei judicia et les sources, ainsi que nous l'avons démontré, ne manquent point de cas d'application. Le locataire obtient indemnité pour la suppression de la vue et de la lumière, pour le
CHAP. m. INTÉRÊTS NON-ÉCONOMIQUES. — N» 19. 181
mauvais état des portes et fenêtres (p. 172), bien qu'il n'en ait souffert aucune perte pécuniaire ; le pupille en obtient une parce que le tuteur a omis de secourir ses plus proches parents (p. 166), bien qu'il lui ait ainsi épargné des dépenses ; le tuteur en obtient une contre son cotuteur parce qu'il n'a pas rempli le mandat donné en faveur du pupille (p. 169) ; le propriétaire, parce que l'usufruitier a converti le parc en jardin de rapport (p. 172), bien que le produit en ait été augmenté; le procurator doit Indemniser en argent le défendeur qui a été obligé de subir un nouveau procès, pour les retards et les agitations qu'il a subis (p. 174); le vendeur d'un esclave obtient une satisfaction de l'acheteur qui a violé l'obligation qui lui a été imposée quant au traitement de l'esclave {p. 167).
Conformément à ces précédents, et pour en revenir aux exemples de la vie moderne cités ci-dessus (p. 149),je n'aurais pas le moindre scrupule, comme juge, à accorder une indemnité au garçon d'hôtel pour la privation de ses après-midi libres du dimanche, au locataire pour la suppression de sa jouissance du jardin, au bailleur pour la musique faite au mépris des conventions. Je le ferais non seulement pour eux, mais dans l'intérêt de Tordre juridique, afin que la loyauté et la probité dans les relations ne restent pas de vains mots.