‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 68 sur 113 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Réfutation des arguments tirés de textes en apparence contraires.

20. Il me reste à prouver que les textes sur lesquels nos adversaires croient pouvoir appuyer leur théorie, ne contredisent point l'opinion que je viens d'exposer.

Voici ces textes :

1. LaL. 9 § 2 de statul. (40-7) est la véritable source de toute Terreur. Si par les mots : ea in oiligalione consisterez quae pecunia lui praestarique passant, le juriste avait voulu dire ce que, trompé par Gaïus, ou a voulu comprendre (robjet de l'obligatiou ne peut être qu'une prestation de valeur économique) ^ il aurait, comme il résulte des attestations des sources indiquées ci-dessus, soutenu une thèse pertinemment fausse. Comment concilier son assertion avec ces attestations?

Comme celles-ci nous rapprennent, les biens et les intérêts qui n*ont pas pour but l'argent et la valeur pécuniaire peuvent également être évalués en argent : pecunia lui praestarique possunt. Mais cela n'est plus vrai pour une prestation impossible et c'est précisément d'une pareille prestation qu'il s'agissait dans le cas que le juriste avait à résoudre. L'esclave promis était devenu libre en suite d'une disposition du testiLment, et ainsi il était devenu impossible de le prester : libertas pecunia lui non potest nec reparari potest^ c.-à-d. pour la liberté il n'y a pas d'équivalent, ni pour l'esclave même [libertas res inaestimabilis est L. 106 de R, J. 60-17), ni pour le tiers, car on ne peat acheter pour de l'argent une personne libre; la liberté une fois acquise ne peut plus être reprise (reparari non potest)^ ni être rachetée pour de l'argent à l'esclave (lui non potest).

Ainsi entendu, le passage dont s'agit acquiert un sens qui permet de le concilier avec les autres décisions de nos sources. Mais si entre la formule abstraite d'un principe et les décisions concrètes de nos sources il se rencontre une contradiction, nous nous bornons à suivre les instructions mêmes de nos sources (L. 1 de R. J. 60-17 Régula est quae rem, quae est, br éviter enarrat. Non ut ex régula jus SUMATUR, sed ex jure f quod est^ régula fiât; L. 202 ibid. : Omnis definitio in jure civili periculosa est, parum est enim ut non subverti possit), lorsque nous nous en tenons aux

décisions concrètes, en corrigeant 1^ formule d'après elles ou bien en l'entendant de telle manière qu'elle se concilie avec elles.

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