SUR LA GRACE ET LA PRÉDESTINATION. ATA
n'abandonne jamais ceux qu'il a une fois justifiés par sa grace; s'il n'en est abandonné le premier. Ce sont les termes du concile de Trente : Deus suû gratià semel justificatos non deserit, nisi ab eis prius deseratur * ; et c'est ce que le second concile d'Orange avoit reconnu plusieurs siècles auparavant, déclarant qu'il est de la foi catholique que tous ceux qui ont été baptisés peuvent avec la grace de Jésus-Christ aecomplir tout ce qui est nécessaire pour leur salut, s'ils veulent travailler fidèlement ?.
Voilà ce que les fidèles doivent savoir de ce grand mystère de la prédestination, qui a tant étonné et tant humilié l'apótre saint Paul. Lereste peut étre regardé comme faisant partie de ces profondeurs qu'on ne doit point mépriser, mais qu'on n'a aussi aucun besoin d'établir ?.
Qu'on se garde bien de penser que les saints Péres qui nous ont donné ces vérités saintes, et en particulier saint Augustin, aient excédé, puisqu'au contraire les Papes déclarent que ce Pére, dans sa doctrine toujours approuvée par leurs saints prédécesseurs, « n'a jamais été atteint du moindre soupcon désavantageux * : » et bien loin qu'il y ait rien d'excessif dans ses derniers livres , dont les ennemis de la grace ont paruleplus émus, ce sont ceux oü un savant Pape a voulu principalement que l'on apprit sur la grace et sur le libre arbitre les sentimens de l'Eglise romaine, c’est-à-dire, ajoute-t-il, ceux de l'Eglise catholique 5.
Ces paroles du saint pontife Hormisdas, qu’un ancien concile de confesseurs bannis pour la foi a opposées à tous ceux qui, manquant de respect pour les ouvrages de saint Augustin, étoient tombés'dans l'erreur, méritent d'étre répétées en ce temps oü notre saint Père le Pape nous renvoie encore à ce méme Père, pour savoir «les sentimens que suit l'Eglise romaine, selon les décrets de ses prédécesseurs *. » Telle est la saine doctrine de la prédestination et de la grace de Jésus-Christ. Le principal fruit
1 Sess. VI, cap. 11.— ? Concil. Araus. I1, cap. xxv.— % Auctoritates Sedis apostolicæ, post. epist. Cœlestini Pape ad episc. Galliæ, Concil. tom. Il, col. 1617. n. x. — # « Nunquàm hune (Augustinum) sinistræ suspicionis saltem rumor aspersit. » Epist. Cœlestini ad Galliæ episcopos, Concil., kom. 11, col. 1612. — 5 Hormisd., Epist. ad Possessorem, Concil., tom. IV, col. 1532. — 5 Breve ad Facult. theolog . Lovaniensem, 6 febr. 1694.
472 x [ INSTRUCTION PASTORALE
qu'elle doit produire, est d'inspirer aux fidèles l'humilité et la vigilance chrétienne, de leur faire craindre leur foiblesse, et de . réveiller leur attention pour l'accomplissement de leurs devoirs. ! En leur faisant connoitre « qu'ils ne peuvent rien sans le secours ; de Jésus-Christ', » elle leur fait sentir « qu'ils peuvent tout en . celui qui les fortifie *. » Leur crainte estsoutenue par la confiance; , et ces vertus préparent l'ame à l'amour de Dieu, que « le Saint- Esprit répand dans nos cœurs ? » avec la grace, puisque la grace consiste principalement dans la délectable inspiration de cet amour. C'est à cet amour que la crainte des supplices éternels prépare la voie : le commencement de cet amour ouvre les cœurs | à la conversion, comme sa perfection les y affermit. Par l'amour : de Dieu toutes les vertus entrent et se perfectionnent dans nos ames; toute la fausse morale s'évanouit, l'amour ne nous rendant pas moins éclairés sur nos devoirs que fervens pour les remplir. , C’est par cet amour que les hommes cessent de chercher de vaines ; excuses dans leurs péchés ; et de toutes ces vaines excuses, dont , l'amour-propre se fait un fragile appui, il n'y en a point de plus , pernicieuse que celle par où l'on tâche de se décharger de l'obli- . gation d'aimer Dieu, puisque c'est la première et la principale, comme la plus juste et la plus aimable de toutes. ' Nous exhortons les prédicateurs et les confesseurs, et leur or-. donnons par l'autorité du Saint-Esprit, qui nous a établi pasteur, pour gouverner lEglise de Dieu, de.s'attacher fidèlement à la sainte doctrine que nous leur proposons, puisque dans toutes ses, parties elle est tirée de l'Ecriture et exprimée par les propres pa-roles des saints, que le Saint-Siége et toute l'Eglise catholique a. recues et canonisées, nous confiant en Notre-Seigneur que ceux. qui auroient écrit vmm un autre esprit n'attendront pas la correc- . tion que nous pourrions faire de leurs erreurs, s'ils y persistoient., Pour achever d'imiter en cette occasion la sage conduite de. notre saint Père le Pape, que nous nous proposons pour modèle, il ne nous reste plus que de recommander, comme Sa Sainteté fait dans les brefs déjà cités, qu'on ne se serve plus de cette accusation vague et odieuse du jansénisme pour décrier personne, à © À Joan., Xv; 5. — 2 Philipp., 1v, 13. — 3 Rom., v, 5.
moins qu'il ne soit convaincu d’avoir enseigné de vive voix ou par écrit quelqu'une des propositions condamnées. Nous nous opposerons aussi fortement que nous le devons à tous ceux qui auront la témérité d'en renouveler la doctrine, et de parler ou d'écrire directement ou indirectement contre les constitutions des papes ; mais nous ne souffrirons pas aussi que des gens sans autorité, comme sans charité, s'ingérent de juger de la foi de leurs fréres, et donnent atteinte à leur réputation sur de légers soup- . cons. Nous savons trop combien il est préjudiciable à l'Eglise de recevoir facilement de mauvaises impressions contre ceux à qui Dieu a donné la piété et la science nécessaire pour la servir; et nous ferons tous nos efforts pour arréter l'inquiétude des esprits remuans, qui pourroient troubler son repos en allérant sa foi par une mauvaise doctrine, ou sa paix par la division de ses ministres, ut desinat Ecclesiarum quietem inquietudo turbare*. C'est ce que. recommandoit autrefois aux évéques de France un saint Pape, et. ce que celui qui nous gouverne aujourd'hui avec tant de grace et. de bénédiction, ordonne aux églises des Pays-Bas. 81 MANDONS, aux officiers de notre Cour d'Eglise, de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, de la faire afficher aux portes des, églises de cette ville et faubourgs, et partout ailleurs où besoin, sera. ; Donné à Paris, dans notre palais archiépiscopal, le vingtième: aoüt mil six cent quatre-vingt-seize. ,
1 Cœlestini Pape Epist. ad Galliarum Episcopos, loc. cit.
Jacques - Bénigne, par la permission divine, Evêque de Meaux, etc., aux curés de notre diocèse, vicaires et prêtres approuvés pour les confessions, salut.
Les curés ne doivent s'éloigner de leurs paroisses qu'avec la permission des évéques et pour des raisons que les mémes évéques aient jugées légitimes, ni d'autres prétres s'ingérer à suppléer à l'absence des curés sans approbation particulière pour l'exercice de ses fonctions sacrées. C'est une loi établie par le saint concile de Trente; c'est un des statuts synodaux de ce diocèse, faits dans l'esprit de ce concile. Et quoique nous en ayons prescrit l'exéculion de vive voix dans quelques synodes, nous avons toutefois appris avec douleur que quelques curés ne laissent pas de s'absenter de leurs paroisses sans notre participation au grand dommage des ames quileur ont été confiées, se déchargeant de tout le soin qu'ils doivent en avoir, ou sur leurs vicaires, lesquels ne suffisent pas pour acquitter seuls toute la charge pastorale, ou sur d'autres prétres simplement approuvés pour ouir les confessions. A quoi désirant apporter les remèdes nécessaires et mettre les choses dans l'ordre établi par les saints canons, nous avons jugé nécessaire de renouveler un règlement si utile, et méme de le devoir marquer d'une manière plus expresse et plus authentique.
A ces causes, nous défendons aux curés de notre diocése de s’absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de notre vicaire général et aprés en avoir obtenu la permission. Défendons à tous prétres, quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été absens plus de sept jours continus et entiers. Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prétres pourroient avoir pour les mémes paróisses, à l'égard méme des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y admi-
nistrer les sacremens, sinon le baptéme aux enfans, et aux autres fidèles en cas de péril de mort les sacremens de pénitence, d'Eucharistie et d'extréme-onction.
Donné à Meaux en notre palais épiscopal, et publié dans notre synode tenu par nous le 24° jour de septembre 1688.
RAAAYXAYARAAAAATA7VIATAVA UA ALAVA VALTVA TVA A UA VA A VT VA VR AA 18 VA VA AA LE UR VA VA LA VA LA 7113 VAWA LA VA LA vA
ORDONNANGES SYNODALES
DE L'AN 1694
Jaeques- Bénigne, par la permission divine, Evéque de Meaux, etc., au clergé et au peuple de notre diocèse, salut et bénédiction.
Après que pendant dix ans que nous exercons notre ministère, nous nous sommes rendus attentifs aux besoins du troupeau qui nous est commis d'en haut, nous serions infidèles envers Dieu, insensibles à notre devoir et au salut de nos fréres sur lesquels nous devons veiller, si nous ne profitions de nos expériences pour déraciner les abus que nous voyons croître au milieu de nous, ou qui ne manqueroient pas de s'y élever, si nous n'avions soin de les prévenir. À ces causes, et pour répondre aux bons exemples que nous ont laissés nos prédécesseurs dont la mémoire est en bénédiction, et arracher autant qu'il est en nous l'ivraie d'une terre qu'ils ont si bien cultivée; aprés avoir invoqué Celui qui éclaire les aveugles et qui soutient les foibles, nous avons ordonné et ordonnons, statué et statuons ce qui s'ensuit.
Pour ne point óter les bornes que nos pères ont posées, nous confirmons et renouvelons les règlemens établis par les statuts synodaux de ce diocèse et les ordonnances synodales de notre prédécesseur d'heureuse mémoire. Voulons qu'ils aient leur eflet, et soient observés et exécutés selon leur forme et teneur.
Nous confirmons pareillement notre ordonnance publiée dans
notre synode le 14 septembre 1688, portant défense aux curés de
476 STATUTS s'absenter de leurs paroisses plus d’une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de nos vicaires généraux et après en avoir obtenu la permission que nous voulons être donnée par . écrit, pour éviter les inconvéniens de ce qui s'accorde, sans en laisser de témoignage : et afin que lesdits curés ne puissent pas , se reposer sur les soins de leurs vicaires ou autres prétres, et tirer | de ce secours un prétexte de leur absence; afin aussi que nous soyons plus tôt avertis de la négligence des pasteurs et du besoin des peuples, nous défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été absens plus de sept jours continus. Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prétres pourroient avoir pour desservir ces paroisses, à l'égard méme des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer les sacremens , sinon le baptéme aux enfans, et aux autres fidèles en cas de péril de mort les sacremens de pénitence, d'Eucharistie et d'extréme-onction; et d'y dire la messe basse les dimanches et fétes commandées, en cas que lesdits sept jours expirans, il ne restât pas auxdits vicaires assez de temps pour avoir recours à nous : sans approuver les absences desdits curés durant plusieurs jours, et notamment celles d’une semaine, lesquelles selon les canons doivent être rares et pour causes graves dont nous chargeons leur conscience : déclarant en outre que nous procéderons contre ceux qui contreviendront à ce que dessus, comme contre des infracteurs du devoir. de la résidence et des constitutions canoniques. LL |
Confirmons aussi l'ordonnance que nous avons publiée dans notre dernier synode, conformément à l'article m de nos statuts synodaux , portant injonction à tous curés, vicaires et bénéficiers de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, sous peine de suspense encourue par le fait, à nous réservée et à nos vicaires. généraux , afin que leurs habits mêmes soient un continuel aver-. tissement de la retenue à laquelle ils sont obligés par leur état, et que les peuples s'accoutumant à les regarder avec un œil respeciueux comme des personnes distinguées du reste des hommes et
ET ORDONNANCES SYNODALES. ATI séparées par un choix particulier pour le service de Dieu, se rendent aussi plus dociles à profiter de leurs avertissemens.
TU
Pour cette méme raison, il est convenable qu'ils s'abstiennent de toutes les choses qui les mêlent trop avec le siècle, comme sont les spectacles et les jeux publics, où la révérence de l'ordre sacerdotal est ravilie : pourquoi nous leur defendons, et à tous autres ecclésiastiques de ce diocèse, les jeux publics de courte et de longue paume et de la boule, à peine d'étre procédé contre eux par toutes voies dues et raisonnables à la requéte de notre promoteur, les conjurant et les exhortant , et néanmoins leur enjoignant par l'autorité et le devoir de notre charge, de vivre de telle manière qu'ils fassent respecter Dieu en leurs personnes.
LE
Défendons , comme nous l'avons défendu par notredite ordonnance , aux curés d'établir dans leurs paroisses aucun maitre.ou maîtresse d'école sans notre permission ou celle de nos vicaires généraux, conformément à l’article xxxri1 de nos statuts synodaux. Déclarons nul et de nul effet ce qui sera faitau contraire. Nous leur défendons pareillement de faire assigner leurs paroissiens pour leurs droits curiaux devant les juges laiques, à peine de suspense encourue ps0 facto, à nous réservée et à nos vicaires généraux, à la réserve du cas de décretou d'une succession abandonnée.